Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-4476/2006
{T 0/2}

Arrêt du 23 décembre 2009

Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Bendicht Tellenbach et François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties
A._______,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mars 2005 / N (...).

Faits :

A.
Le 14 juin 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Bâle.

B.
Entendue les 15 juin 2004 et 17 janvier 2005 par l'ODR et le 6 juillet 2004 par l'autorité cantonale compétente, l'intéressée a déclaré, en substance, être tchétchène et musulmane sunnite. Elle serait née dans la ville de B._______, district de C._______ en Tchétchénie. Ses langues maternelles seraient le tchétchène et le russe.

A (...), elle aurait été enlevée, mariée de force selon la coutume et violée. Elle aurait fui son époux quatre mois plus tard.

Au début de la guerre, en septembre 1999, elle se serait réfugiée avec son frère, ses soeurs et sa mère en Ingouchie. En octobre 1999, elle aurait rejoint son frère à Grozny, où elle aurait séjourné pendant deux à trois mois ou, selon une autre version, trois à quatre mois. Elle y aurait fourni une aide logistique aux combattants tchétchènes.

Avant de quitter Grozny fin 1999 (selon une autre version, fin 2000) pour la montagne, probablement avec son bataillon, son frère se serait assuré qu'elle prît place dans un bus transportant des blessés vers l'Ingouchie afin qu'elle puisse retourner auprès de sa famille. Après avoir franchi le fleuve D._______ à proximité de E._______ le bus dans lequel elle aurait pris place avec six ou sept blessés et deux accompagnateurs, aurait été stoppé par des militaires russes. L'un d'eux l'aurait conduit jusqu'à leur base, probablement celle d'un bataillon de Saint-Pétersbourg. L'intéressée y aurait été placée dans une cellule avec une autre passagère. Elle aurait été détenue dans le froid, privée de nourriture, insultée et violemment battue. Elle aurait été interrogée notamment sur l'emplacement de la base tchétchène à Grozny et sur le nom des rebelles. Elle aurait avoué avoir aidé à soigner des blessés dans les rangs des rebelles. Sa codétenue aurait subi les mêmes préjudices. Le sort des autres passagers ne lui serait pas connu. De sa cellule, elle aurait entendu les gémissements d'autres prisonniers torturés. Un soir, des gardiens ivres l'auraient violée. Elle serait ensuite tombée malade au point de ne pouvoir se lever. Les gardiens l'auraient alors laissée tranquille, la suspectant d'être contagieuse. Sa famille aurait versé une rançon de 3'000 USD et fourni deux fusils pour qu'elle soit libérée.

A son retour à B._______ après ces trois à quatre semaines de détention, elle aurait été malade encore pendant deux mois. Deux semaines après sa libération, des agents du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (ci-après : FSB) cagoulés l'auraient emmenée de nuit au centre de sécurité pour l'interroger. Ils auraient exigé d'elle qu'elle collaborât avec eux.

Un mois plus tard, elle aurait à nouveau été emmenée au centre de sécurité et interrogée pendant plusieurs heures. Elle aurait déclaré avoir agi comme auxiliaire dans le transport des blessés hors de Grozny. On lui aurait montré des photos de face et de profil de deux tchétchènes qui, à son avis, avaient alors déjà été arrêtés. Dans le but de la forcer à collaborer, on l'aurait battue et menacée de s'en prendre à son père également retenu au poste. Elle aurait alors répondu avoir vu les deux hommes à Grozny et connaître leurs prénoms, F._______ et G._______.

Plusieurs mois après ce second interrogatoire, ces deux hommes originaires de H._______ - un village situé à environ 20 minutes de voiture de B._______ - auraient été retrouvés morts près de I._______. Son père lui aurait appris que des rumeurs circulaient à H._______ selon lesquelles leurs familles projetaient de la tuer par vengeance. Elle se serait alors cachée chez sa soeur à J._______ (localité voisine de B._______) ou chez sa tante en Ingouchie. En (...) (selon les autres versions : ...), elle se serait rendue à K._______ (près de L._______, ville portuaire du nord de la Russie), où séjournaient son oncle maternel et son frère. Elle aurait logé chez une amie dénommée M._______, domiciliée à la rue (...). Des agents de police auraient procédé à un contrôle d'identité, une semaine après son arrivée dans cette localité. Elle n'aurait pas été ennuyée, puisque le bureau local compétent avait déjà enregistré son séjour temporaire valable six mois sur son passeport intérieur qu'elle avait fait renouveler auparavant à B._______. Selon une première version, elle n'y serait néanmoins restée que deux mois. En (...) (selon les autres versions : [...]), elle serait retournée à B._______ et aurait la plupart du temps séjourné chez sa soeur à J._______ et chez sa tante à N._______ (près de Grozny), sans s'enregistrer. Elle aurait quitté B._______ le 1er juin 2004 et, le 13 juin 2004, serait entrée clandestinement en Suisse. Ses proches auraient payé 1'500 USD pour son voyage.

Son frère n'aurait pas été inquiété en raison de ses activités passées de combattant tchétchène, parce que les militaires russes n'en auraient pas eu connaissance. Il aurait d'abord vécu caché dans la montagne, puis se serait établi à B._______ avec sa femme et son fils, né en (...).

Ses parents et deux de ses soeurs séjourneraient à B._______. Ses parents seraient retraités, son père (...). Sa cousine maternelle, (...), habiterait dans la même rue. Son oncle maternel aurait quitté K._______ pour s'établir en Géorgie. (...).

C.
Le 10 septembre 2004, sur demande de l'ODR, l'intéressée a été entendue par un linguiste ; cet entretien a été enregistré et a fait l'objet d'une analyse dite « Lingua ». Dans son rapport d'analyse du 5 novembre 2004, ce spécialiste a indiqué que l'intéressée parlait couramment le russe, sans faute de grammaire et pratiquement sans accent, à l'instar d'un grand nombre de personnes du nord de la Tchétchénie, ainsi que le « tchétchène des plaines » avec quelques emprunts au « tchétchène des montagnes ». Il a conclu avec certitude à la socialisation de l'intéressée en Tchétchénie.

D.
Le 26 novembre 2004, l'intéressée a produit une photocopie des premières pages de son passeport intérieur, une photocopie certifiée conforme de son acte de naissance et une copie de ses certificats professionnels (...). Selon les photocopies fournies, le passeport intérieur lui a été délivré, le (...), par le Service des passeports du Ministère de l'Intérieur russe du district de C._______ et elle est enregistrée à titre permanent à B._______, (...) depuis le (...).

Elle n'a pas produit l'original de son passeport intérieur, malgré le fait qu'elle y a été invitée par l'ODM à l'occasion de son audition du 17 janvier 2005.

E.
Par décision du 3 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée pour défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et de pertinence au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

L'ODM a relevé que les déclarations de l'intéressée sur les dates de ses divers séjours entre 2000 et 2004 comportaient des incohérences. Il a considéré qu'elle cherchait à cacher des indications relatives à ses réels lieux de séjour dès lors qu'elle n'avait fourni que les premières pages de son passeport intérieur, sous forme de copies, et n'avait au demeurant pas présenté de motif excusable à la non-production de l'original de ce document. En outre, il a estimé que le récit de l'intéressée comportait des contradictions concernant le nombre de détentions qu'elle aurait subies après son départ de Grozny, les autorités auprès desquelles elle aurait été contrainte d'identifier deux jeunes combattants tchétchènes, ainsi que les personnes qui auraient abusé d'elle. Il a considéré que ses déclarations sur les circonstances de la découverte des corps des deux rebelles tchétchènes, la prise de connaissance par leurs familles des informations qu'elle aurait livrées, sur la responsabilité que lui attribuaient ces familles dans la mort de ces deux rebelles, et le contenu des menaces proférées à son encontre étaient inconsistantes et dénuées de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. L'ODM a conclu que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi.

L'ODM a considéré que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle ne pouvait pas trouver une protection adéquate auprès des autorités russes, de sorte que le risque allégué de vengeance par le sang n'était pas pertinent. Il lui a également opposé une possibilité de refuge interne dès lors qu'elle pouvait s'établir ailleurs en Fédération de Russie.

L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée était licite, raisonnablement exigible et possible.

F.
Par acte du 7 avril 2005, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle.

Elle a soutenu que son récit satisfaisait aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi. L'argument de l'ODM, selon lequel elle aurait voulu cacher des informations figurant sur son passeport intérieur, serait infondé. Sa famille lui aurait fait parvenir les photocopies des pages les plus importantes pour établir son identité. Consécutivement à sa demande, sa famille lui aurait également envoyé l'original de son passeport, lequel ne lui serait toutefois jamais parvenu, probablement en raison de son interception par les autorités tchétchènes. La non-production de l'original de son passeport ne constituerait donc pas l'indice d'une rétention d'informations sur ses lieux de séjour. Par ailleurs, son incapacité à décrire les événements traumatiques (tortures, viol) dans le détail serait symptomatique de son état de santé psychique. Les personnes chargées des auditions des 15 juin 2004, 17 janvier 2005 et 6 juillet 2004 n'auraient pas suffisamment pris en considération cette incapacité dans leur approche. Ces auditions, en particulier l'audition cantonale menée par un homme, l'auraient plongée dans un état de détresse psychologique. Elle aurait été prise en charge au (...) suite à un tentamen. Au demeurant, sa confusion dans la datation de ses divers séjours serait également excusable compte tenu de ses nombreux déplacements, quatre ans durant, entre les localités de B._______, J._______, N._______ et L._______. L'ODM aurait retenu à tort que les incohérences d'ordre temporel portaient sur des points essentiels de son récit.

Traumatisée suite aux persécutions subies par des militaires russes, elle s'est prévalu de raisons impérieuses pour refuser de retourner dans son pays d'origine.

Elle a soutenu qu'elle ne pouvait demander aucune protection aux autorités russes pour obvier au risque de vengeance privée. Elle a contesté l'existence d'une possibilité de refuge interne en Fédération de Russie compte tenu des discriminations touchant les Tchétchènes, notamment sur le plan de l'enregistrement (selon le lieu de séjour ou de résidence).

Elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi était contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Elle a soutenu que l'exécution de cette mesure ne pouvait pas être raisonnablement exigée compte tenu de la situation de violence généralisée en Tchétchénie et, sur un plan personnel, de l'absence de disponibilité, en Tchétchénie, du traitement nécessité par son grave état de santé.

G.
Par décision incidente du 20 avril 2005, le juge de la CRA, alors chargé de l'instruction du recours, a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.

H.
Le 23 mai 2005, la recourante a produit un rapport du 12 mai 2005 de la Dresse O._______, médecin-psychiatre (cheffe de clinique), et de P._______, « thérapeute de famille » auprès de (...). Selon ces praticiens, bien que la patiente ait pu maintenir un fonctionnement social relativement adéquat, elle présentait toutes les caractéristiques d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un état dépressif (épisode dépressif moyen sans caractéristique psychotique [F32.1]) ayant entraîné une adaptation médicamenteuse (antidépresseur) et psychothérapeutique (une douzaine d'entretiens depuis qu'elle leur a été adressée, le 13 décembre 2004, en raison de sa difficulté à supporter les auditions sur ses motifs d'asile). Ils ont constaté des séquelles des violences sexuelles avec une augmentation des symptômes caractéristiques de ces troubles au cours des mois. Selon ces thérapeutes toujours, elle présentait une très importante fragilité en lien avec les nombreux chocs traumatiques subis pendant la guerre et son vécu dans l'insécurité pendant de longues années, y compris en Suisse ; ainsi, son état de santé psychique s'était aggravé suite au refus de sa demande d'asile : dans la nuit du 9 au 10 mars 2005, elle a fait un tentamen médicamenteux. A leur avis, son renvoi n'était pas envisageable dès lors que son état de santé nécessitait un lieu de vie sécurisant et un soutien thérapeutique à long teme et qu'elle risquait de passer à l'acte auto-agressif.

I.
Par courrier du 28 février 2006, la recourante a produit une télécopie d'une lettre manuscrite ni datée ni signée ainsi que sa traduction. Il y est indiqué qu'en cas de retour en Russie, la recourante serait contrôlée et arrêtée par le FSB en raison de son séjour à l'étranger. La recourante a précisé que sa soeur était l'auteur de cette lettre. Elle a ajouté que des militaires, toujours à sa recherche, se rendaient régulièrement chez sa mère et chez sa soeur.

J.
Par courrier du 6 avril 2006, la recourante a produit une lettre non datée de M._______, l'enveloppe l'ayant contenue ainsi que sa traduction. M._______ a écrit, en substance, avoir été questionnée, en été 2005, devant son domicile à K._______, par des Tchétchènes sur l'adresse de l'intéressée. En décembre 2005, elle aurait à nouveau été interrogée, mais par d'autres Tchétchènes. Ils lui auraient dit qu'ils savaient qu'elle avait hébergé l'intéressée et l'un d'entre eux lui aurait brutalement serré la main pour la forcer à parler. Elle se serait plainte auprès de policiers, lesquels auraient refusé de la protéger.

K.
La recourante a produit, le 18 septembre 2009, un certificat du Dr Q._______, établi le 28 août 2009, dont il ressort ce qui suit :
La patiente est suivie par ce médecin depuis le 28 septembre 2006. Elle souffre de façon intermittente de dorso-lombalgies en raison d'altérations radiologiques de la colonne pour lesquelles un traitement antalgique et physiothérapeutique lui est administré selon les besoins ; les récidives de douleurs plus ou moins régulières en l'absence de traitement n'empêcheraient pas une activité professionnelle à 100 %. Elle souffre également d'un état dépressif réactionnel en voie de nette amélioration grâce à une intégration sociale et professionnelle réussie ; il n'y a pas de symptôme dépressif majeur à ce stade.

L.
Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF applicable par le renvoi de l'art. 105 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).

1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).

1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, en vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, dans leur teneur en vigueur au moment du dépôt du recours).

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.
3.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel suffisamment étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s. ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3).
3.1.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile ¿[JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288s. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444).
3.1.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne CRA, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv., RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164 ; JICRA 2003 no 8 consid. 8 p. 55, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997 no 14 p. 101ss ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, op. cit., n° 11.18, p. 531 s. ; Minh Son Nguyen, op. cit. p. 442 ss).

3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 no 9 consid. 5a et JICRA 1997 no 10 consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a, JICRA 1993 n° 21, JICRA 1993 n° 11 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, OSAR édit., Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (édit.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. S. Werenfels, op. cit. p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).

4.
4.1 En l'occurrence, les déclarations de la recourante lors de ses auditions en procédure de première instance, confirmées par l'anamnèse figurant dans le rapport médical du 12 mai 2005, portant sur les circonstances de son départ pour Grozny en octobre 1999, sur l'aide logistique qu'elle y a apportée aux rebelles tchétchènes jusqu'au début 2000, sur les circonstances de son arrestation au début de 2000 à proximité de E._______ ainsi que sur ses conditions déplorables de détention dans la base militaire sont fondées et concluantes. Par ailleurs, son inaptitude à décrire son viol peut s'expliquer par la gravité de ce crime et le traumatisme qui en a résulté. En effet, la personne souffrant d'un état de stress post-traumatique peut être incapable de se rappeler avec précision certains détails, mais se souvenir des aspects les plus marquants de son expérience et ne variera généralement pas dans les grandes lignes de son récit au cours d'entretiens successifs. Ainsi, l'inaptitude de la recourante à se remémorer des détails des sévices sexuels renforce plutôt qu'elle ne diminue sa crédibilité (cf. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Protocole d'Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à l'attention de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 août 1999, version révisée, cote : HR/P/PT/8/Rev.1, ch. 251 ss p. 54 s., en lien sur www2.ohchr.org/french/ > Visitez les publications > Matériel de formation et d'éducation > Série sur la formation professionnelle no 8/Rev.1 [consulté le 13 octobre 2009]). Il appert également du rapport médical du 12 mai 2005 que le tableau clinique de la recourante est compatible avec des séquelles de violences sexuelles. Enfin, les tortures lors de la détention et les conditions de la libération, telles que relatées par l'intéressée, sont plausibles dès lors qu'elles correspondent au contexte de l'époque, située entre fin 1999 et début 2000, caractérisé par de nombreux actes de violence (dont notamment des passages à tabac et des viols) commis par des membres des forces armées ou des forces de l'ordre russes sur les prisonniers tchétchènes, avec la libération de ceux-ci dans la majorité des cas contre la remise par leur famille de fortes sommes ou d'armes (cf. Human Rights Watch, "Welcome to Hell": Arbitrary Detention, Torture, and Extortion in Chechnya, 1er octobre 2000, en ligne sur : http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a8750.html [consulté le 7 septembre 2009] ; Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [CPT], Déclaration publique relative à la République tchétchène de la Fédération
de Russie faite le 10 juillet 2001, no de réf. : CPT/Inf (2001) 15, en ligne sur : http://cpt.coe.int/fr > Etats > Fédération de Russie [consulté le 7 septembre 2009]). Aussi, le Tribunal tient pour vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi les déclarations de la recourante portant sur l'aide logistique qu'elle a apportée aux rebelles tchétchènes à Grozny d'octobre 1999 jusqu'au début de 2000, ainsi que sur les circonstances et les conditions de sa détention à la base militaire russe.

Le Tribunal tient également pour vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi les déclarations de la recourante relatives à ses deux enlèvements à son domicile à B._______, au contenu des deux interrogatoires au centre de sécurité par des agents du FSB et à la violence exercée à son encontre lors du second.

Sous l'angle de leur pertinence, les actes de violence physique et mentale subis par la recourante lors de sa détention à la base militaire dont le viol, qui revêt un caractère particulièrement cruel, les deux enlèvements à son domicile et les actes de violence physique et mentale qu'elle a subis lors du second interrogatoire au centre de sécurité sont, dans leur ensemble, constitutifs d'atteintes graves à son intégrité. Ils ont été perpétrés par des membres des forces armées russes ou des forces de l'ordre russes et peuvent s'expliquer par un contexte de haine. Ils répondent donc à l'exigence d'intensité de la persécution et correspondent aux motifs de persécution exhaustivement énumérés par l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, en particulier aux motifs politiques et ethniques (cf. JICRA 1996 no 17 consid. 6).

4.2 Le départ de la Fédération de Russie ayant été différé de près de quatre ans, il y a cependant lieu d'examiner si l'intéressée avait un besoin de protection avéré au moment de ce départ.

La recourante n'a ni allégué avoir subi de nouvelles persécutions de membres des forces armées russes ou des forces de l'ordre russes ni rendu vraisemblable s'être cachée des autorités durant tout ce temps. En effet, le (...) 2002, le Service des passeports du Ministère de l'Intérieur du district de C._______ a renouvelé son passeport intérieur. De plus, selon ses déclarations, elle a fait enregistrer, en 2002 toujours, son séjour temporaire à K._______, dans le nord de la Russie. A cette fin, elle se serait présentée avec son passeport intérieur auprès du bureau local du Ministère de l'Intérieur. Elle aurait également fait l'objet d'un contrôle d'identité par la police russe une semaine après sa prise de résidence à K._______. Enfin, après son séjour à K._______, elle serait retournée en Tchétchénie, où elle aurait vécu chez des proches parents. Dans ces conditions, la recourante ne craignait plus rien des autorités de son pays, rien ne permettant de justifier son départ différé du pays. Le Tribunal ne peut donc pas admettre l'existence d'un lien temporel de causalité entre la survenance des sérieux préjudices du début 2000 et le départ de la Fédération de Russie en 2004 ; ces préjudices étant trop anciens pour pouvoir justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, un risque concret et sérieux de répétition de ceux-ci peut raisonnablement être exclu (cf. consid. 3.1 ci-avant et jurisp. cit.).

Dès lors qu'elle ne remplissait pas la qualité de réfugiée au moment du départ de son pays, elle ne peut se prévaloir de raisons impérieuses tenant aux persécutions subies au début 2000 (cf. JICRA 2000 no 2 consid. 8b p. 20 s.).

5.
L'intéressée a également déclaré qu'elle craignait d'être tuée par les familles des deux Tchétchènes retrouvés morts plusieurs mois après qu'elle eut été interrogée à leur sujet au centre de sécurité.

Comme déjà dit, le Tribunal ne conteste pas la vraisemblance, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, des déclarations de l'intéressée sur le contenu des deux interrogatoires par le FSB (cf. consid. 4.1 ci-avant). Cela étant, force est de constater qu'elle a uniquement fait référence à des menaces de représailles de tiers à la fois vagues et hypothétiques. En effet, selon ses déclarations, la nouvelle portant sur l'existence des menaces lui a été rapportée par son père fin 2000 ou début 2001, lequel l'a apprise indirectement, par ouï-dire. Elle n'a pu identifier ni l'auteur ni les témoins directs des menaces. Elle n'a pas même indiqué les noms des familles censées les avoir proférées. En outre, fait défaut une description détaillée, précise et concrète sur les circonstances du décès des deux combattants tchétchènes et de la découverte de leurs corps (la recourante n'ayant pas même exclu la possibilité qu'ils aient été tués avant son second interrogatoire) et, surtout, sur la manière dont leurs familles auraient pu prendre connaissance de l'existence et du contenu de ses interrogatoires au centre de sécurité. De plus, après avoir appris, fin 2000 ou début 2001, qu'elle était menacée, elle aurait séjourné pendant plus de trois ans en Fédération de Russie, la plupart du temps chez des proches parents en Tchétchénie, non loin de son domicile, et ce sans que les familles des défunts n'entreprennent rien de concret qui aurait pu être interprété comme une mise à exécution de ces menaces. Par ailleurs, les déclarations écrites de M._______, selon lesquelles celle-ci a été interrogée, en 2005, à K._______, à plus de 2 000 km de B._______, par des Tchétchènes sur le lieu de séjour de la recourante, parce qu'ils auraient su qu'elle l'avait logée par le passé ne sont pas convaincantes. En effet, la recourante n'a pas expliqué comment les familles en cause auraient pu avoir connaissance en 2005 de son bref séjour trois ans plus tôt chez M._______, alors même qu'elles n'en auraient rien su en 2002. Ces déclarations sont d'autant moins fiables qu'un risque de collusion entre la recourante et M._______ ne peut être exclu.

Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, l'existence d'un faisceau d'indices objectifs et concrets laissant présager qu'en cas de retour en Fédération de Russie, elle serait exposée, avec une haute probabilité et dans un avenir prochain, à de sérieux préjudices résultant d'un acte de vengeance de la part de particuliers. Sa crainte n'est donc pas objectivement fondée et, partant, pas non plus pertinente au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8.
8.1 Conformément à l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire.

Selon l'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, FF 1990 II 624).

9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).

9.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Fédération de Russie.

9.5 Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.

9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

10.

10.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 p. 154ss ;JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22).

10.2 Il convient d'examiner d'abord la situation prévalant dans le pays d'origine de la recourante, plus précisément dans la République tchétchène constitutive de la Fédération de Russie.
10.2.1 En ce qui concerne la seconde guerre de Tchétchénie (du 1er octobre 1999 au 1er février 2000, jour de la prise de Grozny, la capitale de la république, par les troupes russes) et la période de l'immédiat après-guerre, le Tribunal se réfère à l'analyse de situation effectuée précédemment par la CRA dans son arrêt du 14 juin 2005 en la cause T.V. contre Russie (JICRA 2005 no 17 consid. 5).
10.2.2 Le président tchétchène Akhmad Kadyrov, indépendantiste rallié à la Russie, qui avait remporté les élections présidentielles du 5 octobre 2003, a été assassiné, le 9 mai 2004, par les rebelles tchétchènes. Du 1er septembre 2004 au 15 février 2007, Alou Alkhanov a exercé la présidence de la Tchétchénie. Le pouvoir a toutefois été exercé de facto par le fils du président défunt, Ramzan Kadyrov, chef du Service de sécurité durant la présidence de son père. Avec sa nomination au lendemain du décès de son père comme vice-premier ministre pour la sécurité du gouvernement tchétchène, la légalisation des détachements du Service de sécurité et leur intégration dans les structures du Ministère de l'Intérieur tchétchène ont débuté. Ramzan Kadyrov a été nommé premier ministre par intérim, le 17 novembre 2005, puis premier ministre du gouvernement tchétchène, le 4 mars 2006. Sa nomination en tant que premier ministre ne l'a toutefois pas détourné de l'objectif qu'il s'était fixé de renforcer son contrôle sur les structures tchétchènes des forces de l'ordre. Suite à la démission de Alou Alkhanov, Ramzan Kadyrov a été nommé, le 15 février 2007, président, par intérim, de la république, par décret du président russe, Vladimir Poutine. Le 2 mars suivant, il a été élu président par le parlement local. Il a créé un système de pouvoir personnel fort en plaçant à tous les postes clés les personnes qui lui étaient fidèles.

La mort, le 8 mars 2005, d'Aslan Maskhadov, ancien président de la république et chef du mouvement séparatiste tchétchène, a éloigné toute perspective de règlement négocié avec ce mouvement. Ce dernier a, de plus, été fortement affaibli après la disparition, en 2006, de ses deux principaux leaders : le successeur de Maskhadov, le cheikh Abdoul-Khalim Sadoulaïev, et le chef de guerre islamiste Chamil Bassaïev. Le mouvement séparatiste présente cependant encore un visage connu et historique de référence. En effet, Dokou Oumarov, aujourd'hui leader principal dudit mouvement, est le dernier chef de guerre tchétchène à combattre depuis la première guerre russo-tchétchène en 1994.

Ce mouvement séparatiste est caractérisé par un processus d'islamisation et d'extension. La proclamation par Dokou Oumarov, en octobre 2007, d'un Emirat du Caucase est venu concrétiser ce processus. La rébellion n'est plus désormais un mouvement tchétchène, mais bien plus un mouvement nord-caucasien. L'orientation salafiste a pris le dessus sur le nationalisme.

Ramzan Kadyrov est parvenu à réduire la rebellion opérant sur le territoire tchétchène avec l'appui des forces armées russes et de milices composées de Tchétchènes, dont des combattants indépendantistes amnistiés. Bien qu'affaiblie et résiduelle, la guérilla séparatiste y demeure présente avec des effectifs qui pourraient avoisiner le millier de combattants. Des combats sporadiques et d'envergure limitée opposent toujours les forces tchétchènes (pro-russes), voire des forces russes aux indépendantistes tchétchènes, principalement dans les régions montagneuses peu peuplées du sud. Ces actions militaires ne sont plus, comme précédemment, généralisées, mais ponctuelles et ciblées sur des objectifs précis. Ainsi, quelques jours après l'annonce, le 16 avril 2009, de la fin de l'opération anti-terroriste en Tchétchénie, le régime anti-terroriste a été rétabli dans les districts montagneux de Vedensky, Shatoysky, et Itum-Kalinsky ainsi que - pour moins d'une dizaine de jours - dans le territoire montagneux du district de Shalinsky, dans l'objectif déclaré de faire face au regain d'activisme des rebelles dans ces régions du sud de la Tchétchénie. En novembre 2009, il a été rétabli dans une partie du district de Achkhoy-Martanovsky. Ce régime d'exception permet notamment de limiter les accès aux zones concernées, ainsi que les déplacements dans ces districts.
10.2.3 Les associations pour les droits de l'homme ont dénoncé les violations des droits humains par les forces armées russes et les forces de l'ordre tchétchènes et la politique dite de paix de Ramzan Kadyrov basée sur la terreur qui en a découlé. Toutefois, ces violations touchent prioritairement certains groupes vulnérables : les activistes de la société civile et les journalistes critiques ; les rebelles, à savoir les personnes soupçonnées de participer aux mouvements insurgés ; les familles des rebelles ; les insurgés ayant bénéficié d'une amnistie en cas de refus d'intégration dans les forces de sécurité tchétchènes ; les personnes ayant eu des liens avec le régime Mashkadov, en cas de refus d'allégeance au régime Kadyrov ; les personnes ayant dénoncé des violations des droits de l'homme devant des instances judiciaires internationales, voire régionales ; les insoumis. D'autres personnes pourraient être, suivant des circonstances particulières, menacées par l'insécurité résiduelle qui prévaut encore en Tchétchénie ; cela pourrait être le cas pour des personnes retournant en Tchétchénie avec des moyens financiers supposés importants ou encore pour des femmes célibataires ou veuves qui n'ont pas de soutien familial.

D'une manière générale, la situation sécuritaire en Tchétchénie s'est notablement améliorée pour la population civile, malgré une recrudescence des violences et une résurgence des attentats- suicides depuis le début de l'été 2009 (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [ci-après :UNHCR], Dr. Christoph Pinter, Leiter der Rechtsabteilung, UNHCR-Büro in Österreich, Hinweise des UNHCR zur Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz von Asylsuchenden aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien, 7 avril 2009, en ligne sur www.ecoi.net [ID 117743] ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Entscheidungen Asyl 1/2009, en ligne sur www.bamf.de > Asyl > Entscheidebriefe [consulté le 29.09.2009] ; Freedom House, Freedom in the world 2009 - Chechnya [Russia], 16 juillet 2009, en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/4a6452c528.html [consulté le 28.08.2009] ; Human Rights Watch, World Report 2009 - Russia, 14 janvier 2009, en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/49705f94c.html [consulté le 28.08.2009] ; Informationsverbund Asyl e. V., UNHCR : Neue Empfehlungen für Asylverfahren von Tschetschenen, in : Ausgabe Asylmagazin 5/2009, en ligne sur www.asyl.net > Asylmagazin [consulté le 29.09.2009] ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ci-après : ACCORD], Chechnya : Summary of the ACCORD - UNHCR Country of Origin Information Seminar [Vienna, 18 October 2007], avril 2008, en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/480dfb652.html [consulté le 29 septembre 2009] ; Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l'homme, Résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l'Homme conformément au paragraphe 15c de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'Homme, Fédération de Russie, A/HRC/WG.6/4/RUS/3, 1er décembre 2008, par. 71 ss ; Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme [ci-après : FIDH], Rapport, Mission internationale d'enquête, La torture en Tchétchénie : la « normalisation » du cauchemar, novembre 2006 ; FIDH, Russie, Hiver 2008 : coup de froid sur les droits de l'Homme, p. 8 ; Laurent Vinatier, Institut d'études politiques, Dokou Oumarov, portrait d'une succession tchétchène sans enjeu, article paru dans l'édition du 21/06/2006, en ligne sur www.caucaz.com [consulté le 17 novembre 2009] ; Memorial Human Rights Center, Report for the next round of consultations on Human Rights European Union - Russia, The situation in the conflict zone of the North Caucasus October 2008 - May 2009, en ligne sur www.memo.ru/2009/05/29/2905094.htm [consulté le 17 novembre 2009] ; Tsaid Tsarnayev, La Russie reprend la main en Tchétchénie, 24 avril 2009, en ligne sur www.lexpress.fr [consulté le 17 novembre 2009] ; Philippe
Botto, Centre français de recherche sur le renseignement, note d'actualité no 174 : Annonce de l'arrêt de l'opération anti-terroriste russe en Tchétchénie, mai 2009, en ligne sur www.cf2r.org/fr > Notes d'actualité [consulté le 17 novembre 2009] ; The Jamestown Foundation, Insurgent Violence Reported in Chechnya, Ingushetia and Dagestan, 24 novembre 2009 ; Council of Europe : Commissioner for Human Rights, Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Following his visit to the Russian Federation [Chechen Republic and the Republic of Ingushetia] on 2 - 11 September 2009, 24 novembre 2009, CommDH[2009]36, pp 1 à 13).
10.2.4 La situation socio-économique en Tchétchénie s'est améliorée consécutivement aux efforts de reconstruction menés par Ramzan Kadyrov. Ces efforts ont porté sur le développement des habitations (rénovations et nouvelles constructions), ainsi qu'avant tout sur le rétablissement et le développement des infrastructures (établissements hospitaliers et scolaires, routes et ponts, systèmes d'alimentation en énergie, spécialement en gaz et électricité). Le chômage reste néanmoins très élevé ; selon les statistiques officielles, malgré une diminution par rapport à la même période de 2007 de 34,6 %, il concernait en 2008 encore 35,5 % de la population économiquement active. De nombreuses personnes sont ainsi contraintes de se procurer un revenu par des activités exercées dans le secteur informel ou en faisant appel au soutien de membres de leur famille établis ailleurs en Russie ou expatriés. Outre l'accès à un emploi stable, l'accès à un logement décent et permanent pose encore problème, en raison notamment de l'inefficacité de l'administration et de la corruption généralisée. A cela s'ajoutent des difficultés administratives pour procéder à l'enregistrement du lieu de résidence ailleurs que dans le lieu d'habitation d'origine (cf. International Organization of Migration, Information on Return and Reintegration in the Countries of Origin - IRRICO II, Russian Federation, Last Update : April 2009, p. 32 ; Ria Novosti, Chômage en Russie : accroissement en 2008 dans 44 régions du pays [Rosstat], 13 mars 2009 ; Internal Displacement Monitoring Center, Russian Federation : Monitoring of IDPs and returnees still needed, 12 october 2009, p. 4 s.).
10.2.5 Bien que la situation sécuritaire générale dans le nord du Caucase reste tendue et que la situation socio-économique difficile touche l'ensemble de la population locale en Tchétchénie, on ne saurait plus reconnaître l'existence, dans l'ensemble du territoire de la République tchétchène, d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (ni d'ailleurs non plus d'une situation de dénuement complet, voire de famine collective) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette république, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. Ainsi, compte tenu de l'évolution de la situation depuis la publication de l'arrêt de la CRA précité (cf. JICRA 2005 no 17), le Tribunal estime fondée la pratique actuelle de l'ODM - que cette autorité a inaugurée en août 2008 déjà - selon laquelle l'exécution du renvoi en Tchétchénie de demandeurs d'asile déboutés est, de manière générale, raisonnablement exigible.

Cela étant, sauf motifs objectifs justifiés par les particularités du cas d'espèce, l'exécution du renvoi en Tchétchénie des membres des groupes vulnérables précités (cf. consid. 10.2.3) n'est pas raisonnablement exigible (indépendamment de la question de savoir si l'appartenance à l'un ou l'autre de ces groupes peut constituer un motif d'asile ou d'illicéité de l'exécution du renvoi). Le cas échéant, l'examen d'une possibilité de refuge interne en Fédération de Russie devra se faire conformément aux critères habituels (cf. JICRA 2005 no 17 consid. 8.3.2 et 8.3.3.).

10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.

En effet, celle-ci ne fait partie d'aucun des groupes vulnérables précités. En particulier, elle ne peut être considérée ni comme une rebelle ni comme un membre de la famille d'une personne participant actuellement aux mouvements insurgés. En effet, elle n'a jamais pris les armes et elle n'a invoqué aucun lien avec les rebelles actuels. De plus, dès lors que son frère a, par le passé, déposé les armes et qu'il s'est installé à B._______ avec sa famille, il est réputé avoir fait allégeance au régime du président Kadyrov.

En outre, la recourante provient d'une région de plaine. Elle est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles, éléments qui constituent autant d'atouts à sa réinsertion en Tchétchénie. De l'avis de son médecin traitant, ses douleurs de dos ne sont par ailleurs pas de nature à réduire sa capacité de travail.
De plus, elle dispose d'un réseau familial et social étoffé en Tchétchénie, comprenant notamment ses parents, un frère, trois soeurs et une tante, sur lesquels elle est censée pouvoir compter à son retour, comme cela a déjà été le cas précédemment à son départ. En effet, elle n'a jamais déclaré avoir été rejetée par sa famille. Au contraire, il ressort de ses déclarations qu'elle a constamment été épaulée par celle-ci. Sa famille l'a accueillie après qu'elle a fui le mari choisi pour elle ; au début de la guerre civile, en septembre 1999, elle s'est réfugiée avec son frère, ses soeurs et sa mère en Ingouchie ; elle a rejoint son frère à Grozny ; son frère s'est assuré qu'elle puisse rejoindre les membres de leur famille avant de quitter Grozny ; sa famille a versé une importante rançon pour qu'elle soit libérée ; par la suite, elle a rejoint son oncle maternel et son frère à K._______ ; sa tante et sa soeur l'ont hébergée à son retour en Tchétchénie ; et enfin, sa famille a financé son voyage jusqu'en Suisse lorsque la Tchétchénie connaissait une situation de violence généralisée. Il n'y a, de la sorte, pas lieu d'admettre des circonstances particulières (cf. consid. 10.2.3) dont on pourrait inférer l'existence de menaces concrètes contre la recourante en cas de retour en Tchétchénie. En particulier, compte tenu de son âge, elle n'est pas exposée à un risque concret et sérieux de subir un nouvel enlèvement en vue d'un mariage forcé.

Certes, il ressort du certificat médical du 23 mai 2005 que la recourante souffrait alors de troubles de l'humeur pour lesquels elle bénéficiait d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux et qu'elle présentait une très importante fragilité en lien avec les nombreux chocs traumatiques subis pendant la guerre et sa vie dans l'insécurité pendant de longues années, y compris en Suisse. Toutefois, l'état des faits pertinents pour l'examen des obstacles éventuels à l'exécution du renvoi est celui qui existe au moment de la prise de décision (cf. JICRA 1997 no 27 consid. 4f). Or il ressort du certificat médical du 28 août 2009 que la recourante présente, sur le plan psychique, un « état dépressif réactionnel en voie d'amélioration » et qu'elle n'est plus traitée pour des troubles de l'humeur, son état psychique s'étant notablement amélioré « grâce à une intégration sociale et professionnelle réussie ». Indépendamment du fait que ce diagnostic est dépourvu d'indication de catégories cliniques de la « Classification Internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement » (CIM-10) ou de tout autre système de classification internationale reconnu par le Tribunal fédéral (cf. ATF 130 V 396, spéc. 403), il apparaît que la recourante n'est actuellement ni atteinte d'un grave trouble psychique ni traitée pour un tel trouble. Partant, son état de santé actuel ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
Enfin, le fait qu'elle ait exercé un emploi stable ces trois dernières années démontre qu'elle est parvenue à mobiliser ou à réactiver des ressources propres pour surmonter ou du moins limiter les troubles consécutifs aux événements traumatisants vécus en Tchétchénie et à l'incertitude concernant l'issue de sa procédure d'asile. Par ailleurs, elle est censée pouvoir compter à son retour en Tchétchénie sur le soutien de sa famille qui, comme déjà mentionné, ne l'a pas rejetée, mais au contraire soutenue, en particulier, sa soeur aînée devenue sa confidente.
Partant, compte tenu de son état de santé, la recourante est en mesure de mobiliser des ressources individuelles et relationnelles suffisantes pour faire face à un retour en Tchétchénie.
En définitive, il n'existe aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre, avec le degré de preuve de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, qu'à son retour en Tchétchénie la recourante soit soumise à un danger concret, conforme aux exigences de la jurisprudence.

Cela étant, il convient de préciser que le degré d'intégration de la recourante en Suisse, où elle séjourne depuis plus de cinq ans et travaille comme (...) depuis trois ans, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. JICRA 2006 no 13 consid. 3.5). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable de l'ODM.

10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.

11.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.

12.

12.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

12.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

13.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celle-ci a été dispensée de ces frais par décision incidente du 20 avril 2005. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :