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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 32 |
||||||
| Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. | ||||||
| Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 7 Principe |
||||||
| Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD [1]. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 7 Principe |
||||||
| Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD [1]. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 50 Droit applicable |
||||||
| La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. | ||||||
|
RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits |
||||||
| Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2. [1] | ||||||
| Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 53 Importations franches d'impôt |
||||||
| L'importation des biens suivants est franche d'impôt: | ||||||
| les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités; | ||||||
| les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise; | ||||||
| les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c; | ||||||
| les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD [1]; | ||||||
| les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); | ||||||
| les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie; | ||||||
| l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance; | ||||||
| les biens exonérés en vertu de traités internationaux; | ||||||
| les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; | ||||||
| les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); | ||||||
| les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e; | ||||||
| les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f; | ||||||
| l'or et les alliages d'or au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 12. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 70 Débiteur |
||||||
| Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. | ||||||
| Est débiteur de la dette douanière: | ||||||
| la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; | ||||||
| la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; | ||||||
| la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; | ||||||
| ... | ||||||
| Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2]. | ||||||
| Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: | ||||||
| si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); | ||||||
| si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. | ||||||
| Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: | ||||||
| parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou | ||||||
| parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4] | ||||||
| La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. | ||||||
| Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [2] RS 220 [3] RS 313.0 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 70 Débiteur |
||||||
| Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. | ||||||
| Est débiteur de la dette douanière: | ||||||
| la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; | ||||||
| la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; | ||||||
| la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; | ||||||
| ... | ||||||
| Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2]. | ||||||
| Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: | ||||||
| si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); | ||||||
| si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. | ||||||
| Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: | ||||||
| parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou | ||||||
| parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4] | ||||||
| La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. | ||||||
| Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [2] RS 220 [3] RS 313.0 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 90 |
||||||
| La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières sont régis par les dispositions de la présente loi si l'exécution de ces lois incombe à l'OFDF et pour autant que ces actes n'excluent pas l'application des dispositions de la présente loi. | ||||||
| La disposition concernant la remise des droits de douane (art. 86) ne s'applique aux autres redevances dues en vertu d'une loi fédérale autre que douanière que si cet acte le prévoit. | ||||||
|
RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits |
||||||
| Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2. [1] | ||||||
| Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 3 Tarif général |
||||||
| Le Conseil fédéral peut augmenter de lui-même des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable pour atteindre les buts visés par cette augmentation. | ||||||
|
RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 4 Tarif d'usage |
||||||
| Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures [1]. | ||||||
| Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires. | ||||||
| Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la Commission de la politique économique: [2] | ||||||
| réduire les taux dans une mesure appropriée; | ||||||
| ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées; | ||||||
| fixer des contingents tarifaires. [4] | ||||||
| [1] RS 946.201 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 9 déc. 2022 portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 843). [3] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 217; FF 1991 I 1092). | ||||||
|
RS 170.512 LPubl Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles Art. 5 [1] Publication sous la forme d'un renvoi |
||||||
| Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment: | ||||||
| s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes; | ||||||
| s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes; | ||||||
| s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou | ||||||
| s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale. | ||||||
| Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. | ||||||
| Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016, sauf la phrase introductive de l'al. 1, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325). | ||||||
|
RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 15 Exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires. | ||||||
| L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières publie le tarif d'usage. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 1 |
||||||
| Le présent accord vise: | ||||||
| à promouvoir par l'expansion des échanges commerciaux réciproques le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse et à favoriser ainsi dans la Communauté et en Suisse l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et des conditions d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière, | ||||||
| à assurer aux échanges entre les Parties contractantes des conditions équitables de concurrence, | ||||||
| à contribuer ainsi, par l'élimination d'obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 3 [1] |
||||||
| Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. | ||||||
| Les droits de douane à l'importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: | ||||||
| le 1er avril 1973 chaque droit est ramené à 80 % du droit de base; | ||||||
| les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: | ||||||
| le 1er janvier 1974 | ||||||
| le 1er janvier 1975 | ||||||
| le 1er janvier 1976 | ||||||
| le 1er juillet 1977. | ||||||
| [1] Voir aussi les art. 1 ch. 3, 3 let. f, 5 ch. 3 du Prot. no 1 (RS 0.632.401.1). | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 4 |
||||||
| Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal.Les Parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.2. [1] Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu'au 1er janvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane en cas d'application de l'art. 38 de «l'Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités». | ||||||
| La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'art. 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe III. [2]Le Comité mixte prévu à l'art. 29 vérifie les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment en cas de modification du montant de l'élément fiscal.Il examine la situation en vue de la transformation de ces droits en taxes internes avant le 1er janvier 1980 ou avant toute autre date qu'il serait amené à déterminer compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art.1 ch. 1 et 2 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 2 de la D no 1/2000 du Comité mixte CE-Suisse du 25 oct. 2000 (RO 2001 853). | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 4 |
||||||
| Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal.Les Parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.2. [1] Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu'au 1er janvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane en cas d'application de l'art. 38 de «l'Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités». | ||||||
| La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'art. 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe III. [2]Le Comité mixte prévu à l'art. 29 vérifie les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment en cas de modification du montant de l'élément fiscal.Il examine la situation en vue de la transformation de ces droits en taxes internes avant le 1er janvier 1980 ou avant toute autre date qu'il serait amené à déterminer compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art.1 ch. 1 et 2 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 2 de la D no 1/2000 du Comité mixte CE-Suisse du 25 oct. 2000 (RO 2001 853). | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 4 |
||||||
| Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal.Les Parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.2. [1] Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu'au 1er janvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane en cas d'application de l'art. 38 de «l'Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités». | ||||||
| La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'art. 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe III. [2]Le Comité mixte prévu à l'art. 29 vérifie les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment en cas de modification du montant de l'élément fiscal.Il examine la situation en vue de la transformation de ces droits en taxes internes avant le 1er janvier 1980 ou avant toute autre date qu'il serait amené à déterminer compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art.1 ch. 1 et 2 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 2 de la D no 1/2000 du Comité mixte CE-Suisse du 25 oct. 2000 (RO 2001 853). | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 4 |
||||||
| Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal.Les Parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.2. [1] Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu'au 1er janvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane en cas d'application de l'art. 38 de «l'Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités». | ||||||
| La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'art. 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe III. [2]Le Comité mixte prévu à l'art. 29 vérifie les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment en cas de modification du montant de l'élément fiscal.Il examine la situation en vue de la transformation de ces droits en taxes internes avant le 1er janvier 1980 ou avant toute autre date qu'il serait amené à déterminer compte tenu des circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art.1 ch. 1 et 2 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 2 de la D no 1/2000 du Comité mixte CE-Suisse du 25 oct. 2000 (RO 2001 853). | ||||||
|
RI 0.813.151.4 UE Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides Art. 1 Objet |
||||||
| Sur mandat du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, l'Organe suisse de réception des notifications des produits chimiques, ci-après «organe de réception», en collaboration avec les organes d'évaluation compétents de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), ci-après «organes d'évaluation», valide et évalue, en vue de la mise à disposition sur le marché et de l'utilisation de produits biocides et de substances actives: | ||||||
| les demandes d'autorisation de produits biocides reçues par l'Office liechtensteinois de l'environnement (AU); | ||||||
| les demandes d'évaluation de produits biocides ou de substances actives acceptées par l'AU. | ||||||
| Les demandes sont validées et évaluées conformément aux dispositions valables selon l'accord EEE, en particulier la législation sur les produits chimiques. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 3 [1] |
||||||
| Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. | ||||||
| Les droits de douane à l'importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: | ||||||
| le 1er avril 1973 chaque droit est ramené à 80 % du droit de base; | ||||||
| les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: | ||||||
| le 1er janvier 1974 | ||||||
| le 1er janvier 1975 | ||||||
| le 1er janvier 1976 | ||||||
| le 1er juillet 1977. | ||||||
| [1] Voir aussi les art. 1 ch. 3, 3 let. f, 5 ch. 3 du Prot. no 1 (RS 0.632.401.1). | ||||||
|
RI 0.813.151.4 UE Accord du 5 octobre 2015 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine des procédures d'autorisation des produits biocides conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides Art. 1 Objet |
||||||
| Sur mandat du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, l'Organe suisse de réception des notifications des produits chimiques, ci-après «organe de réception», en collaboration avec les organes d'évaluation compétents de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), ci-après «organes d'évaluation», valide et évalue, en vue de la mise à disposition sur le marché et de l'utilisation de produits biocides et de substances actives: | ||||||
| les demandes d'autorisation de produits biocides reçues par l'Office liechtensteinois de l'environnement (AU); | ||||||
| les demandes d'évaluation de produits biocides ou de substances actives acceptées par l'AU. | ||||||
| Les demandes sont validées et évaluées conformément aux dispositions valables selon l'accord EEE, en particulier la législation sur les produits chimiques. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 16 |
||||||
| À partir du 1er juillet 1977 les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les États membres de celle-ci s'accordent entre eux. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 17 |
||||||
| L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord, et notamment les dispositions concernant les règles d'origine. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 16 |
||||||
| À partir du 1er juillet 1977 les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les États membres de celle-ci s'accordent entre eux. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 16 |
||||||
| À partir du 1er juillet 1977 les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les États membres de celle-ci s'accordent entre eux. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 21 |
||||||
| Aucune disposition de l'accord n'empêche une Partie contractante de prendre les mesures: | ||||||
| qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; | ||||||
| qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; | ||||||
| qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 22 |
||||||
| Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord. | ||||||
| Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord.Si une Partie contractante estime que l'autre Partie contractante a manqué à une obligation de l'accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 16 |
||||||
| À partir du 1er juillet 1977 les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les États membres de celle-ci s'accordent entre eux. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 21 |
||||||
| Aucune disposition de l'accord n'empêche une Partie contractante de prendre les mesures: | ||||||
| qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; | ||||||
| qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; | ||||||
| qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 21 |
||||||
| Aucune disposition de l'accord n'empêche une Partie contractante de prendre les mesures: | ||||||
| qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; | ||||||
| qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; | ||||||
| qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 21 |
||||||
| Aucune disposition de l'accord n'empêche une Partie contractante de prendre les mesures: | ||||||
| qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; | ||||||
| qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; | ||||||
| qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 24 [1] |
||||||
| Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d'une des Parties contractantes et si cette augmentation est duela Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27. | ||||||
| à la réduction, partielle ou totale, dans la Partie contractante importatrice, des droits de douane et taxes d'effet équivalent sur ce produit, prévue à l'accord, | ||||||
| et au fait que les droits et taxes d'effet équivalent perçus par la Partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par la Partie contractante importatrice, | ||||||
| [1] Voir aussi la déclaration annexée à l'Acte final (RS 0.632.401.7). | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 30 |
||||||
| Le Comité mixte est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la Suisse. | ||||||
| Le Comité mixte se prononce d'un commun accord. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 5 [1] |
||||||
| Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 1 [2] doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. | ||||||
| Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l'issue de la Conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au par. 1.3. [3] Les droits réduits calculés conformément à l'art. 3 et aux protocoles nos 1 et 2 [4] sont appliqués en arrondissant à la première décimale.Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'art. 39 par. 5 de «l'Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l'art. 3 et les protocoles nos 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale. | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 4 ch. 2 du Prot. n° 1 (RS 0.632.401.1) et l'art. 2 ch. 3 du Prot. no 2 (RS 0.632.401.2) [2] RS 0.632.401.1 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 2 et 3 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). [4] RS 0.632.401.1/.2 | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 31 |
||||||
| La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. | ||||||
| Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord.Il se réunit en outre, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur. | ||||||
| Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 5 [1] |
||||||
| Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 1 [2] doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. | ||||||
| Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l'issue de la Conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au par. 1.3. [3] Les droits réduits calculés conformément à l'art. 3 et aux protocoles nos 1 et 2 [4] sont appliqués en arrondissant à la première décimale.Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'art. 39 par. 5 de «l'Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l'art. 3 et les protocoles nos 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale. | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 4 ch. 2 du Prot. n° 1 (RS 0.632.401.1) et l'art. 2 ch. 3 du Prot. no 2 (RS 0.632.401.2) [2] RS 0.632.401.1 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 2 et 3 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). [4] RS 0.632.401.1/.2 | ||||||
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RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 31 |
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| La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. | ||||||
| Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord.Il se réunit en outre, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur. | ||||||
| Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 5 [1] |
||||||
| Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 1 [2] doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. | ||||||
| Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l'issue de la Conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au par. 1.3. [3] Les droits réduits calculés conformément à l'art. 3 et aux protocoles nos 1 et 2 [4] sont appliqués en arrondissant à la première décimale.Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'art. 39 par. 5 de «l'Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l'art. 3 et les protocoles nos 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale. | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 4 ch. 2 du Prot. n° 1 (RS 0.632.401.1) et l'art. 2 ch. 3 du Prot. no 2 (RS 0.632.401.2) [2] RS 0.632.401.1 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 2 et 3 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). [4] RS 0.632.401.1/.2 | ||||||
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RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 31 |
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| La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. | ||||||
| Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord.Il se réunit en outre, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur. | ||||||
| Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. | ||||||
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RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 5 [1] |
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| Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 1 [2] doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. | ||||||
| Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l'issue de la Conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au par. 1.3. [3] Les droits réduits calculés conformément à l'art. 3 et aux protocoles nos 1 et 2 [4] sont appliqués en arrondissant à la première décimale.Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'art. 39 par. 5 de «l'Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l'art. 3 et les protocoles nos 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale. | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 4 ch. 2 du Prot. n° 1 (RS 0.632.401.1) et l'art. 2 ch. 3 du Prot. no 2 (RS 0.632.401.2) [2] RS 0.632.401.1 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 2 et 3 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). [4] RS 0.632.401.1/.2 | ||||||
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RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 31 |
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| La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. | ||||||
| Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord.Il se réunit en outre, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur. | ||||||
| Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. | ||||||
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RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 5 [1] |
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| Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 1 [2] doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. | ||||||
| Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l'issue de la Conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au par. 1.3. [3] Les droits réduits calculés conformément à l'art. 3 et aux protocoles nos 1 et 2 [4] sont appliqués en arrondissant à la première décimale.Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'art. 39 par. 5 de «l'Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l'art. 3 et les protocoles nos 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale. | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 4 ch. 2 du Prot. n° 1 (RS 0.632.401.1) et l'art. 2 ch. 3 du Prot. no 2 (RS 0.632.401.2) [2] RS 0.632.401.1 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 2 et 3 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). [4] RS 0.632.401.1/.2 | ||||||
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RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 21 |
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| Aucune disposition de l'accord n'empêche une Partie contractante de prendre les mesures: | ||||||
| qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; | ||||||
| qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; | ||||||
| qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 5 [1] |
||||||
| Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 1 [2] doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. | ||||||
| Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l'issue de la Conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au par. 1.3. [3] Les droits réduits calculés conformément à l'art. 3 et aux protocoles nos 1 et 2 [4] sont appliqués en arrondissant à la première décimale.Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'art. 39 par. 5 de «l'Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l'art. 3 et les protocoles nos 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale. | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 4 ch. 2 du Prot. n° 1 (RS 0.632.401.1) et l'art. 2 ch. 3 du Prot. no 2 (RS 0.632.401.2) [2] RS 0.632.401.1 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 2 et 3 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). [4] RS 0.632.401.1/.2 | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 1 Objet et principes |
||||||
| La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. | ||||||
| Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: | ||||||
| un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); | ||||||
| un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); | ||||||
| un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). | ||||||
| La perception s'effectue selon les principes suivants: | ||||||
| la neutralité concurrentielle; | ||||||
| l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; | ||||||
| la transférabilité de l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 10 Principe |
||||||
| Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: | ||||||
| fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou | ||||||
| a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. [1] | ||||||
| Exploite une entreprise quiconque: | ||||||
| exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et | ||||||
| agit en son propre nom vis-à-vis des tiers. [2] | ||||||
| L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale. [3] | ||||||
| Est libéré de l'assujettissement quiconque: | ||||||
| réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; | ||||||
| exploite une entreprise qui a son siège, son domicile ou un établissement stable à l'étranger et qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants sur le territoire suisse: [4]prestations exonérées de l'impôt,prestations exclues du champ de l'impôt,prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt,livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse; | ||||||
| prestations exonérées de l'impôt, | ||||||
| prestations exclues du champ de l'impôt, | ||||||
| prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt, | ||||||
| livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse; | ||||||
| réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'organisation d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; | ||||||
| exploite une entreprise qui a un siège, un domicile ou un établissement stable sur territoire suisse et qui fournit, sur le territoire suisse, exclusivement des prestations exclues du champ de l'impôt. [8] | ||||||
| Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt). [9] | ||||||
| L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 1 Objet et principes |
||||||
| La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. | ||||||
| Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: | ||||||
| un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); | ||||||
| un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); | ||||||
| un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). | ||||||
| La perception s'effectue selon les principes suivants: | ||||||
| la neutralité concurrentielle; | ||||||
| l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; | ||||||
| la transférabilité de l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 45 Assujettissement |
||||||
| Sont soumis à l'impôt sur les acquisitions: | ||||||
| les prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1, lorsqu'elles sont fournies par des entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, à l'exception des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique fournies à des destinataires n'étant pas assujettis; | ||||||
| l'importation de supports de données sans valeur marchande, y compris les prestations et les droits y afférents (art. 52, al. 2); | ||||||
| la livraison de biens immobiliers sur le territoire suisse, lorsque cette livraison n'est pas soumise à l'impôt sur les importations et qu'elle est effectuée par une entreprise qui a son siège à l'étranger et n'est pas inscrite au registre des assujettis, exception faite de la mise à disposition de tels biens immobiliers à des fins d'usage ou de jouissance; | ||||||
| la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse par des entreprises ayant leur siège à l'étranger; | ||||||
| le transfert de droits d'émission, de certificats et attestations de réduction des émissions, de garanties d'origine de l'électricité et d'autres droits, attestations et certificats similaires par des entreprises qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable à l'étranger ou sur le territoire suisse, si ce transfert n'est pas exclu du champ de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse en vertu de l'art. 21, al. 2, ch. 19, let. e. | ||||||
| Le destinataire des prestations visées à l'al. 1 est assujetti à l'impôt sur les acquisitions s'il remplit l'une des conditions suivantes: [5] | ||||||
| il est assujetti en vertu de l'art. 10; | ||||||
| il acquiert pour plus de 10 000 francs de ce genre de prestations pendant une année civile. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 1 Objet et principes |
||||||
| La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. | ||||||
| Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: | ||||||
| un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); | ||||||
| un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); | ||||||
| un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). | ||||||
| La perception s'effectue selon les principes suivants: | ||||||
| la neutralité concurrentielle; | ||||||
| l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; | ||||||
| la transférabilité de l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 50 Droit applicable |
||||||
| La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 118 Soustraction douanière |
||||||
| Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière; | ||||||
| se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite. | ||||||
| L'art. 14 DPA [1] est réservé. | ||||||
| En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. | ||||||
| Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 96 Soustraction de l'impôt |
||||||
| Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: | ||||||
| en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale; | ||||||
| en obtenant un remboursement indu; | ||||||
| en obtenant une remise d'impôt injustifiée. | ||||||
| Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État: | ||||||
| en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation; | ||||||
| en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt. | ||||||
| La tentative est punissable. | ||||||
| Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 70 Débiteur |
||||||
| Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. | ||||||
| Est débiteur de la dette douanière: | ||||||
| la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; | ||||||
| la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; | ||||||
| la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; | ||||||
| ... | ||||||
| Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2]. | ||||||
| Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: | ||||||
| si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); | ||||||
| si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. | ||||||
| Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: | ||||||
| parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou | ||||||
| parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4] | ||||||
| La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. | ||||||
| Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [2] RS 220 [3] RS 313.0 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 70 Débiteur |
||||||
| Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. | ||||||
| Est débiteur de la dette douanière: | ||||||
| la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; | ||||||
| la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; | ||||||
| la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; | ||||||
| ... | ||||||
| Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2]. | ||||||
| Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: | ||||||
| si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); | ||||||
| si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. | ||||||
| Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: | ||||||
| parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou | ||||||
| parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4] | ||||||
| La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. | ||||||
| Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [2] RS 220 [3] RS 313.0 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 74 Intérêts |
||||||
| Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. | ||||||
| L'intérêt n'est pas dû: | ||||||
| dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; | ||||||
| tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. | ||||||
| L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. | ||||||
| Le DFF fixe les taux d'intérêt. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 57 Intérêt moratoire |
||||||
| Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. | ||||||
| L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute: | ||||||
| à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD; | ||||||
| à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d; | ||||||
| à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement; | ||||||
| à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas. | ||||||
| L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 74 Intérêts |
||||||
| Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. | ||||||
| L'intérêt n'est pas dû: | ||||||
| dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; | ||||||
| tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. | ||||||
| L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. | ||||||
| Le DFF fixe les taux d'intérêt. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 108 Département fédéral des finances |
||||||
| Le DFF: | ||||||
| fixe les taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires en tenant compte des taux pratiqués sur le marché; il les adapte périodiquement; | ||||||
| détermine les cas dans lesquels l'intérêt moratoire n'est pas perçu; | ||||||
| détermine la limite jusqu'à laquelle les montants minimes d'intérêts moratoires ne sont pas perçus et les montants minimes d'intérêts rémunératoires ne sont pas versés; | ||||||
| détermine ce qui est considéré comme un montant minime non facturé lors de la perception provisoire de l'impôt. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 72 Exigibilité et force exécutoire |
||||||
| La dette douanière est exigible dès sa naissance. | ||||||
| Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n'a pas d'effet suspensif. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 69 Naissance de la dette douanière |
||||||
| La dette douanière naît: | ||||||
| au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane; | ||||||
| si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière; | ||||||
| si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte; | ||||||
| si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 69 Naissance de la dette douanière |
||||||
| La dette douanière naît: | ||||||
| au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane; | ||||||
| si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière; | ||||||
| si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte; | ||||||
| si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 57 Intérêt moratoire |
||||||
| Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. | ||||||
| L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute: | ||||||
| à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD; | ||||||
| à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d; | ||||||
| à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement; | ||||||
| à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas. | ||||||
| L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale |
||||||
| La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD [1]). | ||||||
| L'assujetti visé à l'art. 51 qui acquitte l'impôt par la PCD dispose d'un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de facturation; les importations qui sont déclarées verbalement dans le trafic touristique pour le placement sous un régime douanier sont exclues. | ||||||
| En ce qui concerne la constitution de sûretés, des facilités peuvent être accordées si la perception de l'impôt ne s'en trouve pas compromise. | ||||||
| La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette douanière (art. 75 LD). La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). | ||||||
| Si la dette fiscale est modifiée en raison d'une adaptation ultérieure de la contre-prestation, notamment, en raison d'une modification du contrat ou d'un ajustement des prix convenus entre des entreprises étroitement liées, sur la base de directives reconnues, le montant d'impôt trop bas doit être annoncé à l'OFDF dans les 30 jours à compter de cette adaptation. Il peut être renoncé à l'annonce et à l'adaptation de la taxation si l'impôt dû peut être déduit au titre d'impôt préalable conformément à l'art. 28. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 69 Naissance de la dette douanière |
||||||
| La dette douanière naît: | ||||||
| au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane; | ||||||
| si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière; | ||||||
| si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte; | ||||||
| si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 54 Base de calcul [1] |
||||||
| L'impôt est calculé: | ||||||
| sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission; | ||||||
| sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD [2]) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse; | ||||||
| sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse; | ||||||
| sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant; | ||||||
| sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; | ||||||
| sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; | ||||||
| sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens. | ||||||
| Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie. | ||||||
| Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul: | ||||||
| les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir; | ||||||
| les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale. | ||||||
| S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt. | ||||||
| Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [2] RS 631.0 [3] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 28 avr. 2016, publié le 10 mai 2016 (RO 2016 1357). [4] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 28 avr. 2016, publié le 10 mai 2016 (RO 2016 1357). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 70 Débiteur |
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| Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. | ||||||
| Est débiteur de la dette douanière: | ||||||
| la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; | ||||||
| la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; | ||||||
| la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; | ||||||
| ... | ||||||
| Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2]. | ||||||
| Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: | ||||||
| si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); | ||||||
| si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. | ||||||
| Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: | ||||||
| parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou | ||||||
| parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4] | ||||||
| La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. | ||||||
| Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [2] RS 220 [3] RS 313.0 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 19 Détermination des droits |
||||||
| Le montant des droits de douane est déterminé selon: | ||||||
| le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane; | ||||||
| les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière. | ||||||
| La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre: | ||||||
| si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier; | ||||||
| si la marchandise n'a pas été déclarée. | ||||||
| Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
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| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||