Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 660/2011

Arrêt du 23 février 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
recourant,

contre

Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Objet
Semi-détention (lieu de la semi-détention); arbitraire, violation des principes d'égalité et de la proportionnalité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 31 août 2011.

Faits:

A.
Par décision du 13 décembre 2010, l'Office d'application des peines et mesures neuchâtelois a, notamment, autorisé X.________ - condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi, dont neuf mois ferme et vingt-et-un avec sursis - à subir sa peine sous le régime de la semi-détention à la Maison de détention Les Falaises, à Fribourg, dès le 14 février 2011, l'a enjoint de s'y présenter à cette date et l'a informé des horaires de l'établissement du lundi au vendredi (sortie : 5h45 / entrée : 22h00), le samedi (sortie : 7h15 / entrée : 20 h00) et le dimanche (détention ferme).

X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel pour contester le lieu d'exécution de la semi-détention. Par décision du 26 mai 2011, le Département a rejeté son recours.

B.
Statuant le 31 août 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé la décision du Département.

Pour l'essentiel, cet arrêt retient ce qui suit :
B.a X.________ est employé, depuis le 1er août 2008, auprès d'une entreprise de coffres-forts et de machines-outils, sise au Crêt-du-Locle, en qualité de chauffeur poids-lourds responsable des livraisons et manutentions (mises en place) avec camion solo ou camion grue pour toute la Suisse et l'étranger. Il effectue un horaire de travail du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h00, et le samedi, de 7h00 à 17h00, avec une pause de 1h30 à midi. Le train qui arrive à 7h08 au Crêt-du-Locle part de 5h32 de Fribourg. Compte tenu des horaires de train entre Fribourg et Le Crêt-du-Locle, X.________ doit quitter l'établissement pénitentiaire Les Falaises à 5 heures pour arriver au travail avec vingt minutes de retard.
B.b La cour cantonale a constaté que cela n'était toutefois pas un obstacle à l'exécution de la peine dans cet établissement qui devait tenir compte notamment dans la fixation des horaires de l'activité et de la durée des trajets de la personne détenue. Elle a retenu que la direction de l'établissement pénitentiaire fera preuve de souplesse et adaptera son heure de sortie pour tenir compte de l'horaire de travail de X.________, puisqu'elle s'était déclarée prête à l'accueillir. En outre, il appartiendra à l'employeur de l'intéressé, qui n'ignorait pas, au moment de l'engager, les préventions qui pesaient sur lui et le risque qu'une peine ferme puisse être prononcée à son encontre, de faire preuve de compréhension.

C.
Contre cet arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que le Tribunal fédéral constate qu'il ne doive pas exécuter sa peine, sous le régime de la semi-détention, à la Maison de détention Les Falaises à Fribourg, mais dans le canton de Neuchâtel. En outre, il demande la restitution de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière pénale est ouvert à l'encontre d'une décision relative à l'exécution des peines (art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF).

1.2 Il suppose que le recourant fasse valoir qu'il dispose d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF) ; un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 s.). Si le détenu n'a en principe pas le droit de choisir le lieu de l'exécution de sa peine, le recourant fait valoir, en l'espèce, que l'éloignement de l'établissement pénitentiaire de son lieu de travail risque de lui faire perdre son emploi, ce qui entraînerait l'interruption de la semi-détention et l'exécution de sa peine en régime ordinaire (art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP ; cf. consid. 4.1, 2e paragraphe in fine). Dans cette mesure, on peut admettre qu'il a un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée et, partant, la qualité pour recourir.

2.
Dans un premier moyen, le recourant invoque l'art. 9 de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1 ; RS 822.221). Il soutient que cette disposition qui impose aux chauffeurs professionnels un temps de repos de onze heures - ou, si celui-ci est pris en deux tranches, de douze heures - s'oppose à ce qu'il fasse le trajet entre le Crêt-du-Locle et la prison de Fribourg en voiture.

Ce grief n'est pas pertinent, car la cour cantonale a admis que le trajet entre le lieu de détention et le lieu de travail devait pouvoir s'effectuer au moyen des transports publics.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale l'arbitraire dans la constatation des faits.

3.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

3.2 Le recourant soutient qu'il est arbitraire d'avoir constaté que la direction de l'établissement pénitentiaire fribourgeois fera preuve de souplesse dans son horaire de sortie pour lui permettre de respecter son horaire de travail. Dans son argumentation, il fait valoir que la décision du 13 décembre 2010 de l'Office d'application des peines et des mesures mentionne l'horaire de l'établissement pénitentiaire Les Falaises, rappelant qu'à défaut d'obtempérer à cette décision la personne y sera contrainte par la force publique. Il critique la référence à un arrêté neuchâtelois concernant l'exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et de moyenne durée (RSN 351.1), qui obligerait la direction de l'établissement pénitentiaire à tenir compte des horaires de travail du détenu, dans la mesure où cet arrêté est inapplicable à l'établissement fribourgeois. Enfin, selon le recourant, il est inconcevable que ce dernier puisse, pour des raisons d'organisation interne, adapter son horaire.

Il est vrai que l'arrêté précité n'est pas applicable aux établissements pénitentiaires fribourgeois, mais la décision du 25 septembre 2008 relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (RSF 342.13), applicable dans le canton de Fribourg, préconise aussi une certaine souplesse de la part des autorités d'exécution quant aux heures de départ et de sortie de l'établissement pour tenir compte du travail du détenu (cf. art. 6). En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la décision du 13 décembre 2010 de l'Office d'application des peines et des mesures du canton de Neuchâtel a informé le recourant, de manière générale, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement, mais précise que les heures de départ et de retour à la prison sont fixées par la direction de l'établissement compte tenu de l'horaire de travail de la personne condamnée et de l'organisation interne de la prison. Comme le relève la cour cantonale, l'établissement fribourgeois a accepté d'accueillir le recourant, tout en connaissant son horaire de travail, de sorte que l'on peut admettre qu'il est apte et prêt à adapter ses
heures de sortie. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne paraît du reste pas inconcevable de le laisser partir à 5 heures, dans la mesure où les autres détenus sont réveillés à cette heure-là. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant que l'établissement Les Falaises à Fribourg fera preuve d'une certaine souplesse en adaptant ses heures de sortie au recourant. Mal fondé, le grief tiré de l'arbitraire dans l'établissement des faits doit être rejeté.

4.
Le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP, au motif que l'exécution de sa semi-détention dans le canton de Fribourg ne peut que lui faire perdre son emploi et, partant, entraîner l'interruption de la semi-détention et l'exécution de sa peine en régime ordinaire.

4.1 La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation, et de prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel (BAECHTOLD, Strafrecht I, Basler Kommentar, 2e éd., 2007, n. 2 ad art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP; VIREDAZ/VALLOTTON, Code pénal I, Commentaire romand, 2009, n. 1 ad art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP). L'art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives: il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an (cf. aussi art. 79 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
CP); en outre, il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention: le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation (BAECHTOLD, op. cit., n. 8 ad art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP).
Les concordats intercantonaux règlent plus précisément l'institution de la semi-détention. Pour ce qui est des cantons latins, la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures a adopté, le 25 septembre 2008, une décision relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention. Selon cette décision, l'autorité d'exécution autorise l'exécution sous forme de la semi-détention et en fixe les conditions. Cette autorisation contient au moins la date et le lieu d'exécution, ainsi que les heures de départ et d'arrivée, l'horaire, en fonction de l'activité ou du travail ou de l'occupation et de l'organisation du service de l'établissement (art. 5 de la décision). L'autorité d'exécution prend en compte, dans la mesure du possible, le lieu de domicile, le type et le travail, l'occupation ou l'activité de la personne condamnée (art. 6 de la décision). Elle interrompt la semi-détention et ordonne l'exécution de la peine en régime ordinaire lorsque le détenu ne respecte pas les conditions fixées (par ex. non-respect des horaires, consommation d'alcool ou de drogue) (art. 12 de la décision) ou en cas de perte du travail (cf. art. 14 de la décision a contrario).
4.2
4.2.1 Il a été admis que le recourant remplissait les conditions de la semi-détention. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette question.
4.2.2 La cour cantonale a constaté - sans arbitraire (cf. consid. 3.2) - que le recourant pourra quitter l'établissement pénitentiaire à 5 heures et prendre le train de 5h32 qui arrive à 7h06 au Crêt-du-Locle et qu'il arrivera ainsi au travail avec environ vingt minutes de retard sur son horaire de travail habituel. Elle a retenu que l'employeur fera preuve de compréhension, dès lors que celui-ci n'ignorait pas, au moment de l'engager, les préventions qui pesaient sur lui et le risque qu'une peine ferme puisse être prononcée à son encontre. Cette constatation de fait lie la cour de céans, à moins qu'elle ne soit entachée d'arbitraire (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF ), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Or, le recourant ne fait pas de telle démonstration. Il se contente d'affirmer de manière appellatoire et, partant, irrecevable, que son employeur résiliera son contrat de travail s'il devait arriver avec 20 minutes de retard le matin. La lettre de l'employeur du 14 septembre 2010 qu'il cite montre au contraire que celui-ci est « très satisfait des prestations [du recourant] [qui est] par sa formation et son expérience un élément essentiel pour la bonne marche de ce département (permis de poids
lourds, grue etc.)» et qu'il devrait donc faire preuve de souplesse.

En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP en ordonnant au recourant d'exécuter sa peine sous la forme de semi-détention dans l'établissement Les Falaises à Fribourg, puisque cette solution lui permettra, au vu des faits constatés, de continuer à exercer son activité professionnelle, tout en exécutant sa peine. Les griefs soulevés sont donc mal fondés.

5.
Le recourant invoque le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.). Selon lui, certaines personnes, qui doivent exécuter des peines, peuvent le faire à La Chaux-de-fonds. De la sorte, il invoque un élément de fait nouveau, qui s'écarte des constatations cantonales et qui est donc irrecevable selon l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF.

6.
Le recourant fait valoir que le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) impose qu'il puisse exécuter sa peine privative de liberté dans le canton de Neuchâtel. Il soutient que l'exécution de la semi-détention à Fribourg lui fera perdre son emploi et que, partant, cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle et à sa liberté économique. Cette solution lui imposerait en outre une durée de trajet entre son lieu de détention et son lieu de travail excessive.

En soutenant que l'exécution de sa peine lui fera perdre son emploi et entraînera partant l'interruption de la semi-détention, le recourant allègue un fait qui n'a pas été retenu dans la décision attaquée (cf. consid. 4.2.2), de sorte que son grief est irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Pour le surplus, les chômeurs sont tenus d'accepter tout travail qui nécessite un trajet de deux heures au maximum pour se rendre au travail (art. 16 al. 2 let. f de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0; LACI). La cour de céans ne voit donc pas que le trajet imposé au recourant porterait atteinte à ses intérêts de manière disproportionnée.

7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Vu l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public.

Lausanne, le 23 février 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin