Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 13/2016

Arrêt du 23 janvier 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me César Montalto, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Frais pénaux, explication et rectification des prononcés (art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP)

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 novembre 2015.

Faits :

A.
Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, au terme d'une procédure simplifiée, condamné X.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, menace et infraction à la LArm à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 122 jours de détention provisoire subie, avec sursis pendant cinq ans, le sursis étant subordonné à une règle de conduite. Il a également considéré que l'intégralité des frais de justice, arrêtés à 23'215 fr. 20, devait être mis à la charge de X.________.

B.
Par prononcé rectificatif du 24 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé les frais de justice précités à 27'235 fr. 20. D'une part, une facture du CHUV de 5'600 fr. concernant le rapport d'expertise établi pour le condamné était parvenue au greffe le 18 septembre 2015 et n'avait ainsi pas été prise en compte dans le précédent total des frais. D'autre part, les indemnités allouées par la Chambre des recours pénale au défenseur d'office de X.________ avaient été comptabilisées " à double ".

C.
Par arrêt du 5 novembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce prononcé et confirmé celui-ci. En bref, elle a estimé que le jugement, qui mettait l'entier des frais de justice à charge de X.________, sans inclure les frais d'expertise, souffrait d'une contradiction, de sorte que l'hypothèse du dispositif contradictoire visée par l'art. 83 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP était réalisée et le jugement pouvait être rectifié. Au demeurant, elle a considéré que le prononcé attaqué pourrait cas échéant être qualifié de décision au sens des art. 363 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
CPP et serait dans ce cas également correct s'agissant du sort donné à la facture du CHUV.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il en demande la modification en ce sens que le prononcé du 24 septembre 2015 est réformé en ce sens que les frais de justice, par 21'635 fr. 20, sont mis à sa charge et les frais de l'arrêt cantonal sont mis à la charge de l'Etat. Il requiert également la suppression du chiffre du dispositif de l'arrêt cantonal prévoyant qu'il ne devra le remboursement à l'Etat de l'indemnité accordée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt du 5 novembre 2015. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Interpellés, l'autorité précédente et le ministère public ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recourant ne motive pas sa conclusion en suppression du chiffre du dispositif de l'arrêt attaqué relatif à son obligation de rembourser à l'Etat l'indemnité de son défenseur d'office lorsque sa situation financière le permettra. Cette conclusion est irrecevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

2.

2.1. Aux termes de l'art. 83 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP (arrêt 6B 115/2016 du 25 mai 2016 consid. 1.3 destiné à la publication).

2.2. L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
1    L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2    Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
a  les décisions intermédiaires;
b  les ordonnances de classement partiel;
c  les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.
CPP; également art. 81 al. 4 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
CPP prescrivant que le dispositif doit contenir le prononcé relatif aux frais; ATF 140 IV 213 consid. 1 p. 214). Le prononcé relatif aux frais est une décision de nature matérielle (arrêt 6B 310/2012 du 11 décembre 2012 consid. 5.3.1 non publié in ATF 139 IV 102). L'autorité compétente pour le rendre est liée par celui-ci après sa notification orale, respectivement écrite. Elle ne peut ainsi le modifier matériellement elle-même, lorsqu'il s'avère juridiquement incorrect. Une modification matérielle postérieure, sous la forme d'une réévaluation ou d'un complètement n'est pas possible. Même sous la forme d'une explication ou rectification des prononcés au sens de l'art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP, une décision qui repose sur une erreur de nature factuelle ou juridique lors de la prise de décision, ne peut être corrigée (arrêts 6B 362/2016 du 24 août 2016 consid. 2.6; 6B 633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 5.3 et les références citées).

2.3. Le recourant estime que les premiers juges ne pouvaient pas mettre à sa charge, a posteriori, une facture dont ils ne pouvaient ignorer l'existence, quand bien même ils ne l'avaient pas reçue lors des délibérations.
Le jugement du 31 août 2015 a été notifié oralement au conseil du recourant le jour même. Ce jugement ne prenait pas en compte les frais engendrés par l'expertise psychiatrique mise en oeuvre durant l'instruction et facturés, par 5'600 fr., après le jugement du 31 août 2015. Au vu de la jurisprudence qui précède, l'autorité de première instance n'était pas légitimée, constatant cet oubli, à rectifier le dispositif du jugement du 31 août 2015 afin d'augmenter la quotité des frais mis à la charge du recourant pour tenir compte du montant précité. Elle ne pouvait non plus y parvenir en procédant par le biais de la procédure prévue par l'art. 363
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
CPP, faute de décision indépendante en l'espèce.

2.4. Le recourant conclut à ce que le montant des frais mis à sa charge soit arrêté non pas à 23'215 fr. 20, comme fixé par le jugement du 31 août 2015, mais à 21'635 fr. 20, afin de tenir compte, comme le prononcé du 24 septembre 2015 l'indiquait, que des indemnités allouées à son défenseur d'office avaient été comptabilisées " à double ". On doit toutefois constater à la lecture du jugement précité qu'il ne s'agit pas d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, mais plutôt d'une erreur dans la formation de cette volonté. Les éléments permettant de prendre la décision litigieuse, soit le détail des frais, ne ressortaient au demeurant pas du jugement du 31 août 2015, de sorte que l'on puisse voir une contradiction entre la motivation et le dispositif dudit jugement. L'erreur en question ne pouvait par conséquent pas non plus être, hors appel formé contre le jugement du 31 août 2015, modifiée, notamment par le biais de la procédure prévue par l'art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP. Il n'y a par conséquent pas lieu de réduire les frais mis à la charge du recourant par le prononcé du 24 septembre 2015, à un montant inférieur à celui fixé par 23'215 fr. 20 par le jugement du 31 août 2015.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, sans que les autres griefs soulevés par le recourant n'aient à être examinés. L'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recours doit être rejeté pour le surplus.
On comprend que le recourant s'est fondé pour conclure à la fixation d'un montant de frais mis à sa charge de seulement 21'635 fr. 20sur la rectification erronée faite par l'autorité de première instance s'agissant de l'indemnité de son conseil. Cela et l'admission partielle du recours s'agissant de l'autre rectification litigieuse justifient de renoncer à mettre à sa charge des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
2e phrase LTF). Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, le recourant obtiendra des dépens réduits de la part du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La requête d'assistance judiciaire est pour cette partie de la procédure sans objet. Au vu de ce qui précède, l'assistance judiciaire doit lui être accordée pour le surplus et une indemnité allouée à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3.
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité réduite de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Me César Montalto est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'000 francs.

5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 janvier 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod