Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1128/2017

Arrêt du 23 mai 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais,
2. X.________,
3. Y.________,
représenté par Me Philippe Loretan, avocat,
4. Z.________,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes, enregistrement non-autorisé de conversations, faux dans les titres, faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, instigation),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 31 août 2017 (P3 16 237).

Faits :

A.
Le 26 août 2014, A.________ a déposé plainte pénale, avec constitution de partie civile, contre X.________, Y.________ et inconnu pour écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes (art. 179bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179bis - Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes,
CP), " modification d'un support audio " et faux témoignage, faux rapport, fausse déclaration en justice (art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP). Il a déposé une autre plainte pénale contre Z.________ le 11 novembre 2014, en tant qu' " instigateur de cette affaire " ensuite d'une conférence de presse tenue le 6 novembre 2014 par le Conseil d'Etat valaisan.

Par ordonnance du 27 septembre 2016, le procureur de l'Office central du ministère public valaisan a classé la procédure pénale ouverte contre X.________ pour écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes (art. 179bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179bis - Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes,
CP), subsidiairement enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,
CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice (art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP), respectivement contre Y.________ et Z.________ pour instigation à ces infractions.

B.
Par ordonnance du 31 août 2017, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé contre l'ordonnance du 27 septembre 2016 par A.________, frais (1200 fr.) à charge de ce dernier. La lecture de cette ordonnance permet de réunir, très brièvement résumés, les éléments de fait suivants, qui permettent de comprendre le contexte général de l'affaire.

Y.________ a été nommé, courant 2013, chef de service d'un département alors dirigé par Z.________. Il était en conflit, pour des raisons fiscales, avec la commune de B.________, présidée par A.________. La commune a convoqué, pour le 16 janvier 2014, une conférence de presse. Y.________ a demandé à X.________, alors stagiaire dans l'administration valaisanne, de s'y rendre. L'intéressée a enregistré toute la séance sur son téléphone portable. Lors de cette conférence, la commune a exposé les problèmes fiscaux qu'elle rencontrait avec un fonctionnaire cantonal nouvellement nommé. Le nom de Y.________ a été prononcé, ce qui ne ressort ni de l'enregistrement effectué par X.________, ni de sa transcription écrite de cet enregistrement. Dans la suite, auditionnée en qualité de témoin le 26 août 2014, X.________ a déclaré que le nom de Y.________ n'avait pas été prononcé lors de la conférence de presse du 16 janvier 2014. Entendue en qualité de prévenue le 24 octobre 2014, elle a déclaré: " Ce n'est que plus tard, notamment dans la presse, que j'ai constaté qu'il semblait que le nom de Y.________ avait malgré tout été cité par un journaliste [...] ".

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée ainsi que de celle du 27 septembre 2016 et au renvoi de la cause au procureur pour complément d'instruction et établissement d'un acte d'accusation à l'encontre de X.________, Y.________ et Z.________.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).

1.1. Au titre de son intérêt au recours, le recourant se borne à exposer que la qualité pour recourir lui a été reconnue par le Tribunal cantonal en relation avec les infractions réprimées par les art. 179biset 179ter ainsi que 307 CP. Il souligne aussi que l'atteinte à ses droits résultant d'un faux dans les titres résulterait de sa condamnation, par jugement du 5 avril 2017, pour violation du secret de fonction, qui serait fondée sur l'enregistrement audio et sa retranscription réalisés par X.________.

Il ne résulte de ce bref exposé - qui confond les conditions de recevabilité des recours aux niveaux cantonal et fédéral - aucune indication, moins encore chiffrée, quant à d'éventuelles conclusions civiles et à leur nature que le recourant aurait formulées ou entendrait prendre à l'encontre de Z.________, Y.________ et X.________. Le recours n'apparaît pas recevable.

1.2. Par ailleurs, il ne ressort ni de la décision entreprise, ni du mémoire de recours, que Z.________ pourrait être mis en cause à un autre titre qu'en sa qualité de supérieur hiérarchique de Y.________, soit dans sa fonction de Conseiller d'État d'alors. Bien au contraire, dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant indique: " Le plaignant était en droit de savoir comment le Conseiller d'État Monsieur Z.________ avait appris l'existence d'une conférence de presse concernant son chef de Service ". Il ressort aussi de ses explications que c'est bien à ce titre que Z.________ s'était senti concerné et que la situation avait été appréhendée dans le cadre de la procédure administrative (Mémoire de recours, p. 12 s.). Or, selon l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (RS/VS 170.1), l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Sont agents exerçant une fonction publique cantonale ou communale, au sens de cette loi, tous membres ou membres suppléants des autorités et commissions des collectivités publiques, ainsi que toutes personnes employées à leur service, à
plein temps ou à titre accessoire, de façon permanente ou temporaire (art. 3). L'agent n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage. Il ne peut être appelé en garantie par la collectivité publique (art. 5
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Valais Art. 5 - 1. Les contrôles des services suisses et français s'exercent en règle générale dans les trains à l'arrêt en gare, les locaux de la gare réservés au contrôle n'étant utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
1    Les contrôles des services suisses et français s'exercent en règle générale dans les trains à l'arrêt en gare, les locaux de la gare réservés au contrôle n'étant utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
2    Les contrôles effectués dans les trains arrivant de Suisse et continuant à destination de la France débutent seulement après que les voyageurs à destination de la gare du Châtelard ont quitté ces trains.
). Le canton du Valais ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, le recourant ne disposerait que d'une éventuelle prétention de droit public à faire valoir non pas contre Z.________, le cas échéant, mais contre l'État (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 6B 515/2015 du 6 juillet 2015 consid. 2.1; 1B 338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 pp. 190 s.). Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas, en tant qu'il recourt contre le classement de sa plainte dirigée contre Z.________, avoir qualité pour recourir.

1.3. En ce qui concerne X.________, il est constant qu'elle s'est trouvée mêlée à l'affaire en tant que stagiaire de l'administration valaisanne et que Y.________ lui avait demandé d'intervenir en sa qualité de supérieur hiérarchique. Le recourant indique, du reste, dans son mémoire, " Madame X.________ aurait dû être réinterrogée pour savoir pour quel motif elle intervenait comme fonctionnaire d'État dans une affaire privée de Monsieur Y.________ [...] " (mémoire de recours, p. 16). Cela étant, pour démontrer sa qualité pour recourir, A.________ aurait, à tout le moins, dû exposer précisément pourquoi il estimait que X.________ aurait néanmoins engagé sa responsabilité personnelle selon les règles du droit privé, sur quelles dispositions se fondaient ses prétentions et en quoi elles consistaient. La qualité pour recourir n'est, dès lors, pas démontrée non plus à satisfaction de droit en ce qui concerne le classement de la plainte dirigée contre X.________.

1.4. Quant à la plainte dirigée contre Y.________, elle porte sur l'instigation aux infractions reprochées à X.________. Le recourant n'explique pas non plus en quoi consistent précisément ses prétentions civiles et cela ne peut être déduit sans ambiguïté de la nature des infractions en question.

1.4.1. L'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts 6B 96/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2; 6B 1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.2).

En l'espèce, le recourant voit un faux dans les titres dans l'enregistrement de la conférence de presse réalisé par X.________, respectivement la transcription par cette dernière de cet enregistrement, qu'il allègue amputés des passages dans lesquels le nom de Y.________ aurait été prononcé. Il explique aussi, dans son mémoire de recours, que ce comportement et les déclarations contradictoires de X.________, entendue comme témoin, sur le contenu de cette conférence de presse, auraient conduit au jugement du 5 avril 2017, par lequel le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a condamné le recourant pour violation du secret de fonction (mémoire de recours, p. 3 et p. 17). Ces quelques indications non chiffrées ne permettent pas plus de comprendre de quelle nature pourraient être d'éventuelles conclusions civiles. Du reste, les explications du recourant suggèrent plutôt l'affirmation d'un dommage résultant de l'impact du document audio et de sa retranscription non sur le recourant lui-même, mais sur l'autorité de jugement pénale, dont la décision aurait été influencée. Une telle atteinte aux droits du recourant n'apparaîtrait toutefois guère qu'indirecte, puisqu'elle supposerait, tout d'abord, que l'intérêt public au bon
fonctionnement de la justice ait été lésé. Il s'ensuit que ni les explications du recourant, ni la nature de l'infraction ne permettent de comprendre en quoi pourraient consister les prétentions civiles du recourant, respectivement en quoi la décision querellée pourrait en influencer le jugement.

1.4.2. Quant à l'infraction de faux témoignage, faux rapport, fausse déclaration en justice (art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP), la jurisprudence admet que cette disposition protège secondairement et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette partie peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche, toutefois, essentiellement les droits de procédure de cette partie (arrêt 6B 1346/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3 et la référence à RSJ 1975 p. 282; ZR 1962 n° 42) et ne permet, partant, aucune déduction précise quant à l'existence d'une atteinte patrimoniale ou morale susceptible de réparation selon le droit privé. Sur ce point également, ni les développements du recourant, ni la nature de l'affaire ne permettent de comprendre précisément ce qui fonderait sa qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral.

1.4.3. Les art. 179biset 179ter CP protègent la communication humaine dans la sphère privée, comprise comme composante de la personnalité protégée par le droit, respectivement le droit de s'exprimer de manière spontanée dans cette sphère, autrement dit la confidentialité des conversations privées. L'art. 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,
CP protège plus spécifiquement la teneur orale de la conversation dans le sens d'une protection contre la retranscription des propos tenus en-dehors du cercle des personnes avec lequel l'orateur a choisi de partager ses opinions (ATF 133 IV 249 consid. 3.2.2 p. 253; HENZLIN/MASSROURI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 2 et 3 ad art. 179bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179bis - Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes,
CP et no 2 ad art. 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,
CP; VON INS/WYDER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, nos 2 et 3 ad art. 179bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179bis - Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes,
CP; no 2 ad art. 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,
CP).

Il s'ensuit qu'en invoquant avoir été enregistré à son insu, le recourant prétend bien avoir été lésé dans ses intérêts protégés par la norme pénale. Toutefois, il ne soutient pas que ses propres propos, confidentiels par hypothèse et tenus, selon lui, dans un contexte non public (bien qu'en présence de journalistes invités à une conférence de presse), auraient été divulgués contre sa volonté ensuite de leur enregistrement et qu'il en serait résulté un dommage économique ou moral. Il ne soutient pas non plus que les intimés X.________, Y.________ et Z.________, auraient dû être tenus dans l'ignorance des faits révélés durant la conférence de presse, respectivement durant les échanges ayant eu lieu avec les journalistes. Autant qu'on le comprenne, le recourant semble plutôt soutenir qu'il aurait été lésé par la production de ces documents en justice dans le procès dirigé contre lui. On ne perçoit dès lors pas concrètement quelles prétentions civiles pourraient être déduites des infractions aux art. 179biset 179ter CP dénoncées par le recourant, qui ne démontre donc pas ce qui justifierait de lui reconnaître la qualité pour recourir en matière pénale.

2.
Pour le surplus, le recourant n'invoque pas la violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 6 LTF). Il soulève certes divers griefs formels de violation de son droit d'être entendu. Ces critiques sont, toutefois, toutes en relation avec des mesures d'instruction (mémoire de recours, p. 3 ss) ou une motivation insuffisante de la cour cantonale sur le même grief porté devant elle, en particulier en relation avec l'appréciation anticipée de diverses preuves dont l'administration avait été requise par le recourant (mémoire de recours, p. 11 ss). On ne discerne ainsi l'invocation expresse (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) d'aucune atteinte à un droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées), susceptible de fonder la qualité pour recourir en matière pénale.

3.
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 23 mai 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat