Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-2677/2016

Arrêt du 23 janvier 2017

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,

Rahel Diethelm, greffière.

A._______,

Parties (...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
En date du 7 décembre 2012, A._______, de nationalité inconnue, a déposé une demande d'asile en Suisse, en exposant qu'il était né en 1996 et originaire du Mali.

B.
Par décision du 7 février 2013, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a en particulier retenu que l'intéressé n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable qu'il était mineur, qu'il n'avait en outre fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de pièce d'identité valable et qu'il n'avait enfin pas rendu crédible être originaire du Mali.

C.
Durant son séjour sur le sol helvétique, A._______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- le 19 juin 2013, à 30 jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour séjour illégal et infraction à la LStup (RS 812.121) ;

- le 24 octobre 2013, à une peine privative de liberté de 70 jours, ainsi qu'à une amende de Fr. 200.- pour séjour illégal et contravention à la LStup (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 juin 2013, avec révocation du sursis prononcé le 19 juin 2013) ;

- le 22 mai 2014, à une peine privative de liberté de 80 jours pour séjour illégal (peine partiellement complémentaire à celle du 24 octobre 2013) ;

- le 29 octobre 2014, à une peine privative de liberté de 40 jours, ainsi qu'à une amende de Fr. 200.- pour séjour illégal et contravention à la LStup (peine partiellement complémentaire à celle du 22 mai 2014) ;

- le 27 mars 2015, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 octobre 2014) et

- le 28 juin 2016, à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour contravention à la LStup et infraction à la LEtr (RS 142.20).

D.
Le 7 avril 2016, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de sept ans à l'endroit de A._______, au motif qu'il avait fait l'objet de nombreuses condamnations pénales durant son séjour sur le sol helvétique. L'autorité de première instance a estimé que le prononcé d'une mesure d'éloignement s'imposait en raison du nombre et de la gravité des infractions commises par le prénommé, ainsi que de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. Le SEM a en outre relevé qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à l'éloignement de A._______ de Suisse ne ressortait du dossier ou du droit d'être entendu accordé à l'intéressé. Par ailleurs, l'autorité de première instance a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision. Le SEM a cependant renoncé à inscrire l'intéressé au système d'information Schengen (SIS).

E.
Par acte du 29 avril 2016 (date du timbre postal), A._______ a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) de sa volonté de recourir contre la décision du SEM du 7 avril 2016 et a requis qu'un avocat d'office lui soit attribué en vue de pouvoir motiver son recours.

F.
Par décision incidente du 12 mai 2016, le Tribunal a rejeté la demande du recourant tendant à l'attribution d'un avocat d'office, compte tenu en particulier de l'absence de complexité particulière de l'affaire, et a invité l'intéressé à motiver son recours, ainsi qu'à lui indiquer s'il souhaitait être dispensé du paiement des frais de procédure.

G.
A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par communication du 25 mai 2016, exposant en particulier que son recours était motivé par le fait qu'il craignait pour sa vie en cas de retour au Mali, où ses parents avaient été tués de même que d'autres habitants de son village. Il a souligné qu'il souhaitait pouvoir rester en Suisse, dès lors qu'il n'avait plus aucune attache dans pays d'origine. Enfin, il a confirmé qu'il souhaitait être dispensé du paiement des frais de procédure.

H.
Par ordonnance du 1er juin 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé du paiement des frais de procédure.

I.
Invitée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 30 juin 2016, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et références citées ; voir également ATAF 2010/5 consid. 2 et doctrine et jurisprudence citées). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse.

3.2 Une interdiction d'entrée est une mesure (administrative) de contrôle visant à empêcher l'étranger concerné de revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.1 et 4.2). Aussi, en cas de levée de cette mesure d'éloignement, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l'obligation de visa, d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail) demeurent opposables à l'étranger concerné et échappent ainsi à la compétence du Tribunal dans le cadre de l'examen de la présente affaire.

3.3 Dans ces conditions, la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse est irrecevable.

4.

4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).

4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2016).

4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation de la décision contestée, bien que l'instance inférieure ne se soit pas explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).

4.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA).

4.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568).

4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356).

4.7 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).

Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).

5.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de sept ans à l'encontre de A._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison du nombre et de la gravité des infractions commises par le prénommé durant sa présence sur le territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait.

Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si l'intéressé constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.

5.1 Par décision du 7 février 2013, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et considéré que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. A._______ a renoncé à contester cette décision dans le cadre d'une procédure de recours, continue cependant à refuser de donner suite à la décision de renvoi du SEM et ne collabore pas à l'exécution de son renvoi (à ce sujet, cf. notamment le courriel du Service administratif et transports de la police neuchâteloise du 14 octobre 2016, le courrier du coordinateur cantonal en matière de renvoi du 19 mai 2016, la demande de soutien à l'exécution du renvoi du 17 mars 2016 et la décision du SEM du 7 février 2013). Dans ces conditions, force est de constater que A._______ fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force et séjourne en Suisse sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation depuis près de quatre ans. Ce comportement a par ailleurs été sanctionné par plusieurs condamnations pénales (cf. let. C supra).

5.2 Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 4.5.3 et C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.5 et la jurisprudence citée).

5.3 En outre, le recourant a également été reconnu coupable, à plusieurs reprises, de contraventions à la LStup (cf. let. C supra), après avoir été interpellé en possession de marijuana, respectivement pour avoir consommé de la cocaïne (cf. les ordonnances pénales du 19 juin 2013, du 24 octobre 2013, du 29 octobre 2014 et du 28 juin 2016 [étant précisé que la dernière condamnation est intervenue postérieurement au prononcé de la mesure d'éloignement, mais concerne des faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 7 avril 2016]).

5.4 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comportement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 7 avril 2016 est justifiée dans son principe.

6.
Il convient encore de déterminer si la menace que A._______ représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.

6.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2]).

6.2 Dans le cas particulier, force est de constater que le recourant continue à refuser de donner suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit, et cela bien que ce comportement ait été sanctionné pénalement à plusieurs reprises. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d'inférer que le recourant aurait désormais l'intention de se conformer aux décisions des autorités helvétiques. A._______ réitère au contraire régulièrement sa volonté de demeurer en Suisse (cf. notamment son mémoire complémentaire du 25 mai 2016, ainsi que l'ordonnance du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 6 septembre 2016 p. 4 let. g). Entendu par le Juge d'application des peines le 13 juillet 2016, l'intéressé a par ailleurs reconnu continuer à consommer de la marijuana, ainsi que de la cocaïne de manière occasionnelle (cf. l'ordonnance susmentionnée p. 4 let. f).

Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait manifestement pas poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d'actes délictueux de la part de A._______ doit être qualifié d'élevé (dans le même sens, cf. l'ordonnance du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 6 septembre 2016 p. 4 let. g).

6.3 Cela étant, le Tribunal estime que les infractions commises par le recourant n'atteignent pas le degré de gravité requis pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.

Certes, le recourant a notamment commis des infractions contre la LStup et a ainsi porté atteinte, par son comportement, à un bien juridique particulièrement important, à savoir la santé. C'est ici le lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la protection de la collectivité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur justifiant l'éloignement de Suisse des personnes mêlées de près ou de loin à ce commerce. Les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent très rigoureuses à cet égard (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF 129 II 215 consid. 7.3).

En l'occurrence, on ne saurait cependant perdre de vue que les condamnations dont le recourant a fait l'objet en lien avec la LStup concernaient majoritairement la possession de marijuana et accessoirement la consommation de cocaïne, que l'intéressé n'a toutefois jamais été reconnu coupable d'infractions liées au trafic de stupéfiants.

A ce propos, le Tribunal observe également que si les circonstances ayant conduit à l'ouverture d'une procédure pénale pour infractions à la LStup et menace à l'endroit de l'intéressé au début de l'année 2016 (cf. le procès-verbal de l'audition de l'intéressé par la police cantonale vaudoise en date du 25 février 2016) causent certes quelques doutes quant à l'allégation du recourant selon laquelle il ne se serait jamais adonné au trafic de stupéfiants, ces éléments ne sauraient cependant permettre au Tribunal de retenir que l'intéressé a commis ou commettra à l'avenir des infractions plus graves que celles pour lesquelles il a été sanctionné pénalement, soit des infractions qui seraient de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans.

6.4 En conséquence, au regard de l'ensemble des circonstances du cas particulier, le Tribunal arrive à la conclusion que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu l'existence d'une menace caractérisée au sens de l'art. 67 al. 3 2eme phrase LEtr, de sorte que la durée de la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit du recourant ne saurait dépasser la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.

6.5 Cependant, le Tribunal ne saurait faire abstraction du risque de réitération d'acte délictueux de la part du recourant qui continue à refuser de se conformer aux décisions des autorités malgré les nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet et qui n'a au demeurant pas manifesté l'intention de modifier son comportement à sa sortie de prison (prévue pour le début de l'année 2017 ; à ce sujet, cf. notamment l'ordonnance du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 6 septembre 2016 p. 4 let. g). Il y a dès lors lieu de fixer la durée de la mesure d'éloignement à cinq ans, soit à la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.

7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.

7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

7.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (séjour illégal, contraventions à la LStup) ne sauraient être contestés. Les infractions contre les prescriptions en matière de police des étrangers commises par le recourant doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 5.2 supra). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.3 et la référence citée). En outre, le recourant a commis des infractions à la LStup et selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ainsi que des instances européennes, il se justifie de se montrer stricte dans ce contexte (cf. consid. 6.3 supra).

Sur un autre plan, le Tribunal estime que les nombreuses infractions constatées, ainsi que l'attitude de l'intéressé quant à la persistance de sa présence illégale sur le territoire suisse, rendent illusoires tout pronostic positif quant au comportement futur du prénommé.

Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement de A._______ de Suisse doit être qualifié d'important.

7.3 En revanche, les intérêts privés avancés par le recourant, soit en particulier le fait qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine où il ne dispose plus d'aucune attache depuis le décès de ses parents et où il a subi un traumatisme important, puisqu'il était présent lorsque ses parents ont été tués avec d'autres membres de son village, ne sauraient être déterminants dans le cadre de la présente procédure de recours.

Comme relevé plus haut (cf. le consid. 3 supra), l'objet du présent litige est en effet limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse et la conclusion implicite du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse est irrecevable. Aussi, même en cas de levée de la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de l'intéressé, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l'obligation de visa, d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail) lui demeureraient opposables. En conséquence, compte tenu du fait que A._______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse et fait par ailleurs l'objet d'une décision de renvoi entrée en force, l'intéressé est tenu de quitter la Suisse et cela indépendamment de l'issue de la présente procédure de recours.

Sur un autre plan, le Tribunal constate qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer que le recourant disposerait en Suisse d'attaches particulièrement étroites sur le plan familial, social ou économique (cf. notamment l'ordonnance du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 6 septembre 2016 p. 4 let. f et le procès-verbal de l'audition de l'intéressé par la police cantonale vaudoise en date du 25 février 2016 pt. 4 p. 2 a contrario).

7.4 Dans ces conditions, l'intérêt privé du recourant ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.

7.5 Partant, tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 7 avril 2016 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure telle qu'elle été fixée par le Tribunal de céans au consid. 6.5 ci-avant respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.

7.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.

8.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision querellée du 7 avril 2016 réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 6 avril 2021.

Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
2ème phrase PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Cela étant, par ordonnance du 1er juin 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé du paiement des frais de procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de tels frais.

S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF) et n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais élevés au sens de l'art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA en relation avec l'art. 7 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 7 avril 2016 sont limités au 6 avril 2021.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier en retour)

- au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Expédition :