Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 758/2019

Arrêt du 23 août 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Refus de la libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 juin 2019 (n° 484 AP19.003627-JSE).

Faits :

A.
Par arrêt du 7 mai 1984, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement rendu le 16 janvier 1984 condamnant X.________ à la réclusion à vie, notamment pour l'assassinat de son épouse.

B.
Par décision du 31 mai 2019, le Collège des juges d'application des peines du canton de Vaud a refusé de prononcer la libération conditionnelle de X.________.

C.
Par arrêt du 13 juin 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre cette décision.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la liberté conditionnelle lui est accordée, aux conditions que justice dira. Subsidiairement, il requiert qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste le pronostic défavorable retenu à son encontre.

1.1. La cour cantonale a considéré que s'il était vrai que de nombreuses années s'étaient écoulées depuis l'assassinat commis par le recourant, l'écoulement du temps ne changeait rien au fait que celui-ci présentait aujourd'hui, selon le rapport d'expertise du 8 février 2018, un trouble mixte de la personnalité de type narcissique et dyssocial et des troubles mentaux et du comportement liés à l'alcool, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. Ce diagnostic correspondait en substance à celui posé par l'expert désigné lors du procès pour assassinat. Ainsi, quelle que soit l'évolution de sa personnalité depuis le début des années 1980, force était de constater que le recourant avait conservé certains traits de personnalité qui avaient contribué à ce qu'il commette l'assassinat pour lequel il purgeait sa peine. Ce n'étaient pas les faits ayant entraîné la révocation des deux libérations conditionnelles accordées par le passé, la première du 23 décembre 1997 au 22 novembre 2001 et la seconde du 6 mai 2011 au 21 septembre 2013, qui avaient motivé le refus de lui accorder un troisième élargissement anticipé, mais bien le risque de récidive violente de degré moyen à élevé en général, et de degré élevé dans certaines
situations, qu'il continuait de présenter. L'autorité précédente a par ailleurs retenu que le seul bon comportement du condamné en détention ne suffisait pas encore à justifier une libération conditionnelle. C'était dès lors à juste titre que les premiers juges avaient considéré que le pronostic quant au comportement futur du recourant était résolument défavorable et, partant, avaient refusé de lui accorder la libération conditionnelle.

1.2. Le recourant soutient, pour l'essentiel, que seuls les faits ayant fondé les décisions judiciaires de 1984 pourraient théoriquement justifier le refus de sa libération conditionnelle. Or ces faits dataient de plus de 35 ans et sa personnalité s'était modifiée depuis lors. Son comportement en détention prenait à cet égard une importance essentielle et ledit comportement était excellent. Aucun acte de violence ne pouvait lui être reproché lorsqu'il avait bénéficié de ses deux libérations conditionnelles, soit pendant plus de six ans.
Le recourant reprend ici, presque au mot près, l'argumentaire figurant dans son recours cantonal du 6 juin 2019. ll n'expose pas en quoi la juridiction cantonale aurait rejeté à tort son argumentation et, partant, méconnu le droit, comme il en avait pourtant l'obligation, afin de satisfaire à son devoir de motiver son recours (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Faute de répondre aux exigences de motivation, ses griefs apparaissent irrecevables (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3 p. 128; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 245 ss).
Pour le surplus, au vu des conclusions de l'expertise - jugeant le risque de récidive d'actes violents moyen à élevé en général et élevé dans des situations telle une relation de proximité et d'intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d'abandon ou de tromperie, ou une consommation d'alcool, même ponctuelle - et des autres éléments cités par l'autorité précédente, le refus de libérer conditionnellement le recourant ne viole pas le droit fédéral.

2.
A titre subsidiaire, le recourant sollicite une nouvelle expertise psychiatrique. Il n'expose pas quelle disposition légale aurait imposé à l'autorité précédente d'y procéder. Insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, sa critique est irrecevable.

3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité. Les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée au recourant (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Celui-ci supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 23 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy