[AZA 7]
B 49/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Frésard, Greffier

Arrêt du 23 août 2001

dans la cause
M.________, recourant,

contre
Caisse de pensions X.________, intimée,

et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________, a été engagé par Y.________ en qualité d'employé de musée qualifié dès le 1er juin 1996. A ce titre, il a été affilié, à partir de la même date, à la Caisse de pensions X.________. Au mois de janvier 1999, il a racheté 15 années et 10 mois d'assurance, par le versement d'un montant de 193 125 fr. 70.
Dans le courant du mois de mai 2000, M.________ a informé X.________ qu'il prendrait sa retraite à l'âge de 62 ans et qu'il quitterait définitivement la Suisse. Il désirait bénéficier, le moment venu, d'un versement en capital en lieu et place d'une rente. Par lettre du 16 mai 2000, X.________ lui a répondu que ses dispositions réglementaires ne permettaient pas le versement d'une prestation en capital après l'âge minimum de la retraite selon les statuts (60 ans). Si l'assuré entendait bénéficier d'une prestations de sortie en espèces, il devrait impérativement cesser ses fonctions, au plus tard, le 31 juillet 2000, à l'âge de 59 ans.

B.- Par écriture des 21 mai et 22 août 2000, M.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en prenant les conclusions suivantes :
"I.Dire que, s'il cesse ses fonctions le 31 août 2002 et
s'il quitte définitivement la Suisse M.________ aura
droit au versement par la Caisse de pensions
X.________ à une prestation de sortie en espèces d'un
montant à déterminer selon l'art. 47 al. 2 de la loi
sur la Caisse de pensions X.________.

II.A titre subsidiaire, ordonner le versement par la Caisse de pensions X.________ de la somme de 193 125 fr. 70, plus intérêts dès le 3 février 1999, à

M.________".

X.________ a conclu au rejet de la demande.
Statuant le 27 mars 2001, le tribunal des assurances a rejeté l'action.

C.- M.________ interjette un recours de droit administratif en reprenant ses précédentes conclusions.
X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales propose également de le rejeter.

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours ou sur l'action (ATF 125 V 23 consid. 1a).
Dans le cas particulier, le recourant a déposé devant le tribunal des assurances une demande en constatation portant sur la nature et l'étendue de ses droits au moment de la cessation future de ses fonctions, le 31 août 2002.
En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux.
Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 122 II 98 consid. 3, 121 V 317 consid. 4a, 120 V 301 consid. 2a, 119 V 13 consid. 2a). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 102 consid. 1; RSAS 1998 p. 379 consid. 2a).
En l'espèce, l'existence d'un tel intérêt doit être reconnue, étant donné la proximité de la date à laquelle le recourant cessera ses fonctions au service de Y.________ et compte tenu de son intérêt à être fixé maintenant déjà sur le point litigieux, afin de prendre d'éventuelles dispositions en relation notamment avec son départ annoncé pour l'étranger.

2.- a) Lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance, son droit à une prestation de sortie en vertu de l'art. 2 al. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
LFLP suppose qu'il n'y ait pas encore eu de survenance d'un cas de prévoyance. Selon la définition qu'en donne l'art. 1er al. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 1 - 1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
1    La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
2    Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).
3    Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.
4    Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.5
LFLP, le cas de prévoyance survient lorsque l'institution accorde sur la base de son règlement un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge ou en cas de décès ou d'invalidité. Cette limite d'âge peut donc être inférieure à l'âge légal d'ouverture du droit à des prestations de vieillesse selon l'art. 13 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
LPP (62 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes). Dans cette éventualité, l'assuré ne saurait se voir reconnaître la faculté de choisir entre l'octroi d'une rente de vieillesse et celui d'une prestation de sortie, car le droit à celle-ci n'a pas pu prendre naissance (sur ces divers points, voir ATF 126 V 93 consid. 5b). Le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs précisé que cette jurisprudence ne préjugeait pas de l'obligation faite à l'ancienne institution de prévoyance de verser, le cas échéant, la prestation de sortie à une nouvelle institution aux conditions de l'art. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance - 1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
1    Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
2    Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.
3    Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.
LFLP (ATF 126 V 93 consid. 5b), question qui ne se pose toutefois pas dans
le cas particulier.

En vertu de l'art. 43 al. 1 de la loi cantonale vaudoise sur la Caisse de pensions X.________ (LCP), les assurés peuvent prendre leur retraite au plus tôt à l'âge de 60 ans révolus. Lorsque l'assuré a atteint cet âge minimum, il n'a donc plus droit à une prestation de sortie (éventuellement payable en espèces aux conditions de l'art. 5
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
1    L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a  lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;
b  lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c  lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
2    Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15
3    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16
LFLP), mais à des prestations de vieillesse, en raison de la survenance du cas de prévoyance (cf. aussi l'art. 44 al. 1LPC).

En l'occurrence, le recourant sera âgé de 62 ans lors de la cessation des rapports de travail. Comme il aura dépassé l'âge minimum d'ouverture du droit à une rente selon 43 al. 1 LCP, il n'aura pas droit à une prestation de sortie.

b) Les mêmes principes s'appliquent au montant de 193 125 fr. 70, correspondant au rachat opéré par l'assuré en 1999. Les sommes de rachat ne connaissent pas un sort distinct de celui des montants accumulés par les cotisations de l'employeur et du salarié. Le rachat d'années d'assurance vise à améliorer les prestations de l'institution de prévoyance (notamment les rentes de vieillesse) et, du reste, lors de la survenance du cas d'assurance, l'institution ne serait pas autorisée à opérer des distinctions entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée (art. 9 al. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 9 Admission aux prestations réglementaires - 1 L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées.
1    L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées.
2    Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires. L'art. 79b LPP21 est réservé.22
3    Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée.
LFLP; cf. ATF 124 V 327).

3.- Le recourant reproche d'autre part aux premiers juges d'avoir écarté le moyen tiré du droit à la protection de la bonne foi. En procédure cantonale, il a allégué qu'il s'était renseigné par téléphone auprès de X.________, en décembre 1998, pour savoir à quelles conditions il pourrait bénéficier d'un versement en espèces. A cette époque, disait-il, il envisageait déjà de quitter la Suisse au moment de prendre sa retraite. Son interlocuteur lui aurait alors répondu qu'il suffirait d'avertir X.________ deux ans avant la date à laquelle il mettrait fin à son activité professionnelle.
S'agissant des mesures prises sur la foi de ce renseignement, le recourant a expliqué qu'il avait acheté un appartement en Espagne, pour aller y vivre après sa retraite. S'il avait su qu'il ne recevrait pas un versement en capital, il n'aurait pas procédé au rachat d'années d'assurance et aurait utilisé le montant qui a servi à ce rachat pour amortir une hypothèque grevant son appartement en Espagne.

a) Les principes que la jurisprudence déduisait de l'art. 4 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
aCst. , en ce qui concerne le droit à la protection de la bonne foi, valent également sous le régime de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 126 II 387 consid. 3a). C'est ainsi qu'un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la loi, si certaines conditions - cumulatives - sont réunies. Il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu et qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; il faut enfin que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références).

b) En l'espèce, les allégués du recourant ne sont étayés par aucun indice qui permettrait de conclure à l'existence d'un renseignement erroné de la part de X.________. S'il est exact que le recourant a eu un entretien téléphonique avec un employé de la caisse, il semble en revanche, sur le vu des pièces du dossier, que cet entretien n'ait pas porté sur la question d'un versement en capital en lieu et place d'une rente. Dans une note datée du 7 décembre 1998, établie probablement par l'employé de X.________ qui a répondu à l'appel téléphonique du recourant, il est indiqué, comme motif de cet appel : "Projet de retraite avec rachat de 200 000 fr. et sans rachat + encouragement à la retraite (62 ans)". A la suite de cet entretien téléphonique, X.________ a écrit à l'assuré, le 15 décembre 1998, pour lui indiquer en détail le montant des rentes de vieillesse qui lui seraient servies à l'âge de 62 ans, à défaut de rachat ou moyennant un rachat d'un montant de 200 000 fr. Cette correspondance ne fait pas allusion à la possibilité pour l'assuré d'obtenir un paiement en espèces.
Dans ces conditions, on ne peut pas considérer comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante - appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a) - que le recourant a reçu un renseignement inexact. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si les autres conditions susmentionnées du droit à la protection de la bonne foi sont remplies.

4.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ).
Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit, contrairement à ses conclusions, à une indemnité de dépens. En règle ordinaire une telle indemnité n'est pas allouée aux institutions de prévoyance, qu'elles soient ou non représentées par un avocat (art. 159 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
in fine OJ; ATF 122 V 330 consid. 6 et la jurisprudence citée).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal

des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIIe
Chambre :

Le Greffier :