Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 141/2017, 6B 142/2017, 6B 143/2017, 6B 144/2017, 6B 145/2017

Arrêt du 22 décembre 2017

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Ordonnance pénale; notification (art. 88
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP),

recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 décembre 2016 (n os 832 AM13.011661; 833 AM13.026499; 834 AM12.007771; 835 AM14.021990; 836 AM13.002643).

Faits :

A.
Par ordonnance pénale du 8 mai 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour infraction à la LStup, à une peine pécuniaire de 7 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 150 francs. Cette ordonnance mentionne, sous la rubrique notification, que le prénommé, sans domicile connu, n'est pas avisé.
Par ordonnance pénale du 22 mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 50 fr., et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 8 mai 2012. Cette ordonnance mentionne, sous la rubrique notification, que le prénommé, sans domicile connu, n'est pas avisé.
Par ordonnance pénale du 25 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 60 jours, a révoqué les sursis qui lui avaient été octroyés les 8 mai 2012 et 22 mars 2013 et a ordonné l'exécution des peines y relatives. Cette ordonnance mentionne, sous la rubrique notification, que le prénommé, sans domicile connu, n'est pas avisé.
Par ordonnance pénale du 13 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours. Cette ordonnance mentionne, sous la rubrique notification, que le prénommé, sans domicile connu, n'est pas avisé.
Par ordonnance pénale du 16 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours. Cette ordonnance mentionne, sous la rubrique notification, que le prénommé, sans domicile fixe en Suisse ni domicile avéré à l'étranger, n'est pas avisé.

B.
Le 18 juillet 2016, X.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, fait opposition à ces cinq ordonnances pénales, en indiquant qu'il venait d'en prendre connaissance, sans préciser une date, dans le cadre d'une procédure diligentée par les autorités genevoises, si bien que l'opposition était formée dans le délai légal de 10 jours.
Par prononcé du 1er novembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 8 mai 2012, pour cause de tardiveté.
Par prononcé du même jour, ce tribunal a également déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 22 mars 2013, pour cause de tardiveté.
Par prononcé du même jour, ce tribunal a en outre déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 25 juillet 2013, pour cause de tardiveté.
Par prononcé du même jour, ce tribunal a encore déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 13 février 2014, pour cause de tardiveté.
Par prononcé du même jour, ce tribunal a enfin déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 16 janvier 2015, pour cause de tardiveté.

C.
Par arrêt du 8 décembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du 1er novembre 2016 relatif à l'ordonnance pénale du 8 mai 2012.
Par arrêt du même jour, la Chambre des recours pénale a également rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du 1er novembre 2016 relatif à l'ordonnance pénale du 22 mars 2013.
Par arrêt du même jour, la Chambre des recours pénale a en outre rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du 1er novembre 2016 relatif à l'ordonnance pénale du 25 juillet 2013.
Par arrêt du même jour, la Chambre des recours pénale a encore rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du 1er novembre 2016 relatif à l'ordonnance pénale du 13 février 2014.
Par arrêt du même jour, la Chambre des recours pénale a enfin rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du 1er novembre 2016 relatif à l'ordonnance pénale du 16 janvier 2015.

D.
X.________ forme cinq recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les arrêts du 8 décembre 2016. Il conclut invariablement, avec suite de frais et dépens, principalement à leur réforme en ce sens que les oppositions formées le 18 juillet 2016 contre les ordonnances pénales respectivement des 8 mai 2012, 22 mars et 25 juillet 2013, 13 février 2014 et 16 janvier 2015 sont déclarées recevables et que ces causes sont renvoyées au ministère public pour suite d'instruction. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de ces arrêts et au renvoi des cinq causes à l'autorité précédente pour nouvelles décisions. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

E.
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de ses décisions, tandis que le ministère public a conclu au rejet des recours. Ces déterminations ont été transmises à X.________, qui a présenté des observations à cet égard.

Considérant en droit :

1.
Les cinq recours en matière pénale adressés au Tribunal fédéral par le recourant visent des décisions prises par la même autorité cantonale. Ils ont trait à un même complexe de faits et posent des questions juridiques identiques. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt.

2.
Le recourant soutient que la fiction de notification prévue par l'art. 88 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP aurait violé les garanties procédurales découlant des art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et 29 Cst., puisqu'il ne lui aurait pas été possible de prendre connaissance des ordonnances pénales concernées lors de leur prononcé et qu'il n'aurait pu, partant, y faire opposition dans les jours suivants.

2.1. La notification d'une ordonnance pénale fait partir le délai d'opposition de 10 jours prévu à l'art. 354 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
CPP. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition (cf. art. 356 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
CPP), en particulier sur le respect du délai de 10 jours.
Les art. 84 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP régissent les formes de notification. L'art. 88 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b), ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Selon l'art. 88 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
La fiction prévue par l'art. 88 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP est problématique. Selon le mécanisme de l'art. 88
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP, elle n'est possible que si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
, b ou c CPP sont réalisées (arrêts 6B 162/2017 du 1er décembre 2017 consid. 2.1; 6B 421/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1.1; 6B 1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1). Il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu n'ait pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées (cf. art. 88 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP) ou que le prévenu sans domicile en Suisse n'ait pas désigné de domicile de notification en Suisse (cf. art. 88 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP). Avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP, le ministère public doit toutefois avoir entrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu (arrêts 6B 162/2017 précité consid. 2.1; 6B 421/2016 précité consid. 1.1; 6B 1117/2015 précité consid. 1.1).

2.2. La cour cantonale a estimé que l'art. 88 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP ne devait pas être considéré, de manière absolue, comme contraire à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, mais qu'il convenait d'effectuer une appréciation concrète de chaque situation pour déterminer si les garanties procédurales fondamentales avaient été respectées.

2.2.1. Concernant l'ordonnance pénale du 8 mai 2012, l'autorité précédente a considéré que le recourant était sans domicile connu lors de son interpellation par la police le 19 avril 2012. Au début de son audition de police du même jour, l'intéressé avait expressément été avisé de son obligation de désigner une personne en Suisse pour recevoir toutes correspondances ou décisions en lien avec la procédure pénale concernée, conformément à l'art. 87 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
CPP. Le recourant, qui parlait et comprenait le français, avait signé et déclaré avoir compris le document l'informant de ses droits et obligations relatifs au statut de prévenu. Ce document l'informait également du fait que s'il ne le faisait pas, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales seraient réputées notifiées même en l'absence d'une publication, conformément à l'art. 88 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP. Il ressortait en outre du procès-verbal de son audition que l'intéressé avait pris note du fait qu'il était entendu en qualité de prévenu au sens des art. 142 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d'auditions - 1 Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
1    Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
2    La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.
et 157
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 157 Principe - 1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
1    Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
2    Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.
ss CPP, dans le cadre d'une procédure préliminaire instruite à son encontre pour infraction à la LStup. Le recourant ne pouvait prétendre que son attention n'avait pas été attirée sur la nécessité de fournir une
adresse de notification et sur les conséquences auxquelles il s'exposait en cas de manquement. L'intéressé, qui avait été informé par la police qu'une procédure pénale était instruite contre lui pour infraction à la LStup et avait pris connaissance de ses droits et obligations, devait s'attendre à ce que des actes de procédure, y compris une ordonnance pénale, lui soient adressés. Peu importait qu'il n'eût pas été informé de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre par le ministère public. Le rappel de ses obligations lui imposait de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, ce qu'il n'avait pas fait. Il fallait ainsi admettre que le recourant s'était désintéressé de la procédure en toute connaissance de cause. Pour le surplus, celui-ci avait expliqué, lors de son audition du 19 avril 2012, qu'il était arrivé en Suisse trois mois auparavant, y avait déposé une demande d'asile et avait été attribué au centre EVAM de Begnins. Après avoir été renvoyé en France, il était revenu en Suisse dans le courant du mois de mars 2012. Il avait indiqué qu'il dormait "actuellement dans une maison abandonnée à Bois-Bougy à Nyon avec d'autres personnes". Postérieurement à son audition du 19 avril 2012, le recourant n'avait
fourni aucun autre renseignement plus précis concernant un lieu de séjour où il pourrait recevoir des communications des autorités. En particulier, il n'avait pas mentionné le centre EVAM de Begnins.

2.2.2. Concernant l'ordonnance pénale du 22 mars 2013, l'autorité précédente a considéré que le recourant était sans domicile connu lors de son interpellation par la police le 31 janvier 2013. Au début de son audition de police du même jour, l'intéressé avait expressément été avisé de son obligation de désigner une personne en Suisse pour recevoir toutes correspondances ou décisions en lien avec la procédure pénale concernée, conformément à l'art. 87 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
CPP. Le recourant, qui parlait et comprenait le français, avait signé et déclaré avoir compris le document l'informant de ses droits et obligations relatifs au statut de prévenu. Ce document l'informait également du fait que s'il ne le faisait pas, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales seraient réputées notifiées même en l'absence d'une publication, conformément à l'art. 88 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP. Il ressortait en outre du procès-verbal de son audition que l'intéressé avait pris note du fait qu'il était entendu en qualité de prévenu au sens des art. 142 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d'auditions - 1 Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
1    Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
2    La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.
et 157
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 157 Principe - 1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
1    Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
2    Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.
ss CPP, dans le cadre d'une procédure préliminaire instruite à son encontre pour séjour illégal. Le recourant ne pouvait prétendre que son attention n'avait pas été attirée sur la nécessité de fournir une adresse
de notification et sur les conséquences auxquelles il s'exposait en cas de manquement. L'intéressé, qui avait été informé par la police qu'une procédure pénale était instruite contre lui pour séjour illégal et avait pris connaissance de ses droits et obligations, devait s'attendre à ce que des actes de procédure, y compris une ordonnance pénale, lui soient adressés. Peu importait qu'il n'eût pas été informé de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre par le ministère public. Le rappel de ses obligations lui imposait de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, ce qu'il n'avait pas fait. Il fallait ainsi admettre que le recourant s'était désintéressé de la procédure en toute connaissance de cause. Pour le surplus, celui-ci avait expliqué, lors de son audition du 31 janvier 2013, qu'il était venu du Sénégal à la fin de l'année 2010 pour demander l'asile en France et qu'ayant perdu son passeport dans ce pays, il avait gagné la Suisse en 2011. Il avait précisé qu'il logeait à Limoges, chez un ami dont il n'avait pas voulu donner l'identité, ajoutant qu'il se trouvait en Suisse le plus souvent et qu'il dormait alors dans la rue. Postérieurement à son audition du 31 janvier 2013, le recourant n'avait fourni aucun
autre renseignement plus précis concernant un lieu de séjour où il pourrait recevoir des communications des autorités.

2.2.3. Concernant l'ordonnance pénale du 25 juillet 2013, l'autorité précédente a considéré que le recourant était sans domicile connu lors de son interpellation par la police le 10 juin 2013. Au début de son audition de police du même jour, l'intéressé avait expressément été avisé de son obligation de désigner une personne en Suisse pour recevoir toutes correspondances ou décisions en lien avec la procédure pénale concernée, conformément à l'art. 87 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
CPP. Il avait cependant refusé de signer le document l'informant de ses droits et obligations relatifs au statut de prévenu. Ce document l'informait également du fait que s'il ne le faisait pas, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales seraient réputées notifiées même en l'absence d'une publication, conformément à l'art. 88 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP. Il ressortait en outre du procès-verbal de son audition que l'intéressé avait pris note du fait qu'il était entendu en qualité de prévenu au sens des art. 142 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d'auditions - 1 Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
1    Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
2    La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.
et 157
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 157 Principe - 1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
1    Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
2    Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.
ss CPP, dans le cadre d'une procédure préliminaire instruite à son encontre pour infraction à la LStup [rect. : pour séjour illégal]. Le recourant ne pouvait prétendre que son attention n'avait pas été attirée sur la nécessité de fournir une adresse de notification
et sur les conséquences auxquelles il s'exposait en cas de manquement. L'intéressé, qui avait été informé par la police qu'une procédure pénale était instruite contre lui pour séjour illégal et avait pris connaissance de ses droits et obligations, devait s'attendre à ce que des actes de procédure, y compris une ordonnance pénale, lui soient adressés. Peu importait qu'il n'eût pas été informé de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre par le ministère public. Bien qu'il eût refusé de signer le document l'informant de ses droits et obligations relatifs au statut de prévenu, aucun indice ne permettait de penser qu'il n'en avait pas compris la teneur. Le rappel de ses obligations lui imposait de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, ce qu'il n'avait pas fait. Il fallait ainsi admettre que le recourant s'était désintéressé de la procédure en toute connaissance de cause. Pour le surplus, celui-ci avait gardé le silence lors de son audition du 10 juin 2013 et n'avait fourni aucune indication concernant un lieu de séjour où il pourrait être atteint en Suisse.

2.2.4. Concernant l'ordonnance pénale du 13 février 2014, l'autorité précédente a considéré que le recourant, qui était sans domicile connu, avait été interpellé et entendu par la police à trois reprises, soit le 9 décembre 2013, le 7 puis le 23 janvier 2014, pour séjour illégal. Au début de chacune de ces auditions, l'intéressé avait expressément été avisé de son obligation de désigner une personne en Suisse pour recevoir toutes correspondances ou décisions en lien avec la procédure pénale concernée, conformément à l'art. 87 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
CPP. Le recourant, qui parlait et comprenait le français, avait signé et déclaré avoir compris le document l'informant de ses droits et obligations relatifs au statut de prévenu. Ce document l'informait également du fait que s'il ne le faisait pas, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales seraient réputées notifiées même en l'absence d'une publication, conformément à l'art. 88 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP. Il ressortait en outre des procès-verbaux d'auditions que l'intéressé avait pris note du fait qu'il était entendu en qualité de prévenu au sens des art. 142 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d'auditions - 1 Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
1    Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
2    La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.
et 157
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 157 Principe - 1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
1    Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
2    Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.
ss CPP, dans le cadre d'une procédure préliminaire instruite à son encontre pour séjour illégal. Le recourant ne pouvait prétendre que son
attention n'avait pas été attirée sur la nécessité de fournir une adresse de notification et sur les conséquences auxquelles il s'exposait en cas de manquement. L'intéressé, qui avait été informé par la police qu'une procédure pénale était instruite contre lui pour séjour illégal et avait pris connaissance de ses droits et obligations, devait s'attendre à ce que des actes de procédure, y compris une ordonnance pénale, lui soient adressés. Peu importait qu'il n'eût pas été informé de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre par le ministère public. Le rappel de ses obligations lui imposait de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, ce qu'il n'avait pas fait. Il fallait ainsi admettre que le recourant s'était désintéressé de la procédure en toute connaissance de cause. Pour le surplus, lors des trois auditions précitées, le recourant s'était contenté d'indiquer que sa situation était connue des services de police. A aucun moment il n'avait fourni de renseignements utiles concernant un lieu de séjour en Suisse où il pourrait recevoir des communications des autorités.

2.2.5. Concernant l'ordonnance pénale du 16 janvier 2015, l'autorité précédente a considéré que le recourant était sans domicile connu lors de son interpellation par la police le 2 octobre 2014. Au début de son audition du même jour, l'intéressé avait expressément été avisé de son obligation de désigner une personne en Suisse pour recevoir toutes correspondances ou décisions en lien avec la procédure pénale concernée, conformément à l'art. 87 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
CPP. Le recourant, qui parlait et comprenait le français, avait signé et déclaré avoir compris le document l'informant de ses droits et obligations relatifs au statut de prévenu. Ce document l'informait également du fait que s'il ne le faisait pas, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales seraient réputées notifiées même en l'absence d'une publication, conformément à l'art. 88 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP. Il ressortait en outre du procès-verbal de son audition que l'intéressé avait pris note du fait qu'il était entendu en qualité de prévenu au sens des art. 142 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d'auditions - 1 Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
1    Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
2    La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.
et 157
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 157 Principe - 1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
1    Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.
2    Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.
ss CPP, dans le cadre d'une procédure préliminaire instruite à son encontre pour séjour illégal. Le recourant ne pouvait prétendre que son attention n'avait pas été attirée sur la nécessité de fournir une adresse de
notification et sur les conséquences auxquelles il s'exposait en cas de manquement. L'intéressé, qui avait été informé par la police qu'une procédure pénale était instruite contre lui pour séjour illégal et avait pris connaissance de ses droits et obligations, devait s'attendre à ce que des actes de procédure, y compris une ordonnance pénale, lui soient adressés. Peu importait qu'il n'eût pas été informé de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre par le ministère public. Le rappel de ses obligations lui imposait de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, ce qu'il n'avait pas fait. Il fallait ainsi admettre que le recourant s'était désintéressé de la procédure en toute connaissance de cause. Pour le surplus, lors de son audition, le recourant avait expliqué qu'il vivait chez des amis à Limoges, qu'il lui arrivait de temps en temps de se rendre à Annemasse, qu'il en profitait alors pour visiter sa petite amie à Nyon. Il n'avait cependant fourni aucune information permettant d'identifier cette dernière. Postérieurement à son audition, l'intéressé n'avait communiqué aucun renseignement plus précis concernant un lieu de séjour où il pourrait recevoir des communications des autorités.

2.2.6. En définitive, selon la cour cantonale, le ministère public ne disposait à chaque fois que d'indices vagues et imprécis pour orienter ses recherches, si bien qu'on ne voyait pas quelles démarches concrètes celui-ci aurait pu entreprendre pour déterminer le lieu de séjour du recourant. Le ministère public ne pouvait ainsi tenter de localiser l'intéressé sans des investigations disproportionnées. On ne pouvait par ailleurs exiger des autorités, pour qui ces ordonnances pénales étaient réputées notifiées le jour de leur prononcé, qu'elles communiquent celles-ci lors d'interpellations ultérieures. L'application de l'art. 88 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP n'avait pas violé les garanties constitutionnelles et conventionnelles dont pouvait se prévaloir le recourant. Les ordonnances pénales des 8 mai 2012, 22 mars et 25 juillet 2013, 13 février 2014 et 16 janvier 2015 étaient réputées avoir été notifiées le jour respectif de leur prononcé, de sorte que les oppositions formées par le recourant le 18 juillet 2016 s'avéraient manifestement tardives.

2.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne saurait être suivi. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'application de l'art. 88 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP, respectivement l'analyse de la conformité de cette disposition avec les garanties offertes par l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, imposait nécessairement de rechercher si le ministère public avait accompli toutes les démarches en vue de localiser le recourant, indépendamment du cas de figure visé par l'art. 88 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP dans lequel on pouvait se trouver (cf. arrêts 6B 162/2017 précité consid. 2.1; 6B 421/2016 précité consid. 1.3; 6B 1117/2015 précité consid. 1.3). Or, il ne ressort ni des décisions cantonales - dont le raisonnement est axé sur la faute du recourant - ni du dossier, que le ministère public aurait accompli une quelconque démarche pour tenter de localiser le recourant lorsqu'il a rendu les ordonnances pénales concernées. Lors de son audition de police du 19 avril 2012, le recourant a fourni aux agents deux numéros de téléphone portable (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; pièce 4 du dossier cantonal AM12.007771). Lors de son audition de police du 31 janvier 2013, il a à nouveau communiqué l'un de ces numéros (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; pièce 4 du dossier cantonal AM13.002643). Il a également indiqué
aux agents un numéro de téléphone portable lors de son audition de police du 10 juin 2013 (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; pièce 4 du dossier cantonal AM13.011661), de même que lors de celles des 9 décembre 2013, 7 et 23 janvier 2014 (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; pièces 4, 6 et 8 du dossier cantonal AM13.026499). Enfin, l'intéressé a communiqué aux agents un numéro de téléphone portable lors de son audition de police du 2 octobre 2014 (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; pièce 4 du dossier cantonal AM14.021990). Le ministère public ne pouvait ainsi se dispenser d'entreprendre la moindre démarche pour tenter de retrouver le recourant, à plus forte raison dès lors qu'il disposait, à la suite des auditions de police successives ayant débouché sur les cinq ordonnances pénales concernées, de numéros de téléphone portable grâce auxquels il aurait pu tenter de le joindre. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, le ministère public aurait pu essayer de localiser le recourant sans mener des investigations disproportionnées. En outre, on ne voit pas en quoi il aurait été impossible, pour les autorités pénales, de notifier les ordonnances pénales en question lors d'interpellations ultérieures du recourant, lequel a été entendu par la police à sept reprises entre avril
2012 et octobre 2014. L'intéressé était alors clairement joignable (cf. arrêt 6B 162/2017 précité consid. 2.3 in fine).
Il en résulte que les conditions légales n'étaient pas réunies pour appliquer l'art. 88 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP. Les cinq arrêts attaqués ont par conséquent violé le droit fédéral.

2.4. Les recours doivent être admis et les arrêts attaqués annulés. Les cinq causes doivent être renvoyées à l'autorité cantonale afin qu'elle se prononce sur la validité des oppositions formées le 18 juillet 2016, en tenant compte de la connaissance effective, par le recourant, de chaque ordonnance pénale.
Dès lors que l'application de l'art. 88 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP par la cour cantonale a violé le droit fédéral, le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner dans quelle mesure cette disposition est conciliable avec les art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 CEDH.

3.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et peut prétendre à une indemnité pour ses dépens, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). A cet égard, on relèvera que si le conseil du recourant a déposé cinq mémoires de recours, dirigés contre les cinq arrêts attaqués, ces écritures sont identiques, à l'exception de la référence des ordonnances pénales auxquelles elles renvoient. Ainsi, la demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est sans objet. Le canton de Vaud n'a pas non plus à supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 141/2017, 6B 142/2017, 6B 143/2017, 6B 144/2017 et 6B 145/2017 sont jointes.

2.
Le recours dans la cause 6B 141/2017 est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

3.
Le recours dans la cause 6B 142/2017 est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

4.
Le recours dans la cause 6B 143/2017 est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

5.
Le recours dans la cause 6B 144/2017 est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

6.
Le recours dans la cause 6B 145/2017 est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

7.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

8.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au conseil du recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton de Vaud.

9.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 décembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa