Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1005/2020

Arrêt du 22 décembre 2020

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gazmend Elmazi, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
Expulsion non obligatoire (lésions corporelles simples, voies de fait, menaces),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 29 juin 2020
(501 2019 52).

Faits :

A.
Par jugement du 20 novembre 2018, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), infractions d'importance mineure (vol), soustraction d'une chose mobilière, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), contrainte et violation de domicile et, en conséquence, l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. l'unité, ainsi qu'au paiement d'une amende de 2'000 francs. Ce jugement a également prononcé le classement de la procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________ pour voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) pour les faits antérieurs au 20 novembre 2015 compte tenu de la prescription. De même, la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressé pour vol et injure a été classée en raison de la tardiveté de la plainte pénale. Par ailleurs, A.________ a été astreint à un traitement ambulatoire sous
la forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Enfin, une expulsion non obligatoire pour une durée de trois ans a également été prononcée à son encontre.

B.
Par arrêt du 29 juin 2020, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement de première instance, considérant qu'en l'absence de plainte pénale valable, l'infraction de violation de domicile devait être classée et que l'établissement des faits survenus le 28 décembre 2017 devait être modifié, sans pour autant que cela n'influe sur leur qualification juridique. Cet arrêt se fonde en substance sur les faits suivants.

B.a. A.________ et B.________ se sont mariés le 22 juillet 2014. Un enfant du nom de C.________ est né de cette union en 2016. Le couple vit séparé depuis le 19 mars 2017. Le 29 mars 2017, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère.

B.b. A.________ a, et ce à un nombre indéterminé de reprises entre le 30 août 2015 et le 18 mars 2017, régulièrement injurié et menacé son épouse (menaces de mort, de la battre et de la priver de leur enfant). De plus, dans la même période, il l'a également serrée au cou et lui a asséné des coups de poing et de pied à un nombre indéterminé de reprises, lui causant notamment des hématomes aux jambes. En particulier, le 18 mars 2017, A.________ a injurié son épouse en la traitant notamment de "pute", l'a menacée en lui déclarant qu'il allait lui casser la tête et en brandissant un couteau de cuisine, lui a asséné plusieurs gifles et coups de poing à la tête et l'a frappée à deux reprises avec sa ceinture au niveau du dos.
Entre le 24 et le 28 mars 2017, A.________ a dissimulé des effets personnels appartenant à son épouse, d'une valeur estimée entre 2'000 et 3'000 fr., au domicile conjugal. Les 14 et 16 avril 2017, il s'est rendu à l'appartement qui avait été mis à la disposition de son épouse par l'association Y.________ et y a pénétré sans l'accord de la prénommée.
Le 24 septembre 2017, alors que B.________ se trouvait avec son fils et D.________ à X.________, A.________ est arrivé sur les lieux et une altercation s'en est suivie. A cette occasion, il a traité B.________ de "pute", a menacé de la tuer et de s'en prendre à son frère. De plus, B.________ a dû rester sur les lieux pendant deux à trois heures, contre son gré. Plus tard, A.________ lui a également envoyé des messages dans lesquels il a menacé de la détruire et de s'en prendre à son frère si elle ne remplissait pas certaines conditions.
A une date indéterminée précédant le 30 octobre 2017, A.________ s'est emparé du téléphone portable de son épouse, l'a injuriée et l'a menacée. Le 12 décembre 2017, A.________ a saisi son épouse par le bras et l'a tirée en arrière, a émis des menaces contre elle tout en l'agrippant au niveau des cheveux et lui a dérobé son téléphone portable. De plus, le 5 décembre 2017, dans un parking à X._______, A.________ a menacé B.________ avec un couteau. Enfin, depuis la séparation et sa prise en charge par l'association Y.________, B.________ a été constamment suivie par A.________, ce qui a eu pour conséquence de lui faire changer ses habitudes par crainte d'être à nouveau injuriée, menacée ou brusquée par ce dernier.
Le 3 décembre 2017, A.________ a saisi le bras de D.________ ainsi que l'écharpe qu'elle portait autour du cou, a proféré des injures et des menaces à son encontre, lui a par la suite téléphoné à de nombreuses reprises et envoyé de nombreux messages comportant des injures et des menaces. Le 28 décembre 2017, A.________ est arrivé tout d'un coup vers son épouse et D.________ et a immédiatement frappé cette dernière au visage. Il les a insultées et menacées, a craché sur D.________ et a assené deux coups de poing au visage de son épouse avant d'être repoussé par la sécurité et d'autres passants, puis a continué de proférer des menaces à leur encontre.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Il conclut principalement à ce que l'arrêt précité soit réformé en ce sens qu'il est renoncé à ordonner son expulsion, subsidiairement, à ce qu'il soit annulé et la cause renvoyée devant la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs une indemnité équitable valant participation à ses frais d'avocat.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste l'expulsion du territoire suisse ordonnée. Il soutient que cette mesure contrevient au principe de la proportionnalité.

1.1. Aux termes de l'art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
à 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
ou 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP.
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst; RS 101]. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts 6B 528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2; 6B 594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1; 6B 549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et les références citées).
L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 6B 528/2020 précité consid. 3.2).
L'art. 66a al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
deuxième phrase CP impose expressément de tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette disposition, voulue comme exception à l'expulsion obligatoire de l'art. 66a al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
CP, doit également être prise en considération dans le cadre de l'expulsion facultative selon l'art. 66abis CP (Camille Perrier Depeursinge, L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in RPS 135-2017 p. 398; Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/2016, p. 97).
La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 p. 341 s.; arrêt 6B 925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1).

1.2.

1.2.1. Le recourant veut nuancer l'intérêt public à son expulsion. Il fait valoir que sa responsabilité était légèrement diminuée et que sa faute a été qualifiée de moyenne. Les infractions commises l'avaient toutes été dans le cadre de sa relation avec son épouse. En dehors de ce contexte, le risque de récidive était faible et le traitement ambulatoire auquel il était astreint permettait de s'assurer qu'il ne récidiverait pas. Depuis sa sortie de détention, le 28 août 2018, il n'avait commis aucune infraction.

1.2.2. Il ressort du jugement cantonal, qui reprend intégralement les considérations du jugement de première instance sur ce point, que le recourant n'a cessé de commettre des infractions depuis sa minorité. Peu de temps après avoir été condamné le 24 janvier 2017 pour des faits de violences conjugales, il avait persévéré avec acharnement dans son activité délictuelle aboutissant à deux ouvertures d'instruction pour des faits similaires graves. Il a ainsi déjà été condamné à sept reprises pour des lésions corporelles simples, voies de fait ou encore menaces au préjudice de son épouse. De l'avis des juges cantonaux, ses nombreux antécédents mettaient en évidence sa propension à agir avec violence et impulsivité.

1.2.3. Compte tenu des éléments mis en exergue par la cour cantonale, le fait que le recourant n'ait plus commis d'infractions depuis sa sortie de détention n'empêchait pas de conclure que son comportement en général dénotait d'un grand mépris pour l'ordre juridique suisse. Sa responsabilité légèrement diminuée ne fait pas obstacle à son expulsion. Par ailleurs, s'il est vrai que le traitement ambulatoire qui a été ordonné a pour but de diminuer le risque de récidive, il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, il a été constaté qu'il présentait un risque de réitération élevé d'actes de violence physique sur des femmes ainsi qu'un risque non négligeable pour des infractions d'ordre général. Dans le cas d'espèce, il ne s'était d'ailleurs pas limité à s'en prendre physiquement son épouse, mais avait également porté atteinte à l'intégrité corporelle de l'amie de celle-ci.
Il y a encore lieu de souligner que le recourant s'est livré à de très nombreuses reprises à des actes de menace, de harcèlement et d'agression physique sur son épouse, et cela pendant plusieurs années. Il a démontré ainsi s'être profondément ancré dans un comportement de violence et de contrôle à l'égard d'un autre être humain. L'impact d'un tel climat de terreur sur la vie de celle qui en fut la victime ne saurait être minimisé. De manière plus globale, la Suisse considère que la violence à l'égard des femmes constitue une grave violation des droits humains qui entraîne des conséquences profondes non seulement pour les personnes concernées mais pour la société dans son ensemble (cf. Message du 2 décembre 2016 concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul), FF 2017 163 p. 168; Message du 11 octobre 2017 concernant la loi fédérale sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, FF 2017 6913 p. 6919; Rapport du Conseil fédéral du 13 mai 2009 sur la violence dans les relations de couple; ses causes et les mesures prises en Suisse [en réponse au postulat Stump 05.3694 du 7 octobre
2005, pp 3615-3619]).
Pour ces raisons, il se justifie de retenir que le recourant représente une menace sérieuse pour la sécurité publique, de sorte que l'intérêt public à son expulsion est marqué.

1.3.

1.3.1. En rapport avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il ressort du jugement cantonal que le recourant dispose d'un permis d'établissement, est arrivé en Suisse à l'âge de onze ans, y a suivi sa scolarité et achevé une formation en préapprentissage de peintre en bâtiment. L'essentiel de sa famille vit en Suisse, dont notamment son fils né en 2016. Il est donc intégré dans une certaine mesure. En ce qui concerne ses liens avec le Kosovo, il a été constaté que le recourant parlait albanais et que certains membres de sa famille vivaient encore dans ce pays.

1.3.2. Le recourant allègue que la moitié des membres de sa famille ont acquis la nationalité suisse et qu'il attend un enfant avec sa nouvelle compagne, laquelle vit également en Suisse. Ces éléments de fait ne ressortent pas du jugement attaqué. De même, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il ne disposerait d'aucun cadre social en Suisse, hormis sa famille, ni qu'il y exercerait d'autres activités dénotant d'une intégration à la vie sociale, mais n'explique nullement en quoi cette constatation serait erronée.
Dans la mesure où le recourant s'écarte ainsi de l'état de fait de la cour cantonale ou introduit des éléments qui n'en ressortent pas, sa démarche demeure purement appellatoire (cf. à cet égard l'arrêt publié aux ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées) et ne répond pas aux réquisits de motivation découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

1.3.3. Le recourant soutient que son expulsion constituerait un véritable déracinement et que l'autorité précédente aurait dû davantage tenir compte du fait qu'il était arrivé en Suisse en étant enfant. Les liens qu'il entretient avec son pays d'accueil sont forts, tandis que ceux qu'il conserve avec le Kosovo sont quasiment inexistants. Il affirme que ses chances de resocialisation ou de réinsertion professionnelle dans son pays d'origine sont nulles car il n'y a jamais travaillé ni suivi de formation. Par ailleurs, il fait valoir que si son expulsion devait être confirmée, il lui sera ensuite quasiment impossible de revenir en Suisse et d'y vivre légalement et qu'au vu de ses rapports avec son épouse, il lui sera également impossible de maintenir un quelconque lien avec son fils. Cette expulsion aura également pour conséquence de l'empêcher de contribuer à l'entretien de l'enfant en raison de la situation économique au Kosovo.

1.3.4. Les autorités cantonales ont constaté que si l'expulsion constituerait inévitablement un obstacle à la relation père-fils, il fallait néanmoins considérer que le recourant avait exercé de graves violences sur son épouse en présence de leur enfant. Il avait ainsi sérieusement mis en péril le développement de son fils par ses agissements. En outre, le recourant n'avait, de manière répétée, pas respecté les décisions de la justice civile, à savoir les conditions du droit de visite, et avait même, à une reprise, enlevé son enfant sans l'accord du parent gardien. Une expulsion serait certes préjudiciable à l'entretien de l'enfant dans la mesure où le recourant était astreint au paiement d'une pension alimentaire. Néanmoins, de l'avis du premier juge, partagé par la cour cantonale, cet élément était de moindre importance face au souci absolu de favoriser un développement sain de l'enfant.

1.3.5. Les considérations cantonales ne sont pas critiquables. On y ajoutera que le recourant ne doit ses mauvaises relations avec la mère de leur enfant qu'à son propre comportement. Enfin, s'il est probable qu'il ne pourra plus pourvoir à l'entretien de son fils de la même manière qu'il le faisait en travaillant en Suisse, cela ne signifie pas pour autant qu'il sera nécessairement dans l'incapacité de fournir une quelconque contribution pour son enfant depuis le Kosovo.
Il est vrai que la durée du séjour en Suisse du recourant, soit une vingtaine d'année, est très importante. En outre, il convient de tenir compte du fait qu'il est arrivé dans ce pays alors qu'il était encore enfant et qu'il entretient peu de liens avec le Kosovo. Cela étant, on ne voit pas ce qui empêcherait le recourant de se créer un cercle social dans son pays d'origine dans la mesure où il en parle la langue et y possède de la famille, ni en quoi il lui serait impossible d'y faire valoir sa formation et son expérience de peintre en bâtiment acquise en Suisse pour trouver un emploi. Il y a encore lieu de relever que le recourant avait, avant sa condamnation par la cour cantonale, déjà fait l'objet de deux avertissements de la part de la police des étrangers, sans pour autant avoir modifié son comportement. Le jugement cantonal ne fait aucunement état d'une quelconque prise de conscience ou élan sincère de remords. Enfin, il faut encore observer, sous l'angle de la proportionnalité, que la mesure d'expulsion ordonnée à l'encontre du recourant est limitée à trois ans, soit la durée minimale prévue à l'art. 66abis CP.

1.4. En définitive, compte tenu en particulier du fait que les infractions ont été commises de manière réitérée pendant une longue période et que le recourant n'a jamais modifié son comportement en dépit de ses précédentes condamnations et mises en garde, il se justifie, dans le cas d'espèce, de faire primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt privé à ce que celui-ci puisse continuer d'y demeurer. Partant, l'autorité précédente n'a pas méconnu les art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et 66abis CP en prononçant l'expulsion du recourant pour une durée de trois ans.

2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 22 décembre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy