Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-7897/2015

Arrêt du 23 décembre 2016

Yanick Felley (président du collège),

Composition Daniela Brüschweiler, Gérard Scherrer, juges,

Paolo Assaloni, greffier.

A._______, né le (...),

Afghanistan,

Parties représenté par Marie-Claire Kunz,

Centre Social Protestant (CSP)

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 novembre 2015 / N (...).

Faits :

A.
Le 9 juillet 2015, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant), a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à Vallorbe.

B.
Le 10 juillet 2015, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), que le requérant avait déposé deux demandes d'asile, l'une en Bulgarie le 20 août 2014, l'autre en France le 27 janvier 2015.

C.
Lors de son audition sommaire par le SEM, le 18 août 2015, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité afghane, célibataire et sans enfants. Il avait quitté l'Afghanistan à destination du Pakistan et s'était ensuite rendu successivement en Iran, en Turquie et en Grèce avant de rejoindre la Bulgarie. Par la suite, il avait séjourné en France et en Allemagne, puis était entré illégalement en Suisse le 9 juillet 2015. Il était psychiquement très fragile et souffrait de dépression depuis trois ans. Il avait consulté à ce sujet plusieurs médecins depuis son arrivée en Suisse, et l'un d'entre eux lui avait prescrit des médicaments qu'il prenait sous le contrôle de son assistant. Invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Bulgarie, en tant qu'Etat supposé compétent pour le traitement de sa demande d'asile, le requérant s'est opposé à cette mesure en faisant valoir qu'il n'aurait pas les moyens financiers de consulter un médecin dans ce pays en raison des conditions de vie difficiles qui y régnaient.

D.
Le 26 août 2015, le SEM a soumis aux autorités bulgares une requête aux fins de reprise en charge du requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).

E.
Par communication du 17 novembre 2015, l'Unité Dublin de l'Agence gouvernementale bulgare pour les réfugiés a accepté cette demande en application de l'art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III.

F.
Par message électronique du 23 novembre 2015, le SEM a informé les autorités bulgares qu'en l'absence de réponse dans le délai prescrit à la requête du 26 août 2015, la Bulgarie était devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant dès le 10 septembre 2015.

G.
Par décision datée du 20 novembre 2015, notifiée le 27 novembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure.

H.
Par acte du 4 décembre 2015, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, subsidiairement, pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile en application des art. 3 par. 2 ou 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a sollicité la suspension de l'exécution du transfert et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que le SEM s'était fondé sur un état de fait incomplet et avait violé son droit d'être entendu. Il n'avait pas eu l'occasion de produire des moyens de preuve concernant sa situation médicale, et la motivation de la décision contestée était insuffisante compte tenu de ses problèmes de santé. Il a ajouté qu'il n'aurait pas accès en Bulgarie aux soins médicaux dont il avait besoin, qu'il courrait le risque d'être mis en détention lors de son arrivée dans ce pays et que, partant, il serait victime de traitements contraires à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il a joint au recours un courriel du 3 décembre 2015 établi par le Dr B._______, médecin adjoint au C._______. Selon ce document, il présentait un état dépressif depuis trois ans et avait commis au moins une tentative de suicide. Il bénéficiait depuis son arrivée en Suisse d'un soutien médical assuré par un médecin généraliste et un psychiatre, à raison de deux consultations bimensuelles. Il suivait un traitement psychotrope par antidépresseur, anxiolytique et somnifère depuis le mois de septembre 2015, qui avait conduit à une légère amélioration de son état de santé mentale. Celui-ci s'était toutefois aggravé suite à la réception de la décision du SEM. Le trouble dépressif dont il souffrait n'était pas de nature réactionnelle et l'épisode en cours devait être considéré comme majeur (CIM 10, F 33.2). Sa pathologie était ancienne et avait déjà été traitée dans son pays d'origine. Son état de santé mental suscitait de fortes préoccupations et le risque suicidaire était important en cas de renvoi de Suisse sous la contrainte.

I.
Par décision incidente du 10 décembre 2015, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours, a invité le SEM à informer la Bulgarie du report du délai de transfert découlant de la présente procédure et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.

J.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a imparti au SEM un délai au 4 janvier 2016 pour se déterminer sur le recours et, en particulier, sur le courriel du 3 décembre 2015 qui lui était annexé.

K.
Par réponse du 23 décembre 2015, le SEM a confirmé la décision querellée et a conclu au rejet du recours. Il a exposé les raisons pour lesquelles la prise en compte de la situation en Bulgarie dans le domaine de l'asile et l'appréciation de la problématique médicale de l'intéressé, tel que décrite dans le rapport du 3 décembre 2015, n'avaient mis en lumière aucun motif justifiant l'application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999. Il a également expliqué pour quels motifs il n'y avait pas lieu de s'assurer auprès des autorités bulgares que le recourant bénéficierait d'une prise en charge particulière lors de l'exécution du transfert.

L.
Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Tribunal a transmis la réponse du SEM au recourant et a invité celui-ci à déposer ses éventuelles observations avant le 2 février 2016.

M.
Par réplique du 1er février 2016, le recourant a fait valoir que son transfert ne pouvait être effectué dès lors qu'il était une personne vulnérable compte tenu de sa situation médicale, qu'il courait le risque d'être mis en détention à son arrivée en Bulgarie et qu'il avait été privé de soins lors de son précédent séjour dans ce pays.

N.
Le 15 février 2016, le recourant a produit un rapport médical établi le même jour par le Dr D._______, médecin chef de clinique du E._______. Selon cette pièce, l'intéressé souffrait d'un trouble dépressif majeur récurrent et bénéficiait de ce fait d'un traitement médicamenteux (cf. Zoloft, Trittico, Atarax, Zolpidem, Temesta) ainsi que d'un soutien psychothérapeutique à caractère ambulatoire. Il présentait un trouble dépressif grave, corrélé à son histoire de vie, dont l'évolution était difficilement prévisible. L'exacerbation de ses symptômes dépressifs était hautement probable en cas de renvoi en Bulgarie, de sorte qu'un suivi psychiatrique sur place n'offrirait pas les conditions nécessaires à une rémission durable de la symptomatologie dépressive.

O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse (cf. art. 6a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
LAsi) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF [RS 173.110]).

1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

2.
Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
et b LAsi).

L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; benoît bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615; voir aussi ATAF 2007/37 consid. 2.3).

3.

3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

3.2 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; par analogie : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a; 1994 n° 29 consid. 3; benoît bovay, op. cit., p. 242 ss et 620 ss, et les réf. cit.; moser/beusch/kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, p. 226 ss, ch. 3.197). Ainsi, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles invoquées devant lui ou, au contraire, le rejeter en adoptant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; moor/poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820; thomas häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, n° 37 à 40, p. 1249 ss).

3.3 Il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2).

4.

4.1 Dans la présente cause, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

4.2 En application des art. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
et 29a al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1 (RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence afférente au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat concerné a expressément accepté la demande de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu d'y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).

4.3 A teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable.

Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence dudit règlement (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20).

4.4 L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, le requérant dont la demande d'asile est en cours d'examen ou qui l'a retirée, et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre, ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 points b et c du règlement Dublin III).

La requête aux fins de reprise en charge est formulée dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac » (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge dans un délai de deux semaines à compter de sa réception, lorsqu'elle est fondée sur des données obtenues par le système « Eurodac » (cf. art. 25 par. 1 du règlement Dublin III).

4.5 En l'occurrence, il ressort des données de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que le recourant a déposé une demande d'asile en Bulgarie le (...) 2014. Le SEM a dès lors soumis, en temps utile, aux autorités bulgares une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé.

N'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prescrit, la Bulgarie est réputée l'avoir acceptée dès le 10 septembre 2015, et partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la reprise en charge du recourant et la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Les autorités bulgares ont d'ailleurs confirmé par la suite leur accord à la demande du SEM, sur la base de l'art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III.

4.6 La responsabilité de la Bulgarie au sens du règlement Dublin III est ainsi établie, point qui n'est du reste pas contesté en instance de recours.

5.

5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).

5.2 La Bulgarie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301).

Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).

5.3 Dans ces conditions, la Bulgarie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 33 Affaires interétatiques - Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.
Conv. réfugiés, et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83).

Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable (cf. arrêt précité de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. points 99 ss). Elle doit être écartée d'office lorsqu'il existe dans l'Etat membre concerné une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement du requérant d'asile, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss).

5.4 Dans un rapport du 2 janvier 2014, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) avait appelé les Etats parties au règlement Dublin à cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence dans ce pays de sérieuses insuffisances dans le système de traitement des demandes d'asile et les conditions d'accueil des requérants (cf. UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria, 2.1.2014, disponible en ligne sous < http://www.refworld.org/docid/52c5983. 54.html >, consulté le 02.12.2016).

Cela étant, dans une mise à jour de ce rapport au mois d'avril 2014, le HCR a révoqué son appel au motif que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs aux risques des transferts de personnes vulnérables vers ce pays (cf. UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria, April 2014, disponible en ligne sous < http://www.refworld.org/ docid/534cd85b4. html >, consulté le 02.12.2016). A ce jour, le HCR n'a pas modifié sa position résultant de ce dernier rapport.

5.5 D'autres organisations continuent toutefois à se faire l'écho de sérieuses difficultés dans le domaine de l'asile en Bulgarie. Ainsi, dans un rapport du mois d'octobre 2015, le Bulgarian Helsinki Committee (BHC) a mis en évidence les conditions matérielles insuffisantes prévalant dans les centres d'accueil bulgares, ainsi que les conditions de détention pénibles touchant de nombreux requérants, y compris des personnes retournant en Bulgarie dans le cadre de l'accord Dublin et des familles avec des enfants (cf. European Council on Refugees and Exiles, Asylum Information Database [Asylum Information Database], Country report : Bulgaria, October 2015, ci-après rapport BHC, p. 12-13, 29-30, 44, 52, 56 ss, disponible en ligne sous < http://www.asylumineurope.org/sites/ default/files/report-download/aida_/bg_update.iv_.pdf >, consulté le 05.12.2016). A titre illustratif, il relève que le système de soins offert aux détenus est inefficace, en l'absence notamment de moyens thérapeutiques appropriés, et que depuis la suppression des sommes allouées quotidiennement aux requérants pour se nourrir, ceux-ci sont supposés recevoir deux repas par jour dans les centres d'accueil, étant précisé que ces distributions sont en réalité irrégulières. Il indique également que la Bulgarie n'a toujours pas transposé dans le droit national la définition de « personnes vulnérables » résultant de l'art. 21 de la directive Accueil, et n'a pas adopté de mesures particulières, notamment en matière de garanties procédurales, permettant la prise en compte des besoins spécifiques de cette catégorie de personnes, hormis quelques aménagements pour le traitement de graves maladies chroniques (cf. notamment p. 30, 38, 48-49, 54, 57),

5.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Bulgarie des carences structurelles faisant obstacle, de manière générale, à tout transfert vers cet Etat. Dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable dans le cas d'espèce (cf. dans ce sens également : arrêts du TAF E-5537/2016 du 19 septembre 2016 consid. 4.2.2; D-4965/2016 du 22 août 2016 p. 10; E-4527/2016 du 8 août 2016 consid. 3.2 et réf. cit.). Cela étant, il importe d'être particulièrement attentif, au vu des informations actuelles, à l'avertissement émis par le HCR au mois d'avril 2014, concernant le transfert de personnes vulnérables.

6.
Le recourant reproche au SEM de ne pas lui avoir permis d'établir la réalité des problèmes de santé dont il souffrait.

6.1 En l'espèce le SEM a violé son devoir d'instruction en ayant omis d'impartir au recourant un délai pour produire un rapport médical circonstancié portant sur les problèmes psychiques allégués lors de son audition et sur le traitement médical qu'il requérait pour ce motif, tout en l'avertissant des conséquences du défaut de production de ce document (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2, ainsi que les art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA).

6.2 Le SEM s'est ainsi mis dans l'incapacité d'examiner les conditions d'accueil dans l'Etat de destination de manière approfondie dès lors qu'elles étaient notoirement difficiles. Conformément à la pratique du Tribunal, il importe en effet que le SEM identifie clairement les besoins spécifiques des demandeurs d'asile en raison d'une vulnérabilité particulière telle qu'une maladie, lorsque les structures d'accueil de l'Etat de destination ne répondent plus, comme en l'espèce, à l'ensemble des besoins (cf. jean-pierre monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/ Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles, 2015, p. 397).

6.3 Compte tenu des recommandations précitées du HCR, l'autorité inférieure devait également motiver avec un soin particulier sa décision compte tenu des problèmes de santé invoqués par le requérant. Or, elle s'est limitée à expliquer que, dans la mesure où le recourant souffrait, selon ses dires, d'une dépression depuis trois ans, il n'y avait pas lieu de présumer que celle-ci était suffisamment grave pour mettre en danger son existence en cas de transfert vers la Bulgarie. En outre, l'autorité inférieure ne pouvait faire valoir que cet Etat disposait d'une infrastructure médicale suffisante, alors qu'aucun document médical n'avait été produit concernant la nature exacte des problèmes de santé du recourant et du traitement qu'ils nécessitaient. En définitive, la décision entreprise n'expose en rien de quelle manière le SEM a évalué la vulnérabilité alléguée du recourant et pris en compte, sous cet angle, les rapports actuels sur la situation des requérants d'asile en Bulgarie. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure n'a pas motivé sa décision à satisfaction de droit.

6.4 Au vu de ce qui précède, le SEM n'a pas établi de façon exacte et complète de l'état de fait pertinent (art.106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi), ce qui a induit une violation du droit d'être entendu du recourant. Cette violation a toutefois été guérie en instance de recours. En effet, le recourant a produit dans ce cadre un rapport médical circonstancié du Dr B._______, conforme aux exigences jurisprudentielles (cf. ATF 130 V 396 consid. 6.3), qui comporte toutes les informations nécessaires pour que le SEM puisse apprécier en connaissance de cause sa situation médicale, notamment sous l'angle des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1. Par ailleurs, dans sa réponse du 23 décembre 2015, l'autorité inférieure a complété la motivation de la décision contestée en tenant compte de ce rapport et des informations actualisées sur les conditions d'accueil des requérants d'asile en Bulgarie. Ainsi, il a expliqué à satisfaction les raisons pour lesquelles les dispositions précitées n'étaient pas applicables dans le cas d'espèce. Cette motivation complémentaire a en outre permis au recourant de discerner l'ensemble des éléments qui ont guidé l'instance inférieure dans l'appréciation de l'état de fait pertinent et de se déterminer à leur sujet dans le cadre de ses écritures complémentaires du 1er février 2016.

6.5 En conclusion, compte tenu du rapport médical produit en instance de recours et de l'échange d'écritures intervenu à cette occasion, le grief d'établissement inexact et incomplet des faits (art.106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi), bien que fondé lors de l'introduction du recours, s'avère dépourvu d'effets, la violation du droit d'être entendu du recourant qui s'en est suivie ayant été réparée lors de la présente procédure.

7.
Le recourant fait valoir qu'il ne pourra pas bénéficier en Bulgarie des soins médicaux dont il a besoin, comme cela avait déjà été le cas lors de son précédent séjour dans ce pays, et qu'il court le risque d'être mis en détention par les autorités bulgares dans des conditions contraires à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Sur cette base, il sollicite l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1.

7.1 A teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu de cette disposition devient l'Etat responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2, 1ère phrase du règlement Dublin III).

7.1.1 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.).

7.1.2 En revanche, le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat est responsable de son examen - sur la base de de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 8.2).

Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1 (« Kann-Vorschrift »), le SEM dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1). Il a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes.

7.2 L'expulsion ou le renvoi d'un étranger peut se révéler illicite au regard de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé court un risque réel d'être soumis, dans le pays de destination, à un traitement contraire à cette disposition, notamment en raison d'une grave maladie (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125-126 et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

7.2.1 Selon la jurisprudence, le retour forcé de personnes sérieusement touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, sans possibilité de soins et de soutien dans le pays vers lequel intervient le transfert, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10, § 82 ss; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10, § 83 ss; Josef c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, § 119-120).

S'agissant plus particulièrement du risque de suicide, la CourEDH a jugé que le fait qu'une personne, dont l'expulsion a été ordonnée, ait menacé de se suicider n'oblige pas pour autant l'Etat concerné à renoncer à l'exécution de la mesure d'éloignement, à condition qu'il prenne des mesures concrètes pour prévenir la réalisation de cette menace (cf. arrêt précité de la CourEDH A.S. c. Suisse, § 34 et jurisprudence citée; décisions de la CourEDH, Kochieva et autres c. Suède du 30 avril 2013, n° 75203/12, § 34; Dragan et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, n° 33743/03, p. 16, § 2.a; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212).

L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les Etats de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27 p. 216-217; ATAF 2011/9 consid. 8.2).

8.

8.1 En l'espèce, il ressort du rapport médical du Dr B._______, confirmé dans sa substance par celui du Dr D._______, que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif majeur récurrent (CIM 10, F 33.2) et bénéficie de ce fait d'un traitement médicamenteux ainsi que d'un soutien médical de nature psychothérapeutique.

8.1.1 Si les problèmes de santé psychique du recourant sont certes sérieux, ils n'apparaissent pas, en l'état, d'une gravité telle que le transfert vers la Bulgarie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. L'intéressé ne nécessite pas une prise en charge médicale particulièrement lourde, un suivi ambulatoire constitué d'un soutien psychologique et d'une prise de médicaments (sous forme de sédatifs, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de somnifères) s'avérant suffisant. Il a été indiqué que la perspective d'un renvoi de Suisse représentait un facteur de risque important de passage à l'acte suicidaire. Il ne ressort toutefois pas du dernier certificat médical produit que l'état de santé du recourant est si critique que le transfert emporterait violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH au sens de la jurisprudence précitée. En particulier, la situation n'apparaît pas à ce point altérée que l'hypothèse du décès rapide de l'intéressé suite à son retour en Bulgarie confine à la certitude, et cela d'autant moins que ce pays dispose de structures médicales adéquates, à même de dispenser les soins de santé de base que son état de santé requiert. Les allégations du recourant selon lesquelles il n'aurait bénéficié d'aucune aide médicale durant son précédent séjour de deux mois en Bulgarie ne sont étayées par aucun élément probant. Il n'est au demeurant pas établi qu'au cours de cette période l'intéressé a dûment informé les autorités bulgares de ses problèmes de santé. En définitive, il ne résulte pas du dossier que la Bulgarie refuserait à l'intéressé l'accès aux soins dont il a besoin et les mesures d'accompagnement que pourrait nécessiter, cas échéant, l'interruption du rapport thérapeutique instauré en Suisse.

8.1.2 Au demeurant, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent, au minimum, les soins d'urgence et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves; il lui appartient également de fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux requérants ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil).

8.1.3 Ainsi, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les affections psychiques dont souffre l'intéressé, le risque suicidaire évoqué en cours de procédure n'astreint la Suisse qu'à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, et non pas à s'abstenir d'exécuter le transfert. Il incombera donc aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de communiquer en temps utile aux autorités bulgares, en vertu de leur devoir de coopération, les renseignements permettant la prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), en indiquant notamment les troubles dont il souffre et les soins qu'il requiert (cf. mathias herman, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, 2008, p. 155 ss). Il leur appartiendra ainsi d'attirer l'attention de ces autorités sur les précautions imposées par l'état de santé de l'intéressé et d'organiser un accompagnement par une personne dotée de compétences requises pour fournir à ce dernier un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ que de telles mesures seraient nécessaires, notamment parce que le risque envisagé d'actes auto-agressifs serait à prendre très au sérieux. Dans ce contexte, il appartiendra au recourant de demander son dossier médical à ses médecins traitants et de le tenir à disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation de son transfert. En l'occurrence, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la décision entreprise, le SEM s'est déjà engagé de manière expresse à tenir compte de l'état de santé du recourant lors de l'organisation du transfert et à en informer les autorités bulgares afin qu'elles soient en mesure d'assurer son suivi médical.

8.2 En ce qui concerne le risque de mise en détention invoqué par le recourant, il ne ressort pas du dossier d'éléments suffisamment concrets et individuels permettant de le considérer comme réel et sérieux. En tant que requérant repris en charge en vertu du règlement Dublin III et dont la précédente demande d'asile en Bulgarie n'a pas été rejetée, l'intéressé n'a en principe pas à craindre les mesures de détention prévues pour les personnes entrées clandestinement dans le pays ou y séjournant sans droit (sur cette question, cf. rapport BHC précité, p. 28 ss, 53 ss). Cela étant, une éventuelle détention ou un maintien en centre fermé n'est pas exclu selon le droit européen (cf. art. 10 et 11 de la directive Accueil), de sorte que l'éventualité d'une privation de liberté ne suffit pas à démontrer l'illicéité du transfert du recourant, étant précisé que celui-ci, célibataire adulte et sans enfants, ne saurait être considéré comme une personne vulnérable en raison de son état de santé tel qu'il résulte des pièces du dossier. En tout état de cause, il lui appartiendra, en cas de détention qu'il estimerait être illégale, de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes bulgares. Le recourant n'a, par ailleurs, pas avancé d'élément amenant à conclure qu'il pourrait être renvoyé de Bulgarie au mépris du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés.

8.3 En conclusion, le recourant n'a pas démontré que ses conditions de vie en Bulgarie atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Au demeurant, si après son retour dans ce pays, il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil).

8.4 Au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international et du droit européen, n'est pas renversée en ce qui concerne le recourant en particulier. Il en résulte que le transfert vers la Bulgarie ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international public. Partant, le SEM n'était pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé.

8.5 S'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1 en relation avec la clause de souveraineté, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss).

8.5.1 En l'occurrence, il ressort de l'ensemble du dossier que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect des principes juridiques susmentionnés, l'existence de raisons humanitaires au sens de l'at. 29a al. 3 OA 1.

8.5.2 Il convient de rappeler à ce stade que le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle dans l'État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, et que les non-nationaux dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'État concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui y sont fournis (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). Par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62).

8.6 Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d'espèce, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. La Bulgarie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant.

9.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

10.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par le Tribunal, il ne sera pas perçu de frais de procédure.

Le recourant a succombé, de sorte qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en lien avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :