Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1782/2013 et E-1783/2013

Arrêt du 23 avril 2013

Jean-Pierre Monnet, juge unique,

Composition avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,née le (...), alias

B._______, née le (...),

et son fils

C._______, né le (...), alias

Parties D._______, né le (...),

Arménie,

représentés par Me Alain Dubuis, avocat,

(...),

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Exécution du renvoi (recours contre une décision

Objet en matière de réexamen) ;

décision de l'ODM du 4 mars 2013 / N (...) et N (...).

Faits :

A.
Le 21 novembre 2006, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse.

B.
Par décision du 11 février 2008, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par décision du 21 février 2008, il a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

C.
Par arrêt E-1904/2008 et E-1906/2008 du 13 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté les recours interjetés, le 20 mars 2008, contre les décisions précitées de l'ODM, au sens des considérants.

D.
Par acte du 27 janvier 2012, les recourants ont sollicité de l'ODM le réexamen de ses décisions des 11 et 21 février 2008 en matière d'exécution du renvoi ; ils ont conclu à l'annulation de ces décisions en la matière et au prononcé de leur admission provisoire pour inexigibilité. Ils ont sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle.

Les recourants ont allégué que depuis le prononcé de ces décisions par l'ODM en février 2008, et plus particulièrement depuis le mois d'octobre 2011, l'état de santé du recourant s'était gravement détérioré et que cela avait conduit à quatre hospitalisations. Ils ont fait valoir que le recourant nécessitait un hébergement dans une structure socio-éducative, avec une activité occupationnelle protégée et un suivi psychiatrique ambulatoire spécialisé au handicap mental. Ils ont ajouté que faute d'un traitement adapté en Arménie, le pronostic vital du recourant serait en cas de renvoi mis en péril, notamment en raison d'un risque d'auto-agression.

A l'appui de leur demande, ils ont produit un certificat du Dr E._______, Clinique psychiatrique de F._______, daté du 27 janvier 2012, dont il ressort ce qui suit :

En octobre 2011, la fin d'une activité occupationnelle d'une à deux heures par jour au sein de l'établissement d'accueil des migrants (liée à la suppression d'un poste de travail) a conduit à une réapparition chez le patient de troubles de type hétéro-agressif et débouché sur une hospitalisation de dix jours en milieu psychiatrique. Une semaine après sa sortie de l'hôpital, le patient a appris "par hasard" l'existence de la décision négative quant à son séjour en Suisse, et s'est enfermé dans son appartement avec un couteau dans l'attente de la police chargée de le renvoyer. Cet événement a réactivé chez lui une symptomatologie d'un état de stress post-traumatique (hypervigilance, état de détresse, accès de colère, difficultés de concentration, reviviscence envahissante) accompagnée d'une idéation suicidaire importante, dès lors qu'il assimile son retour en Arménie à la mort. Durant les trois derniers mois, le patient a été hospitalisé à quatre reprises, les trois premières fois à raison d'une semaine à dix jours. La quatrième hospitalisation a commencé le 13 janvier 2012. Il présente un retard mental moyen, une psychose non organique (se manifestant principalement par un vécu persécutoire) et un état de stress post-traumatique (qui augmente sa méfiance).

Les recourants ont fait valoir que l'admission provisoire du recourant devait s'étendre à la recourante, dont il était totalement dépendant, conformément au principe de l'unité de la famille. Ils ont sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle.

E.
Par courrier du 20 août 2012, l'ODM a transmis l'acte du 27 janvier 2012 au Tribunal qu'il estimait compétent pour en connaître.

Par courrier du 6 décembre 2012 en l'affaire E 4315/2012 et E 4316/2012, le Tribunal a informé l'ODM qu'il le considérait compétent pour examiner la requête du 27 janvier 2012.

F.
Par décision incidente du 17 janvier 2013, l'ODM a imparti aux recourants un délai au 6 février 2013 pour lui faire parvenir un certificat médical complet et actualisé et lui transmettre des renseignements sur l'état d'avancement de la procédure de mise sous tutelle du recourant.

G.
Par courrier du 6 février 2013, les recourants ont transmis à l'ODM un certificat du Dr E._______, daté du 4 février 2013, dont il ressort en particulier ce qui suit :

Après sa dernière hospitalisation du 13 au 30 janvier 2012, le patient a pu reprendre des activités occupationnelles au sein de l'établissement d'accueil des migrants jusqu'à fin septembre 2012. Avec la fin desdites activités (faute de ressources suffisantes au sein dudit établissement), son état psychique s'est péjoré rapidement (inactivité dans l'appartement avec augmentation des ruminations et du sentiment persécutoire). Depuis, il a été hospitalisé encore à quatre reprises, soit du 27 septembre au 4 octobre 2012, du 20 au 27 novembre 2012, du 21 au 28 décembre 2012 et du 3 au 16 janvier 2013. Ont été déposées les demandes d'une rente d'invalidité, de mesures tutélaires ainsi que de recherche d'un lieu de vie auprès du dispositif cantonal d'indication et de suivi pour personnes en situation de handicap. Le patient est atteint de retard mental moyen (F71) de psychose non organique sans précision (F29) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1). Ce dernier trouble est lié surtout aux événements traumatiques vécus à l'armée, qui augmente sa méfiance et qui peut se manifester par une symptomatologie beaucoup plus floride (hypervigilance, état de détresse, accès de colère, difficultés de concentration aggravées, reviviscence envahissante, réactions de sursaut). Depuis le 3 mars 2010, le patient bénéficie d'un traitement psychiatrique intégré, avec des entretiens de soutien hebdomadaires, et d'un traitement médicamenteux (Haldol decanoas 100 mg en injection intramusculaire toutes les quatre semaines). Une prise en charge socio-éducative au sein d'une institution spécialisée avec un accompagnement individualisé est par ailleurs préconisée, afin d'adapter l'environnement au handicap mental du patient et de lui permettre ainsi d'évoluer pour acquérir une certaine qualité de vie. En cas de renvoi en Arménie, l'absence à la connaissance du médecin de structure socio-éducative adaptée au handicap mental et de psychiatrie spécialisée dans ce domaine, conduirait rapidement à une décompensation psychotique avec un risque d'hospitalisations à répétition avec finalement un effet délétère pour le patient. Il existe un risque élevé de passage à l'acte auto- et hétéro-agressif en cas de renvoi, le patient ayant de très faibles capacités d'adaptation dans des situations de stress et ayant eu un vécu traumatique dans son pays.

H.
Par décision du 4 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 27 janvier 2012, a constaté que ses décisions des 11 et 21 février 2008 étaient entrées en force et exécutoires, a mis un émolument de 600 francs à la charge des requérants et a indiqué qu'un recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

L'ODM a estimé que les affections psychiques du recourant, à savoir le retard mental moyen, la psychose non organique et l'état de stress post-traumatique, étaient déjà connues en procédure ordinaire. Il a constaté que des aggravations ayant conduit à des hospitalisations en milieu psychiatrique avaient déjà eu lieu durant la procédure ordinaire et que, durant celle-ci, le risque de comportement auto- et hétéro-agressif, qui s'était déjà traduit par plusieurs tentatives de suicide et comportements agressifs, était lui aussi déjà connu. Il en a conclu qu'il n'existait pas de motifs susceptibles d'ôter à ses décisions des 11 et 21 février 2008 leur "caractère de force de chose jugée". Toutefois, se référant à un considérant de l'arrêt précité du Tribunal du 13 octobre 2011, l'ODM a rappelé qu'il fallait prendre très au sérieux le risque élevé de suicide et qu'il appartenait aux autorités cantonales chargées de l'exécution du renvoi de prévoir un accompagnement par une personne ayant une formation adéquate et/ou par une escorte policière pour tout le voyage de retour. Pour empêcher une éventuelle rupture du traitement psychiatrique et prévenir les risques sérieux de suicide durant le voyage et à l'arrivée sur sol serbe (recte : arménien), il appartenait également aux autorités fédérales et cantonales compétentes de prendre contact avec les organes compétents en Arménie, et de s'assurer que l'intéressé soit pris en charge de manière adéquate à sa descente d'avion.

Le 6 mars 2013, le Tribunal, constatant que l'ODM avait admis sa compétence pour examiner la requête du 27 janvier 2012 et statué sur celle-ci, a clôturé les dossiers E-4315/2012 et E-4316/2012 sans suite.

I.
Par actes distincts tous deux datés du 4 avril 2013, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du 4 mars 2013 de l'ODM. Ils ont conclu à son annulation et à l'admission de leur demande de réexamen (et, par conséquent, à l'annulation des décisions de l'ODM des 11 et 21 février 2008 en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité).

Se fondant sur les certificats médicaux des 27 janvier 2012 et 4 février 2013, les recourants ont allégué que le recourant avait "développé un syndrome de stress post-traumatique" après une hospitalisation fin 2011, qu'il avait depuis lors été hospitalisé à "quatre reprises" et que son état de santé s'était par conséquent gravement détérioré depuis février 2008. Ils ont mis en évidence que d'après le médecin, en cas de renvoi en Arménie, le choc lié à un changement d'environnement et l'absence de prise en charge adéquate conduirait le recourant à un risque élevé de passage à l'acte hétéro- ou auto-agressif. Ils ont reproché à l'ODM d'avoir imputé à tort au recourant une forme de "chantage au suicide". Ils ont indiqué que le médecin du recourant ne pouvait pas aider celui-ci à accepter la perspective d'un retour. Ils ont ajouté que la recourante devait comme son fils être mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour inexigibilité.

J.
Les autres faits seront si nécessaire évoqués dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Selon l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il en va de même du recourant. En effet, même si, comme allégué en cours de procédure ordinaire, il était dépourvu de l'exercice des droits civils dans le cadre de la procédure d'asile et, par conséquent, de son pendant procédural, la capacité d'ester en justice, il serait valablement représenté par sa mère, laquelle aurait déposé une demande de réexamen et recouru également en sa faveur, la demande de réexamen ayant été formée par un seul et même acte et les recours l'ayant été par deux mémoires distincts certes, mais par le même mandataire et à la même date (cf. arrêt du Tribunal E-1904/2008 et E-1906/2008 du 13 octobre 2011 consid. 2.1 et 2.2 mutatis mutandis). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, les recours sont ainsi recevables.

2.

2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours.

En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Il convient de préciser que la portée de la demande de reconsidération qualifiée pour le motif de révision prévu à l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA est plus large que celle de la demande de révision pouvant être retenue sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF.

2.2 La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5).

3.

3.1 En l'occurrence, les recourants ont requis l'adaptation des décisions de l'ODM des 11 et 21 février 2008 ; ils ont allégué que la détérioration de l'état de santé du recourant depuis celles-ci et plus particulièrement depuis octobre 2011 rendait désormais l'exécution de leur renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

3.2 Les recourants ont déposé leur demande de réexamen moins de quatre mois après le prononcé par le Tribunal de son arrêt E-1904/2008 et E-1906/2008 du 13 octobre 2011. Leur demande est consécutive à la réception du courrier du 29 décembre 2011, par lequel l'ODM leur a fixé un nouveau délai de départ au 30 janvier 2012 (cf. la motivation de la demande "d'effet suspensif" en p. 4 de la demande de réexamen).

Dans l'arrêt précité du 13 octobre 2011 auquel il est renvoyé, le Tribunal a retenu que le recourant pouvait prétendre en Arménie à un traitement essentiel de ses graves troubles psychotiques, éventuellement d'allure schizophrénique, accompagnant son retard mental et que, pour empêcher une éventuelle rupture du traitement psychiatrique et prévenir les risques sérieux de suicide et d'hétéro-agressivité durant le voyage et à l'arrivée sur sol arménien, il appartenait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir un accompagnement pour tout le voyage de retour et de s'assurer que les autorités arméniennes prennent en charge le recourant de manière adéquate dès sa descente d'avion en Arménie en milieu psychiatrique.

Les recourants n'ont aucunement tenu compte des considérants de cet arrêt dans la motivation de leur demande de réexamen. Ils se sont prévalus d'une dégradation de l'état de santé du recourant depuis les décisions de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi en février 2008 et "plus particulièrement depuis le mois d'octobre 2011", décisions selon eux dictées "par le fait que l'état de santé du recourant était relativement stable et qu'il pouvait faire l'objet d'un traitement en Arménie". Ils n'ont de la sorte pas exposé en quoi, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours du 13 octobre 2011, s'était créée une situation nouvelle dans les faits constitutive d'une modification notable des circonstances. Certes, dans leur recours, ils ont allégué que le recourant a développé un syndrome de stress post-traumatique "suite à une hospitalisation ayant eu lieu dans la fin de l'année 2011 soit après la décision dont le réexamen est demandé". Compte tenu du fait que l'ODM a examiné leur demande au fond et rejeté celle-ci, estimant qu'elle ne reposait pas sur des faits nouveaux, et compte tenu également de l'issue du recours, le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si la demande d'adaptation était ou non suffisamment motivée et si l'ODM était tenu d'entrer en matière sur celle-ci.

3.3 D'après les certificats médicaux des 27 janvier 2012 et 4 février 2013, le recourant a dû être hospitalisé à huit reprises depuis octobre 2011 consécutivement à des péjorations de son état psychique, péjorations décrites comme réactionnelles pour cinq d'entre elles à la cessation d'activités occupationnelles au sein de l'établissement d'accueil des migrants en octobre 2011, puis en septembre 2012, et pour trois d'entre elles à la prise de connaissance en novembre 2011 de l'entrée en force de chose jugée de la décision de renvoi. En outre, un état de stress post-traumatique (F43.1) lié, d'après le médecin, surtout aux événements traumatiques vécus par le recourant à l'armée (soit, d'après les déclarations de celui-ci en procédure ordinaire, dans le cadre de son service militaire en 1998) s'ajoute aux diagnostics préexistants de retard mental moyen (F71) et de psychose non organique sans précision (F29). Il n'y a lieu de voir ni dans ces rechutes ayant débouché sur des hospitalisations ni dans le diagnostic nouvellement posé d'état de stress post-traumatique (suite à la réactivation d'une symptomatologie préexistante à la venue en Suisse) une modification notable des circonstances depuis l'arrêt du 13 octobre 2011.

En effet, au vu des certificats médicaux précités, tant le traitement entrepris que le traitement préconisé demeurent inchangés depuis cet arrêt. De plus, dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que le recourant pouvait prétendre à un traitement essentiel de ses troubles psychiatriques en Arménie, même si le risque d'une dégradation de son état de santé était augmenté par son renvoi sous la contrainte et par les changements qui pourraient survenir dans le soutien personnel et l'accès au traitement, et que le risque d'une rechute existait même s'il restait en Suisse, sa maladie étant de longue durée et exigeant un suivi constant. Le fait que le recourant ait dû être hospitalisé à huit reprises depuis octobre 2011 et qu'il se soit vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique depuis lors ne modifie en rien ce jugement. Par ailleurs, dans cet arrêt du 13 octobre 2011, le risque d'hétéro- et/ou d'auto-agressivité du recourant a été considéré comme élevé et à prendre très au sérieux, ce que l'importante idéation suicidaire accompagnant la réactivation de la symptomatologie de l'état de stress post-traumatique ne fait que confirmer.

Enfin, il est vain aux recourants d'alléguer que le médecin du recourant n'a pas connaissance de l'existence en Arménie de structure socio-éducative spécialisée adaptée au handicap mental et de psychiatrie spécialisée dans ce domaine. En effet, le Tribunal a retenu dans son arrêt du 13 octobre 2011, comme non décisive l'absence vraisemblable de prétention du recourant à une prise en charge spécialisée en Arménie, sur les plans psychologique et socio-éducatif, aussi intensive que celle dont il a pu bénéficier en Suisse. Il convient d'ailleurs de relever que jusqu'à présent les recourants n'ont pas trouvé en Suisse une institution disposant des ressources suffisantes pour assumer durablement (voire à vie) une prise en charge socio-éducative adaptée, "presque individuelle", avec des activités occupationnelles protégées, ressources dont l'institution de G._______ - laquelle s'est occupée du recourant en 2010 - ne disposait pas (cf. certificat du 27 janvier 2012). A cet égard, il est rappelé que l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr ne permet d'admettre provisoirement un étranger en Suisse pour cause de maladie qu'en l'absence d'accès dans le pays d'origine à des "soins essentiels" au sens restrictif donné à cette notion par la jurisprudence (cf. arrêt du 13 octobre 2011 consid. 7.3 et 7.3.1) ; des soins spécialisés complexes, en particulier ceux ressortissant à la médecine de pointe ou correspondant à des standards suisses élevés et non accessibles dans d'autres pays, n'entrent en principe pas dans cette notion.

En définitive, les faits nouveaux à l'origine de la demande de reconsidération s'inscrivent dans l'argumentation déjà développée par le Tribunal dans son arrêt du 13 octobre 2011 et ne sont pas constitutifs d'une modification notable des circonstances depuis cet arrêt.

3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
et al. 2 LAsi).

4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :