Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-1755/2018

Arrêt du 23 juillet 2018

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition David Wenger, Martin Kayser, juges,

Astrid Dapples, greffière.

A._______, née en 1975,

B._______, né en 2000,
Parties
Arménie,

les deux représentés par Philippe Stern,
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 mars 2018.

Faits :

A.
En date du 25 octobre 2017, A._______ et son fils B._______ont déposé une demande d'asile en Suisse.

B.
Il ressort des résultats du 26 octobre 2017 de la comparaison des données dactyloscopiques des intéressés avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas que ceux-ci, munis d'un passeport arménien - établi le 11 janvier 2012 et échéant le 11 janvier 2022 - ont chacun obtenu, le 10 octobre 2017, un visa italien de type C valable dans l'espace Schengen du 16 octobre 2017 au 7 novembre 2017.

C.
Lors de l'audition sommaire du 8 novembre 2017, A._______a déclaré être venue en Suisse uniquement pour y faire soigner son fils, souffrant de problèmes de santé aux reins et à la vessie. Cette décision aurait été prise par l'intéressée et son époux, resté quant à lui en Arménie, suite à une discussion avec les médecins traitants, en Arménie. Ces derniers auraient en effet proposé une intervention mais l'intéressée et son époux s'y seraient opposés. En effet, selon les médecins traitants, cette opération serait assez compliquée et le résultat ne serait pas garanti. Interrogée sur la prise en charge financière de ces soins, elle a déclaré que l'hospitalisation, tout comme les soins et les analyses, était gratuite, contrairement aux médicaments, à la charge du patient. La décision aurait alors été prise de se rendre en Suisse, afin d'y bénéficier de soins de qualité. L'intéressée et son fils auraient quitté C._______ le 23 octobre 2017 et se seraient rendus, par voie aérienne, à D._______. De là, ils auraient pris un autre avion pour Genève, où ils seraient arrivés le même jour. Interrogée sur une réadmission par les autorités italiennes sur leur territoire, A._______ a réitéré le fait que son fils nécessitait une prise en charge ad hoc et qu'elle n'était pas certaine que celle-ci soit disponible en Italie.

Lors de son audition sommaire du 8 novembre 2017, B._______ a, pour l'essentiel, repris les déclarations de sa mère. Il a en particulier confirmé qu'ils étaient venus en Suisse pour lui permettre d'obtenir des soins adaptés à son état de santé. Il a précisé être malade depuis plus de dix ans et avoir vu son état s'aggraver. Actuellement, il doit utiliser un cathéter urinaire toutes les trois heures et prendre des médicaments. Interrogé sur une réadmission sur territoire italien, il a réitéré son souhait d'être pris en charge en Suisse, en raison de la qualité des soins donnés. A titre de moyen de preuve, il a remis la copie d'un certificat médical, délivré par le centre médical E._______, en Arménie, ensuite de son hospitalisation d'octobre 2016 à novembre 2016.

D.
Le 28 novembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a soumis à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge des intéressés fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), dans le délai de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 dudit règlement.

Le 31 janvier 2018, soit deux jours après l'échéance du délai officiel, l'autorité italienne compétente a accepté la requête du SEM, en application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III.

E.
Le 1er février 2018, le SEM a imparti aux intéressés un délai au 14 février 2018 pour lui faire parvenir un certificat médical détaillé ayant trait à l'état de santé de B._______. Ceux-ci y ont donné suite par courrier du 13 février 2018, auquel ils ont joint deux certificats médicaux, établis par le Département des services de chirurgie et d'anesthésiologie, Service d'urologie, datés des 29 janvier et 13 février 2018. Il ressort du document daté du 29 janvier 2018 que l'intéressé présente une insuffisance rénale chronique et des infections urinaires à répétition depuis l'introduction du cathétérisme intermittent en 2016. Une intervention chirurgicale est par ailleurs prévue le 7 février 2018. Le document daté du 13 février 2018 retient au point 3.2 la nécessité d'entreprendre une néphro-uréterectomie gauche plus ou moins réimplantation de l'uretère distal droit. Par ailleurs, le pronostic reste réservé et dépendra de la compliance du patient aux auto-sondages journaliers à 6x/jour.

Par courrier du 15 février 2018, le SEM a accordé aux intéressés un délai au 2 mars 2018, pour produire, cas échéant, d'autres certificats médicaux. Aucun certificat médical n'a été produit dans ce délai.

