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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) Art. 19 |
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| L'OFAS et les caisses de compensation pour allocations familiales intéressées ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir. | ||||||
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RS 836.2 LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales Art. 13 Droit aux allocations familiales |
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| Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. [1] Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations. [2] | ||||||
| Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler; | ||||||
| la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales Art. 13 Droit aux allocations familiales |
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| Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. [1] Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations. [2] | ||||||
| Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler; | ||||||
| la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). | ||||||
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RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination - (art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam) |
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| Si le salarié est empêché de travailler pour l'un des motifs énoncés à l'art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO) [1], les allocations familiales sont versées, dès le début de l'empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin. | ||||||
| Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants. [2] | ||||||
| Après une interruption conformément à l'al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail. [3] | ||||||
| Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire: | ||||||
| lors d'un congé de maternité: pendant 16 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de maternité en raison d'une hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de maternité en cas de décès de l'autre parent: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de maternité en cas d'hospitalisation du nouveau-né et de décès de l'autre parent: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé de l'autre parent: pendant 2 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de l'autre parent en cas de décès de la mère: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de l'autre parent en cas de décès de la mère et d'hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident: pendant 14 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé d'adoption: pendant 2 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé pour activités de jeunesse en vertu de l'art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce congé. [9] | ||||||
| Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). [4] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [5] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [7] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur de-puis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [8] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 324a |
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| Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. | ||||||
| Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. | ||||||
| En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure. [1] | ||||||
| Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 329e [1] |
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| Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et la formation continue nécessaires à l'exercice de ces activités. [2] | ||||||
| Le travailleur n'a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur. | ||||||
| L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne peuvent être reportés sur l'année suivante. | ||||||
| À la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales Art. 13 Droit aux allocations familiales |
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| Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. [1] Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations. [2] | ||||||
| Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler; | ||||||
| la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales Art. 13 Droit aux allocations familiales |
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| Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. [1] Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations. [2] | ||||||
| Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler; | ||||||
| la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales Art. 13 Droit aux allocations familiales |
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| Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. [1] Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations. [2] | ||||||
| Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler; | ||||||
| la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales Art. 13 Droit aux allocations familiales |
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| Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. [1] Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations. [2] | ||||||
| Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler; | ||||||
| la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). | ||||||
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RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination - (art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam) |
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| Si le salarié est empêché de travailler pour l'un des motifs énoncés à l'art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO) [1], les allocations familiales sont versées, dès le début de l'empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin. | ||||||
| Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants. [2] | ||||||
| Après une interruption conformément à l'al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail. [3] | ||||||
| Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire: | ||||||
| lors d'un congé de maternité: pendant 16 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de maternité en raison d'une hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de maternité en cas de décès de l'autre parent: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de maternité en cas d'hospitalisation du nouveau-né et de décès de l'autre parent: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé de l'autre parent: pendant 2 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de l'autre parent en cas de décès de la mère: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de l'autre parent en cas de décès de la mère et d'hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident: pendant 14 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé d'adoption: pendant 2 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé pour activités de jeunesse en vertu de l'art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce congé. [9] | ||||||
| Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). [4] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [5] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [7] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur de-puis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [8] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 324a |
||||||
| Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. | ||||||
| Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. | ||||||
| En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure. [1] | ||||||
| Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 324a |
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| Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. | ||||||
| Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. | ||||||
| En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure. [1] | ||||||
| Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 329e [1] |
||||||
| Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et la formation continue nécessaires à l'exercice de ces activités. [2] | ||||||
| Le travailleur n'a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur. | ||||||
| L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne peuvent être reportés sur l'année suivante. | ||||||
| À la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 338 |
||||||
| Le contrat prend fin au décès du travailleur. | ||||||
| Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 329e [1] |
||||||
| Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et la formation continue nécessaires à l'exercice de ces activités. [2] | ||||||
| Le travailleur n'a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur. | ||||||
| L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne peuvent être reportés sur l'année suivante. | ||||||
| À la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). | ||||||
|
RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination - (art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam) |
||||||
| Si le salarié est empêché de travailler pour l'un des motifs énoncés à l'art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO) [1], les allocations familiales sont versées, dès le début de l'empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin. | ||||||
| Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants. [2] | ||||||
| Après une interruption conformément à l'al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail. [3] | ||||||
| Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire: | ||||||
| lors d'un congé de maternité: pendant 16 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de maternité en raison d'une hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de maternité en cas de décès de l'autre parent: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de maternité en cas d'hospitalisation du nouveau-né et de décès de l'autre parent: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé de l'autre parent: pendant 2 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de l'autre parent en cas de décès de la mère: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de l'autre parent en cas de décès de la mère et d'hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident: pendant 14 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé d'adoption: pendant 2 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé pour activités de jeunesse en vertu de l'art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce congé. [9] | ||||||
| Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). [4] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [5] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [7] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur de-puis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [8] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 836.21 OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination - (art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam) |
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| Si le salarié est empêché de travailler pour l'un des motifs énoncés à l'art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO) [1], les allocations familiales sont versées, dès le début de l'empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin. | ||||||
| Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants. [2] | ||||||
| Après une interruption conformément à l'al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail. [3] | ||||||
| Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire: | ||||||
| lors d'un congé de maternité: pendant 16 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de maternité en raison d'une hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de maternité en cas de décès de l'autre parent: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de maternité en cas d'hospitalisation du nouveau-né et de décès de l'autre parent: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé de l'autre parent: pendant 2 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de l'autre parent en cas de décès de la mère: pendant une durée totale de 16 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'une prolongation du congé de l'autre parent en cas de décès de la mère et d'hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 24 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident: pendant 14 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé d'adoption: pendant 2 semaines au maximum; | ||||||
| lors d'un congé pour activités de jeunesse en vertu de l'art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce congé. [9] | ||||||
| Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). [4] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [5] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [7] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur de-puis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [8] Introduite par l'annexe ch. 6 de l'O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d'introduction du système d'information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales Art. 13 Droit aux allocations familiales |
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| Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. [1] Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. | ||||||
| Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations. [2] | ||||||
| Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler; | ||||||
| la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||