OJ). Tout en s'en remettant à l'appréciation de celui-ci sur l'issue à donner au recours, elle se réfère aux motifs de sa décision.
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 2 Surveillance |
||||||
| L'autorité de surveillance veille à l'application de la présente ordonnance; le droit de recourir contre une décision rendue en matière de plainte (art. 18 et 19 LP) appartient aux fonctionnaires des offices des poursuites et des faillites, aux administrateurs spéciaux de la faillite, aux commissaires et aux liquidateurs. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 16 |
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| Le Conseil fédéral arrête les tarifs. | ||||||
| Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 18 [1] |
||||||
| Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. | ||||||
| Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 18 [1] |
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| Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. | ||||||
| Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 64 |
||||||
| Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. | ||||||
| Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 71 |
||||||
| Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite. [1] | ||||||
| L'office qui reçoit plusieurs réquisitions contre le même débiteur doit notifier tous les commandements de payer en même temps. | ||||||
| Aucune réquisition ne peut être exécutée avant celle qui est plus ancienne. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 70 |
||||||
| Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi. | ||||||
| Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 76 |
||||||
| L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention. | ||||||
| Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 34 [1] |
||||||
| Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. | ||||||
| Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [2]. Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le type de signature à utiliser; | ||||||
| le format des communications, des mesures et des décisions ainsi que des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| le moment auquel la communication, la mesure ou la décision est réputée notifiée. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 943.03 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 76 |
||||||
| L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention. | ||||||
| Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 76 |
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| L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention. | ||||||
| Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 34 [1] |
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| Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. | ||||||
| Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [2]. Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le type de signature à utiliser; | ||||||
| le format des communications, des mesures et des décisions ainsi que des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| le moment auquel la communication, la mesure ou la décision est réputée notifiée. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 943.03 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||