F.
Par décision du 7 mars 2018 (notifiée le 16 mars suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

Le SEM a tout d'abord considéré qu'il n'existait pas de manquements systémiques dans le système d'accueil et d'asile en Italie. Il a ensuite rappelé les mesures mises en place par les autorités italiennes pour accueillir des familles (système SPRAR) et le fait que, dans le cas d'espèce, celles-ci avaient expressément pris acte de la présence d'une famille, constituée d'une mère, accompagnée de son fils. Il a ainsi considéré que l'exécution du transfert des intéressés à destination de l'Italie était licite. Par ailleurs, le SEM a estimé qu'une application de l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III ne se justifiait pas, l'Italie disposant d'une infrastructure médicale suffisante. Il a toutefois relevé que seule la capacité d'être transféré était déterminante pour la suite de la procédure Dublin et qu'à ce titre, les informations médicales importantes, notamment les diagnostics et traitements initiés en Suisse et à poursuivre en Italie, seraient transmises aux autorités italiennes, afin que la prise en charge puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Sous cet angle, il a rappelé aux intéressés qu'il leur appartenait de faire preuve de diligence et d'envoyer à l'autorité cantonale un certificat médical actuel, relatif à l'état de santé de B._______. En effet, en application de l'art. 32 al. 1 par. 2 du règlement Dublin III, la transmission des informations se fait au moyen d'un certificat de santé commun, prévu à cet effet, et traduit en langue anglaise. Enfin, le SEM a estimé qu'une application de l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) ne se justifiait pas davantage.

G.
Le 8 mars 2018, le SEM a reçu un rapport médical établi par la policlinique médicale universitaire en date du 5 mars 2018. Il ressort de ce document que B._______ présente un trouble de la vidange vésicale sur vessie neurogène, une insuffisance rénale chronique et un spina bifida opéré dans l'enfance à 3 jours de vie. Le traitement mis en place consiste en des auto-sondages journaliers (6x/jour) et le traitement nécessaire et adéquat à entreprendre consiste en une néphro-uréterectomie gauche plus ou moins réimplantation de l'uretère distal droit. Par la suite, les contrôles consistent en un suivi de la fonction rénale ainsi que de la compliance aux auto-sondages journaliers.

H.
Par acte daté du 22 mars 2018, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. Ils ont également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de mesures provisionnelles. Ils ont invoqué une violation de leur droit d'être entendu, considérant que le SEM s'était prononcé sur la base d'un dossier incomplet en n'investiguant pas davantage sur l'état de santé de B._______, en particulier s'agissant de l'intervention chirurgicale annoncée et non encore réalisée. En annexe à leur mémoire de recours, ils ont joint un nouveau certificat médical, daté du 20 mars 2018 et faisant état d'une intervention chirurgicale fixée au 28 mars 2018, dans le but de procéder à une ablation du rein gauche, celui-ci ayant totalement perdu sa fonction.

I.
Par ordonnance du 23 mars 2018, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles.

J.
Par ordonnance du 28 mars 2018, le Tribunal a rejeté la requête tendant à ce qu'il soit renoncé au prononcé de mesures provisionnelles, confirmé les mesures provisionnelles ordonnées le 23 mars 2018, imparti aux recourants un délai au 14 mai 2018 pour produire un certificat médical détaillé, relatif à l'intervention subie par B._______ le même jour (soit le 28 mars 2018), au suivi post-opératoire mis en place et nécessaire à court, moyen et long terme ainsi qu'à son état de santé général, son évolution, les traitements prescrits et les incidences, en cas de rupture de ceux-ci. Il a par ailleurs été renoncé au versement d'une avance de frais, l'examen de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle étant renvoyé à la décision au fond.

K.
Le 6 avril 2018, le SEM a informé l'Unité Dublin Italie qu'un recours avec effet suspensif avait été introduit à l'encontre de la décision du 7 mars 2018 et que le délai de transfert de l'art. 29 al 1 du règlement Dublin III était de ce fait suspendu jusqu'au prononcé de l'arrêt sur recours du Tribunal.

L.
Par courrier du 8 mai 2018, les recourants ont fait parvenir au Tribunal deux certificats médicaux, délivrés, d'une part, par le Département des services de chirurgie et d'anesthésiologie, Service d'urologie et, d'autre part, par le Département de médecine du CHUV, Service de nephrologie, les 24 avril et 1er mai 2018. Il en ressort que l'intervention (néphrectomie radicale gauche par voie laparoscopique pour un rein gauche afonctionnel) s'est bien déroulée, sans complication post-opératoire. Le suivi classique après une telle intervention est un contrôle 4 à 6 semaines post-opératoires puis un contrôle régulier tous les trois mois. En raison de la spina bifida et de l'insuffisance rénale chronique, un suivi néphrologique et neuro-urologique est nécessaire à intervalle régulier 2 à 3 fois par année. Le pronostic reste très réservé chez ce jeune patient de 17 ans avec une créatininémie de base aux alentours de 250umol/l sur un rein unique déjà prétérité. Il n'est pas impossible qu'une intervention de type réimplantation urétérale droite soit nécessaire dans un avenir proche. Le risque de dialyses est non négligeable. Il existe un risque réel de greffe rénale dans un avenir qu'il est difficile d'anticiper (cf. rapport du 24 avril 2018).

M.
Le 31 mai 2018, le SEM s'est déterminé sur le recours et en a proposé le rejet. S'agissant de la violation du droit d'être entendu des intéressés en relation avec une instruction incomplète du dossier, il considère que ce grief n'est pas pertinent. En effet, il observe que les certificats médicaux produits au dossier avant le prononcé de la décision du 7 mars 2018 font état d'un trouble de la vidange vésicale sur vessie neurogène ainsi que des diagnostics suivants : spina bifida opéré dans l'enfance, insuffisance rénale chronique, status post-pyélonéphrite aigüe, infections urinaires à répétition. Invités à produire un certificat médical complémentaire jusqu'au 2 mars 2018, les intéressés n'ont rien fait parvenir au SEM dans ce délai ni demandé une prolongation de ce même délai. Le SEM a ainsi estimé qu'il avait suffisamment instruit la question de l'état de santé de B._______. Aussi, à son avis, les pièces médicales produites postérieurement à la décision du 7 mars 2018, même si elles font état d'une ablation d'un rein, ne sont pas de nature à modifier l'analyse opérée dans cette décision. Par ailleurs, le SEM relève aussi que, bien que nullement minimisés, les problèmes médicaux dont souffre B._______ ne sont a priori pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi en Italie. En effet, les soins qu'il nécessite y sont disponibles, y compris la thérapie de suppléance rénale pour le rein droit (cf. http://www.italia.inforenal.com). Par ailleurs, la législation italienne, conformément aux directives internationales, garantit aux requérants d'asile l'inscription au Service sanitaire national SSN. Cette inscription permet d'avoir accès au système de santé italien y compris aux services concernant même, le cas échéant, la transplantation rénale. Enfin, le SEM retient qu'une fois que le médecin mandaté par ses soins aura apprécié l'aptitude au vol des recourants, des mesures d'accompagnement pourront être envisagées pour garantir un transfert dans des conditions adaptées à leur situation.

N.
Invités, par ordonnance du 7 juin 2018, à déposer leurs éventuelles observations sur la détermination du SEM, les recourants ont pris position, par courrier du 9 juillet 2018, joignant à celui-ci un certificat médical daté du 4 juillet 2018. Dans leurs déterminations, les intéressés remettent en question la capacité d'accueil de l'Italie, s'appuyant sur un rapport établi par le Danish Refugees Council et l'OSAR (Is mutual trust enough ? The situation of persons with special reception needs upon return to Italy, Bern/Copenhagen 9 février 2017). Selon les conclusions de ce rapport, aucune des personnes contactées n'a eu accès à une structure d'accueil SPRAR après son transfert Dublin. Sous un autre angle, les intéressés invoquent également le rapport de Médecins sans frontière de mars 2016 (Asylum seekers and refugees in Italy : informal settlements and social marginalization) ainsi que le rapport de Médecins sans frontière établi sur la base d'une étude de terrain effectuée entre juillet 2015 et janvier 2016 (Asylum seekers in Italy : an analysis of mental health distress and access to healthcare), pour remettre en question l'accès aux soins de B._______ en Italie. Aussi, ils considèrent que le SEM aurait dû faire usage, dans leur cas, de l'art. 17 règlement Dublin III.

O.
Les autres faits seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005357 sul Tribunale amministrativo federale.
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
LTF).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF et art. 6 LAsi).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA365.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.359
LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).

1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).

2.
A titre préliminaire, les recourants se sont plaints d'une violation de leur droit d'être entendu, faisant valoir que l'autorité inférieure se serait déterminée sur un dossier incomplet et aurait omis de procéder à des mesures d'instruction complémentaires en relation avec l'état de santé de B._______ et l'intervention chirurgicale prévue.

Dans la mesure où ce grief touche une garantie procédurale de nature formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, 2009/53 consid. 7.3, et la jurisprudence citée), il convient de l'examiner en premier lieu.

2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
à 28
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
(droit de consulter les pièces), les art. 29
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita.
à 33
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.
1    L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.
2    Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
PA (droit d'obtenir une décision motivée).

Le droit d'être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Dans le cadre le cadre d'une procédure "Dublin" conduite en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi, dont la finalité est en premier lieu de déterminer quel est l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse, les mesures d'instruction entreprises par le SEM doivent porter sur l'établissement exact et complet des faits nécessaires pour qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur ladite compétence.

En l'état, le Tribunal observe que les intéressés ont pu exercer leur droit d'être entendu au sens strict, en ce sens qu'ils ont pu valablement exposer les raisons pour lesquelles ils étaient venus en Suisse et souhaitaient y rester. Pour ce qui a trait au grief portant sur une instruction incomplète de leur dossier, en relation avec l'état de santé de B._______, le Tribunal retient ce qui suit. Dans le cadre de l'examen de la détermination de l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile, le SEM, notamment en présence de problèmes de santé, doit déterminer si la personne concernée est, de par son état de santé, apte au transfert dans l'Etat désigné responsable. Pour ce faire, il invite la personne concernée à produire un rapport médical. Selon le diagnostic posé ainsi que les traitements mis en place, le SEM peut inviter la personne concernée à produire un certificat médical complémentaire. Dans l'arrêt cité par les recourants sous la référence E-3918/2017 du 20 juillet 2017, le Tribunal a relevé que « l'aptitude au transfert doit être donnée et constatée au moment où l'autorité rend sa décision, ou à tout le moins à une date déterminée ou suffisamment déterminable en tenant compte, bien entendu, des délais prévus à l'art. 29 du Règlement Dublin III. Autrement dit, l'autorité prononcera le transfert que si, au moment où elle statue, la personne concernée est apte à être transférée ou du moins lorsque la date de son aptitude au transfert est déterminée ou suffisamment déterminable ». Cette aptitude est cependant à mettre en lien avec le fait qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 par. 183). L'examen auquel doit procéder le SEM est donc double : d'une part, il doit s'assurer de l'aptitude de la personne concernée à être transférée et, d'autre part, il doit s'assurer que les soins nécessités par son état de santé sont effectivement disponibles dans l'Etat d'accueil.

Dans le présent cas, il est vrai que le rapport médical du 29 janvier 2018 fait état d'une intervention chirurgicale fixée au 7 février 2018, intervention toujours pas réalisée le 13 février 2018, date du second rapport médical produit par les recourants. Cela étant, le Tribunal observe que d'un rapport médical à l'autre, le diagnostic posé demeure le même, tout comme le traitement à entreprendre et les gestes médicaux à faire (auto-sondages journaliers). Bien plus, le contenu de ces rapports médicaux correspond à celui, déposé par B._______ lors de son audition sommaire, et établi par son médecin traitant en Arménie. Aussi, même si au moment où le SEM a statué sur l'aptitude au transfert de l'intéressé, il ne connaissait pas encore la date de l'intervention chirurgicale, il pouvait toutefois raisonnablement considérer que celle-ci n'influerait pas négativement sur dite aptitude, compte tenu de la stabilité du diagnostic posé.

C'est donc à tort que les recourants reprochent au SEM une instruction incomplète de leur dossier au moment du prononcé du 7 mars 2018.

3.
Il y a dès lors lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.

3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).

En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III).

3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

3.5 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1.

4.

4.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa de type C, à entrée unique, avait été délivré aux recourants par l'Italie, valable du 16 octobre 2017 au 7 novembre 2017.

4.2 En date du 28 novembre 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 de ce même règlement.

4.3 Lesdites autorités ont explicitement accepté la prise en charge de A._______ et de B._______ en date du 31 janvier 2018, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter leur demande d'asile. Si cette réponse est certes parvenue au SEM hors du délai prescrit par l'art. 5 par. 2 du règlement no 5160/2003 (« l'Etat membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines » ; en anglais : « The requested Member State shall endeavour to reply within two weeks »), l'Italie a, par un acte souverain et unilatéral, expressément accepté sa compétence pour l'examen de la demande d'asile des prénommés. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la prise en charge des recourants dans le délai de transfert de six mois (cf. art. 29 par. 1 du règlement Dublin III). En effet, que le début du délai précité soit fixé au 29 janvier 2018, c'est-à-dire depuis une acceptation tacite présumée de l'Italie en application de l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, ou au 31 janvier 2018, soit depuis la réponse de cet Etat, la reconnaissance de leur responsabilité par les autorités italiennes a eu lieu pendant ledit délai de transfert. Il y a encore lieu de relever que la compétence de l'Italie repose sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement et dès lors sur le fait que ce pays a délivré un visa aux recourants, soit sur un acte de souveraineté par lequel il a expressément autorisé ceux-ci à entrer sur son territoire. Dans ce contexte, la prise en compte de délais rigides, s'ils devaient être considérés comme tels, minerait les actes de souveraineté de l'Italie. En tout état de cause, une reconnaissance de la responsabilité de cet Etat ne contrevient pas à d'autres droits individuels des intéressés, dans la mesure où B._______ en particulier pu bénéficier, en Suisse, de l'opération chirurgicale adéquate et suit désormais uniquement un traitement médicamenteux. Au demeurant, les recourants n'ont pas contesté la responsabilité de l'Italie, établie en application des critères du règlement Dublin III.

4.4 Partant, au vu des circonstances de l'espèce, la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile des recourants est établie.

5.

5.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

A cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).

Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).

S'agissant de l'Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114). En effet, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78).

Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce.

5.2 En l'espèce, faisant valoir que B._______ souffre de graves problèmes de santé, les recourants tentent de renverser la présomption précitée en sollicitant l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).

5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 [requête n° 39350/13, par. 31-33] concernant un ressortissant syrien atteint dans sa santé ayant déposé une demande d'asile en Suisse et transféré vers l'Italie en application du règlement Dublin II), le retour forcé de personnes sérieusement touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas, si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans le pays vers lequel intervient le renvoi, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ("the applicant was critically ill and appeared to be close to death, could not be guranteed any nursing or medical care in his country of origin and no family there willing or able to care of him or provide him with even a basic level of food, shelter or social support", cf. par. 30 de l'arrêt précité). Il s'agit là de cas que la CourEDH, dans une jurisprudence constante (cf. arrêt N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011 [requête n° 10486/10], S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013 [requête n° 60367/10], Josef c. Belgique du 27 février 2014 [requête n° 70055/10]), et plus récemment Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10, par. 183]) définit comme très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Partant, une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas, à elle seule, pour emporter violation de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH.

5.4 En l'espèce, il ressort du dernier rapport médical produit (cf. lettre N ci-dessus) que B._______ présente une maladie rénale chronique stade G3bA2 sur trouble de la vidange vésicale sur reflux urétéro-vésical gauche de grade V et vessie neurogène dans un contexte de spina bifida. Le 28 mars 2018, il a subi une néphro-urétérectomie gauche pour un rein afonctionnel. Le médecin traitant a relevé : « Je revois B._______ ce jour [4 juillet 2018] pour un contrôle post-opératoire. Il est asymptomatique. Le suivi néphrologique montre une fonction plutôt stable, bien que le dernier bilan biologique montre une légère péjoration de cette fonction à 220 umol/l de créatinémie, une calcémie à 4,8 mmol/l. A l'examen clinique, les cicatrices sont parfaitement calmes sans hernie. Le patient effectue toujours ses auto-sondages 6 fois par jour sans difficulté. Il n'a pas présenté de complication de type macrohématurie et/ou infection. Un suivi néphrologique rapproché est donc nécessaire. Je préconise un dosage de la créatinémie et du potassium toutes les 3 semaines. En cas de péjoration significative de la fonction rénale, merci de nous réadresser B._______ pour discuter d'une réimplantation urétérale droite avec système anti-reflux. La discussion de convertir sa vessie native en poche cathétérisable par un artifice de type Mitrofanoff pourrait être rediscuté ».

5.5 Au vu des rapports médicaux versés au dossier, s'il apparaît indubitablement que les problèmes de santé physique de B._______ sont sérieux, il n'en demeure pas moins que les traitements que nécessite son état de santé ne sont pas, en l'état, lourds et complexes. En effet, il doit procéder à des auto-sondages réguliers et être suivi toutes les trois semaines pour la créatinémie et le potassium.

5.6 Cela étant, la question qui se pose en l'occurrence est celle de déterminer si, eu égard au diagnostic posé, B._______ est actuellement en mesure de voyager, ou si son transfert vers l'Italie représente pour lui un danger concret pour sa santé.

En l'occurrence, il ne ressort pas des différents certificats médicaux produits que B._______ ne serait pas apte à voyager. En outre, les traitements dont il a besoin pourront lui être assurés en Italie, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. A ce sujet, le Tribunal rappelle qu'il ne saurait être renoncé au transfert de l'intéressé au motif que la structure hospitalière et la qualité des soins dispensés en Suisse correspondraient à un standard élevé non accessible en Italie.

De plus, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, en particulier les soins urgents et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil).

Enfin, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de B._______. Sous cet angle, le Tribunal relève encore que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, les recourants n'ont pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner leur cas (cf. arrêt du TAF E-539/2018 du 31 janvier 2018).

Cela dit, il n'y a pas lieu d'exiger du SEM qu'il obtienne, à ce stade de la procédure, des autorités italiennes, des garanties concrètes et précises quant au traitement médical nécessaire à l'intéressé. En effet, comme il l'a indiqué dans la décision attaquée et l'a rappelé dans sa détermination du 31 mai 2018, la capacité de transfert de B._______sera évaluée de façon définitive au moment de l'organisation du transfert. Ainsi, c'est dans le cadre de l'exécution du transfert que les autorités suisses chargées de l'exécution dudit transfert transmettront aux autorités italiennes les renseignements permettant la poursuite de la prise en charge médicale de cet adolescent (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).

Cela étant, dans le cas d'un transfert contrôlé, celui-ci ne pourrait avoir lieu que sur la base d'une évaluation d'aptitude au transport de la part d'un médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical intégrant l'examen du dossier médical qui lui aura été préalablement transmis. Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société, et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer au renvoi de B._______ pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4
SR 142.281 Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)
OEAE Art. 11 Servizio all'aeroporto - La SEM gestisce un servizio aeroportuale (swissREPAT). Esso svolge segnatamente i seguenti compiti:
a  esame delle condizioni di partenza e accertamento dei rischi;
b  fissazione del livello di esecuzione conformemente all'articolo 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 novembre 200833 sulla coercizione previa intesa con i competenti organi cantonali di polizia e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni di sicurezza delle imprese di trasporto aereo;
c  organizzazione e coordinamento dell'accompagnamento sociale, medico e di polizia durante il volo;
d  fissazione della rotta e prenotazione centralizzata dei biglietti d'aereo per i voli di linea;
e  organizzazione di voli speciali;
f  consulenza alle autorità federali e cantonali competenti;
g  versamento delle spese di partenza e di viaggio nonché dei contributi per l'aiuto al ritorno della Confederazione e del Cantone all'aeroporto.
OERE [RS 142.281],voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 ; D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28).

5.7 Au vu de ce qui précède, même si l'appréhension de B._______de se rendre en Italie est compréhensible, il n'y a pas lieu d'admettre que son transfert vers ce pays l'expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de ses conditions de vie matérielle, et de sa santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH.

5.8 Partant, le transfert des recourants vers l'Italie n'est, en l'état actuel, pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée et en particulier à l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH. Le SEM n'était donc pas tenu par cette disposition de renoncer au transfert des recourants vers l'Italie et d'examiner lui-même leur demande d'asile.

Les moyens soulevés par les recourants dans leurs déterminations du 9 juillet 2018, en relation avec les rapports rédigés, d'une part, par le Danish Refugees Council et l'OSAR et, d'autre part, par Médecins sans frontière, ne sauraient modifier la présente analyse.

Nonobstant ce qui précède, le Tribunal estime important de relever ici que le traitement proposé à futur en Suisse (conversion de la vessie native en poche cathétérisable par un artifice de type Mitrofanoff) est le même que celui, proposé par les médecins arméniens (cf. certificat médical établi par le centre médical E._______, duquel il ressort notamment : « Vom Prof. F._______ wurde den Eltern klar gestellt, dass es dringend operative Behandlung der Harnröhren, Resektion Reimplantation, Augmentation der Blase, Einstellung von Mitrofanov Rohr durgeführt werden soll »).

6.
Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89
OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).

Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

7.
L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 12 par. 2 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

8.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104
OA 1).

Partant, le recours doit être rejeté.

9.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas d'espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

Destinataires :

- mandataire des recourants (recommandé)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (en copie)

- Service de la population du canton de Vaud, division Asile et retour, ad dossier (...) (en copie)