Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8D 6/2021

Arrêt du 23 septembre 2022

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président,
Maillard et Abrecht.
Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Ezio Tranini, avocat,
recourante,

contre

Commune de Chêne-Bougeries,
route de Chêne 136, 1224 Chêne-Bougeries, représentée par Me Thomas Barth, avocat,
intimée,

B.________,

Objet
Droit de la fonction publique (harcèlement psychologique),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 septembre 2021 (A/1724/2019-FPUBL ATA/994/2021).

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1965, est entrée au service de la commune de Chêne-Bougeries (ci-après: la commune) le 1 er mars 2010 en qualité de coordinatrice chargée de la réorganisation de la police municipale. Un mois plus tard, elle est devenue cheffe du service "C.________". Le 29 novembre 2010, la commune a engagé B.________, né en 1974, en tant que responsable du service D.________, adjoint à A.________. A la suite de la réorganisation de l'administration communale mise en place à l'automne 2015, A.________ a occupé le poste de coordinatrice jeunesse de "C.________" et B.________ celui de chef de poste de D.________. Celui-ci n'était plus l'adjoint de celle-là, mais il devait collaborer avec elle. La communication s'est alors tendue entre les deux collègues et des courriels - dont certains avec copie à des conseillers administratifs et des collaborateurs de la commune - démontrant une incompréhension mutuelle ont été échangés.

A.b. Par courrier du 30 octobre 2017, A.________ a déposé plainte pour harcèlement psychologique auprès de la commune contre B.________. Une enquête administrative a été ouverte le 11 avril 2018. Dans son rapport d'enquête du 19 décembre 2018, l'enquêtrice a conclu qu'aucun indice de mobbing à l'encontre de la plaignante ne pouvait être retenu et qu'un harcèlement psychologique n'était par conséquent pas établi; l'intéressée avait toutefois été subjectivement atteinte dans sa santé psychique. S'agissant du ton et des termes employés par B.________ dans ses courriels, l'enquêtrice a relevé que s'il était inacceptable de traiter une collègue de travail "d'adolescente attardée", un tel débordement était toutefois resté isolé; par ailleurs, les réactions intempestives de B.________ faisaient écho à celles de A.________, qui ne l'étaient pas moins et qui procédaient notamment de l'absence de communication voulue par elle.

A.c. Par décision du 1 er avril 2019, la commune, prenant acte du rapport d'enquête du 19 décembre 2018, a constaté une atteinte à la personnalité de A.________ de la part de B.________ et a réservé le volet disciplinaire à l'égard de ce dernier.
Les prénommés ont recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative) contre cette décision, A.________ concluant à la constatation d'un harcèlement psychologique de la part de B.________ et celui-ci concluant à l'annulation de la décision entreprise. Par arrêt du 12 novembre 2019, la cour cantonale a rejeté le recours de A.________ dans la mesure de sa recevabilité et a admis celui de B.________, en ce sens qu'elle a annulé la décision du 1 er avril 2019.
Par arrêt du 3 février 2021 (cause 8C 13/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours constitutionnel subsidiaire formé par A.________ contre l'arrêt cantonal, au motif d'une violation du droit d'être entendue de cette dernière, et a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, à savoir après avoir octroyé à l'intéressée la possibilité de répondre au recours cantonal de B.________ ainsi qu'à la détermination de la commune y relative.

A.d. En parallèle, la commune a, par décision du 19 juin 2019, prononcé un avertissement à l'encontre de B.________, en raison des termes utilisés par celui-ci dans un courriel adressé à A.________ lui demandant de "cesser [ses] constantes insinuations d'adolescente attardée". Statuant le 25 février 2020, la Chambre administrative a admis le recours de B.________ contre cette décision, qu'elle a annulée. Par arrêt du 27 octobre 2020 (cause 8D 4/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours constitutionnel subsidiaire formé par la commune contre l'arrêt cantonal, l'a annulé et a confirmé la décision du 19 juin 2019.

A.e. Toujours en parallèle, la commune a, par décision du 13 août 2019, résilié le contrat de travail de A.________ avec effet au 31 mars 2020, motif pris que l'employée avait comptabilisé 508 jours d'incapacité de travail sur 720 jours de travail entre août 2017 et juillet 2019. Par arrêt du 7 juillet 2020, la Chambre administrative a partiellement admis le recours formé contre cette décision; celle-ci a été jugée contraire au droit et une indemnité pour refus de réintégration équivalente à six mois du dernier traitement brut a été allouée à l'employée.

B.
Par arrêt du 28 septembre 2021, la Chambre administrative a, après avoir réparé la violation du droit d'être entendue de A.________ (cf. let. A.c in fine supra), rejeté le recours de celle-ci dans la mesure de sa recevabilité et admis celui de B.________, en ce sens qu'elle a annulé la décision de la commune du 1 er avril 2019 constatant une atteinte à la personnalité de A.________ de la part de B.________.

C.
A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 28 septembre 2021, en concluant à sa réforme en ce sens qu'un harcèlement psychologique de B.________ à son encontre soit constaté.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.

1.1. La cause relève du droit public, de sorte qu'en principe, la voie ordinaire de recours est celle du recours en matière de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF). Cependant, s'agissant des décisions en matière de rapports de travail de droit public (sauf si elles se rapportent à l'égalité des sexes), le recours en matière de droit public est subordonné à la double condition que la décision attaquée concerne une contestation pécuniaire et que la valeur litigieuse atteigne - sauf exception (cf. art. 85 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF) - au moins 15'000 fr. (art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF en corrélation avec l'art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).
En l'espèce, la recourante a seulement pris des conclusions en constatation de droit et elle ne fait pas valoir de prétentions pécuniaires. Par conséquent, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte. Seule l'est celle - empruntée par la recourante - du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
et 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF).

1.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF). Les intérêts que le recourant invoque doivent être protégés soit par une règle du droit fédéral ou du droit cantonal, soit directement par un droit fondamental spécifique (ATF 136 I 323 consid. 1.2; 133 I 185 consid. 4), par opposition à des droits constitutionnels non spécifiques, tels que l'interdiction de l'arbitraire, qui ne peut être invoquée que si les normes visées accordent à l'intéressé un droit ou servent à protéger ses intérêts prétendument lésés (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3). Indépendamment du point de savoir si le recourant est légitimé sous l'angle de l'art. 115 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF à remettre en cause une décision sur le fond, il peut faire valoir la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel; mais il ne doit alors pas invoquer par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 136 I 323 consid. 1.2).
En l'espèce, le point de savoir si le recours - déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi - est recevable sous cet angle peut rester indécis, dès lors qu'il doit, comme on le verra ci-après, de toute manière être rejeté sur le fond.

2.

2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé les droits constitutionnels de la recourante en retenant que celle-ci n'avait pas subi un harcèlement psychologique ni toute autre atteinte à sa personnalité de la part de B.________.

2.2. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF). Il peut rectifier les constatations de celle-ci uniquement si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF en relation avec l'art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF), soit en particulier s'ils ont été établis de manière arbitraire, ce qui correspond à la notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 IV 241 consid. 2.3.1).

3.

3.1. A teneur de l'art. 25 du règlement du personnel communal de la Ville de Chêne-Bougeries du 21 avril 2016 (RPers; LC 12 151), le harcèlement psychologique se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail (al. 1); le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel sont constitutifs d'une atteinte à la personnalité du collaborateur (al. 3, 1 re phrase); la ville veille au respect effectif du droit à la protection de la personnalité de ses collaborateurs (al. 3, 2 e phrase); elle instaure à cet effet des mesures de prévention et d'information (al. 3, 3 e phrase).

3.2. Selon la définition donnée par la jurisprudence qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public (arrêts 8C 590/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.1; 8C 41/2017 du 21 décembre 2017 consid. 3.5 et les arrêts cités), le harcèlement psychologique se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut être considéré comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée (arrêt 8C 590/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Il n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait d'un conflit dans les relations professionnelles, d'une incompatibilité de caractères, d'une mauvaise ambiance de travail, du simple fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas toujours satisfait à ses devoirs envers ses collaborateurs ou encore du fait qu'un membre du personnel serait invité - même de
façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail (arrêts 8C 590/2020 précité consid. 4.1; 8C 41/2017 précité consid. 3.5 et les arrêts cités).

4.
Considérant que le dossier qui leur était soumis était complet et leur permettait de statuer en connaissance de cause, les juges cantonaux n'ont pas donné suite aux réquisitions de preuve de la recourante. Ils ont notamment rejeté sa requête tendant à la réaudition des parties et des témoins entendus lors de l'enquête administrative, ainsi qu'à l'audition de ses médecins traitants. Ils ont ensuite rejeté l'ensemble des griefs de la recourante et de B.________ tirés d'une violation de leur droit d'être entendus.
Sur le fond, l'instance précédente a tout d'abord retenu que l'absence de harcèlement psychologique constatée par l'enquêtrice n'empêchait pas l'existence d'une atteinte à la personnalité de la recourante pouvant être sanctionnée par l'intimée. La cour cantonale s'est ensuite attachée à déterminer si la recourante avait été victime de harcèlement psychologique ou d'un autre type d'atteinte à sa personnalité de la part de B.________. A cet égard, les premiers juges ont indiqué que la recourante n'avait fourni aucune preuve démontrant un harcèlement psychologique. Tant elle-même que B.________ avaient manifesté dans leurs échanges une forme de tension, voire d'animosité, depuis septembre 2015, et la recourante n'était pas davantage légitimée que son collègue à s'adresser à lui de façon discourtoise. A cela s'ajoutait que l'intéressée avait persisté à refuser toute forme de médiation, alors que son collègue lui en avait fait la proposition à plusieurs reprises afin d'apaiser leurs rapports. En outre, si ce dernier avait envoyé 23 courriels d'affilée à la recourante, ceux-ci avaient été transmis entre le 29 novembre 2016 et le 22 décembre 2016 à l'assistante de celle-ci dans le cadre d'une procédure définie en matière de procédés de
réclame. Par ailleurs, en ce qui concernait l'emploi d'un ton inapproprié de la part de B.________ (utilisation des termes "insinuations d'adolescente attardée" dans un courriel de mars 2017), le rapport d'enquête avait clairement écarté ce reproche compte tenu de son caractère isolé et le prénommé n'avait été sanctionné que d'un avertissement pour ce seul motif. Enfin, le licenciement de la recourante avait été jugé contraire au droit non pas au motif qu'elle aurait été victime de harcèlement psychologique, mais parce qu'elle avait recouvré une pleine capacité de travail au moment de la résiliation des rapports de service. Le tribunal cantonal en a conclu que B.________ n'avait pas adopté un comportement relevant du harcèlement psychologique à l'endroit de la recourante et que si les termes utilisés dans le courriel de mars 2017 étaient inadmissibles, il s'agissait de propos isolés ne constituant pas à eux seuls une atteinte à la personnalité de la recourante.

5.

5.1. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir "repr[is] tel quel le rapport de l'enquêtrice et [de l'avoir] fai[t] sien", sans avoir éclairci les circonstances dans lesquelles des témoignages contradictoires auraient été recueillis. En outre, l'audition de ses médecins traitants aurait été fondamentale, ceux-ci ayant été en mesure de confirmer le lien de causalité entre le harcèlement psychologique subi et ses troubles psychiques. Dans ces conditions, les juges cantonaux auraient dû donner suite à ses réquisitions de preuve tendant à l'audition des témoins et de ses médecins traitants.

5.2. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.3). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; 138 III 374 consid. 4.3.2).

5.3. Dans la mesure où la recourante n'entreprend même pas de démontrer en quoi le refus des mesures probatoires qu'elle a sollicitées serait arbitraire, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Au demeurant, elle n'expose pas précisément quels témoignages se contrediraient et à quel propos, se limitant à déplorer que plusieurs témoignages proviendraient de personnes subordonnées à B.________ et que certains d'entre eux seraient "fantaisistes". On notera encore que les cinq témoins dont la recourante a sollicité l'audition ont été entendus par l'enquêtrice et que plusieurs extraits des déclarations des témoins entendus par l'enquêtrice figurent dans le rapport d'enquête, de sorte que l'audition de ceux-ci par la cour cantonale n'apparaissait pas nécessaire. S'agissant des médecins traitants, ceux-ci n'ont pas été témoins des faits ayant conduit au dépôt de la plainte de la recourante pour harcèlement psychologique, de sorte que l'on ne voit pas en quoi leur audition par la cour cantonale aurait été pertinente. On précisera que le fait que la recourante ait souffert de problèmes psychiques en lien avec une situation conflictuelle au travail ne suffit pas à admettre
l'existence d'un harcèlement psychologique à son endroit. Le grief de la recourante s'avère ainsi mal fondé.

6.

6.1. La recourante se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. Elle reproche aux premiers juges d'avoir fondé leur raisonnement uniquement sur le rapport d'enquête, qui ne se baserait que sur des témoignages parlant en sa défaveur, pour conclure à l'inexistence d'un harcèlement psychologique. Par ailleurs, le tribunal cantonal aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en ignorant tant l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2020 (cf. let. A.d supra) que la "déclaration de B.________ lui-même de retirer son recours".

6.2. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 V 513 consid. 4.2).

6.3. La critique de la recourante est infondée. Les juges cantonaux ont exposé de manière circonstanciée les motifs qui les ont conduits à conclure à l'absence de harcèlement psychologique et de toute autre atteinte par B.________ à la personnalité de la recourante. Contrairement à ce que soutient cette dernière, ils ne se sont pas fondés uniquement sur le rapport d'enquête, mais également sur d'autres éléments au dossier, notamment le contenu des courriels échangés entre les protagonistes ainsi que le contexte dans lequel lesdits courriels ont été rédigés. Ils se sont également référés à la procédure de licenciement qui a abouti à l'arrêt cantonal du 7 juillet 2020 (cf. let. A.e supra). Au demeurant, le rapport d'enquête, tel que résumé de manière détaillée dans l'arrêt attaqué, apparaît complet et impartial, en ce sens qu'il retient des éléments à la fois en faveur et en défaveur des deux personnes concernées. La recourante n'avance aucun élément concret de nature à mettre en doute le contenu du rapport d'enquête ainsi que ses conclusions. S'agissant des témoins entendus par l'enquêtrice, elle n'explique pas quel (s) témoignages (s) aurai (en) t été écarté (s) à tort par l'enquêtrice ou par les premiers juges. Elle ne s'attache
pas non plus à exposer concrètement quels actes de B.________ seraient constitutifs d'un harcèlement psychologique au sens de l'art. 25 RPers (cf. consid. 3.1 supra) et de la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra). En outre, le fait que l'avertissement prononcé à l'encontre de B.________ a été confirmé par le Tribunal fédéral (cf. let. A.d supra) ne suffit pas à admettre l'existence d'une atteinte à la personnalité de la recourante. Quant au prétendu retrait d'un recours par le prénommé, on ne discerne pas à quelle procédure la recourante fait allusion; en tout état de cause, il ne ressort pas des faits constatés par l'instance précédente, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2 supra), que l'intéressé aurait retiré son recours cantonal - lequel a du reste été admis - dans la présente cause (cf. let. A.c supra). En définitive, on ne voit pas que la cour cantonale ait violé l'interdiction de l'arbitraire en excluant une atteinte à la personnalité - en particulier un harcèlement psychologique - de la recourante de la part de B.________.

7.

7.1. Dans un dernier grief, la recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. Dès lors que celui-ci se serait basé uniquement sur le rapport d'enquête - de surcroît incomplet - pour rendre sa décision, sans procéder à des actes d'instruction, il aurait "renoncé à [son] rôle d'autorité judiciaire" et violé "matériellement" la disposition précitée.

7.2. Sauf cas exceptionnels qui doivent être prévus dans la loi, l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée, au moins une fois, par une autorité judiciaire (ATF 143 III 193 consid. 5.4; 141 I 172 consid. 4.4.1; 137 II 409 consid. 4.2) disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 147 I 333 consid. 1.6.1; 137 I 235 consid. 2.5; 134 V 401 consid. 5.3).

7.3. En l'espèce, comme on l'a vu, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont rejeté les réquisitions de preuve formulées par la recourante (cf. consid. 5 supra). Par ailleurs, ils ne se sont pas fondés uniquement sur le rapport d'enquête - au demeurant complet et impartial - pour rendre leur décision (cf. consid. 6 supra). De toute manière, quand bien même les critiques de la recourante eussent été fondées, il est constant que la Chambre administrative est une autorité judiciaire disposant d'une pleine cognition en fait et en droit, de sorte que l'ultime grief de la recourante doit être écarté.

8.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 23 septembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Wirthlin

Le Greffier : Ourny