OG beim Bundesgericht gegen den Kanton Basel-Stadt. Sie stellte folgende Anträge:
OG) und der unterzeichnete Rechtsanwalt sei ihr als unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen und somit sei die Klägerin von der Kautionspflicht gemäss Art. 150
OG zu befreien."
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 67 |
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| Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. | ||||||
| Sur requête présentée dans les dix jours dès la clôture de la procédure préparatoire ou d'office jusqu'à la clôture des débats, le tribunal peut compléter les preuves administrées devant le juge délégué. Il peut aussi, lorsqu'il l'estime nécessaire, faire administrer des preuves à nouveau, notamment lorsqu'il a des raisons particulières de prendre directement connaissance d'un fait. | ||||||
| Le tribunal peut, sur requête ou d'office, renvoyer la cause au juge délégué pour complément d'instruction. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 68 |
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| Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. | ||||||
| Si un complément d'instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries. | ||||||
| Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 3 |
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| Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. | ||||||
| Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. | ||||||
OG (Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943; SR 173.110) eingereicht. Danach beurteilt das Bundesgericht als einzige Instanz zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen einem Kanton einerseits und Privaten oder Korporationen anderseits, wenn eine Partei es rechtzeitig verlangt und der Streitwert wenigstens 8000 Franken beträgt. Der Umstand, dass diese Vorschrift am 1. Januar 2001 aufgehoben worden ist (vgl. AS 2000 2719), ändert nichts an deren Anwendbarkeit im vorliegenden Verfahren, da die Klage eingereicht wurde, als die Bestimmung noch in Kraft stand, und nach dem Grundsatz der perpetuatio fori spätere Änderungen keine Auswirkungen auf die einmal gegebene Zuständigkeit haben (vgl. zu diesem Grundsatz BGE 129 III 404 E. 4.3.1). Ebenfalls erfüllt ist die von Art. 42 Abs. 1
OG verlangte Voraussetzung der zivilrechtlichen Streitigkeit zwischen einem Kanton und einer Privatperson sowie jene der rechtzeitigen Klagerhebung beim Bundesgericht und des Mindeststreitwertes (vgl. zum Ganzen BGE 121 III 204 E.
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 58 |
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| Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF [1] s'appliquent par analogie à la récusation des experts. [2] | ||||||
| Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 60 |
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| L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise. | ||||||
| Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable. | ||||||