Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 161/2015

Arrêt du 22 décembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
recourant,

contre

B.B.________ et C.B.________, représentés par Me Philippe Reymond, avocat,
intimés,

Municipalité de Montricher, rue du Bourg 3, 1147 Montricher, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, rue de la Caroline 11, 1014 Lausanne.

Objet
permis de construire; exploitation d'un garage-atelier pour voitures; protection contre le bruit,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 février 2015.

Faits :

A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 556 de la Commune de Montricher; celle-ci est classée en zone industrielle et artisanale au sens de l'art. 15 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune de Montricher (RC) approuvé par le département cantonal compétent le 22 février 2007.
Entre le 24 novembre et le 23 décembre 2012, la construction, sur cette parcelle, d'un bâtiment abritant un atelier de mécanique agricole ainsi qu'un local supplémentaire destiné à la location a été mise à l'enquête.
Ce projet n'a pas suscité d'opposition. Le 17 décembre 2012, la Centrale des autorisations de construire (CAMAC) a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat concernés. Celle-ci comprenait le préavis du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) exigeant expressément que le projet réponde aux exigences de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
La Municipalité de Montricher a accordé le permis de construire le 10 janvier 2013. Un permis d'utiliser a ensuite été délivré le 2 septembre 2013; celui-ci précisait que le local à louer - pour l'heure inutilisé - ferait l'objet d'une enquête complémentaire.

B.
Le 26 juin 2013, A.________ a remis à bail le local supplémentaire à D.________ pour l'exploitation d'un garage-atelier pour voitures. Cette nouvelle affectation a fait l'objet d'une enquête complémentaire dans le cadre de laquelle B.B.________ et C.B.________, propriétaires de la parcelle voisine n° 558, ont formé opposition, le 23 août 2013. Leur immeuble se situe à environ 30 m de la façade nord du bâtiment supporté par le fonds n° 556 et à 20 m de la place située devant celle-ci.
S'interrogeant sur le respect des valeurs limites de l'OPB par l'exploitation de l'atelier de mécanique agricole existant, la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE), qui a succédé au SEVEN, a refusé de préavisé favorablement le changement d'affectation avant qu'une mesure de contrôle au sens de l'art. 12
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 12 Contrôles - L'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée, que les limitations d'émissions et les mesures d'isolation acoustique ordonnées ont bien été prises. En cas de doute, elle examine l'efficacité des mesures.
OPB soit opérée. Cette mesure a été réalisée par le bureau E.________ et a fait l'objet d'un rapport du 30 septembre 2013, dont il ressort que les valeurs de planification prescrites par l'OPB sont respectées.
Le 30 octobre 2013, la CAMAC a établi une nouvelle synthèse des autorisations spéciales et préavis des services de l'Etat. Il en ressort que la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural de la DGE, division air, climat et risques technologiques (DGE-DIREV/ARC) a préavisé favorablement le projet soumettant néanmoins son exécution à certaines conditions; elle a estimé que les valeurs limites prévues par l'annexe 6 de l'OPB seraient respectées, s'agissant de l'acti-vité nouvelle, moyennant une série de précautions portant sur la fermeture des portes et fenêtres, sur la limitation d'activités extérieures et sur le respect de l'horaire de jour (07h00-19h00; cf. annexe 6 de l'OPB).
Par décision du 12 novembre 2013, la municipalité a levé l'opposition de B.B.________ et C.B.________ et a délivré le permis de construire, aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC du 30 octobre 2013.
B.B.________ et C.B.________ ont recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Dans le cadre de l'instruction, la cour cantonale a tenu audience le 13 juin 2014 et a ordonné la mise en oeuvre par la DGE d'une expertise de l'ensemble de l'installation (atelier mécanique existant et atelier pour automobiles).
Dans son rapport, déposé le 12 septembre 2014, la DGE a rappelé que l'installation se situe en zone de degré de sensibilité au bruit III, dont la valeur limite pour la période diurne est de 60 dB (A); elle a constaté que le niveau d'évaluation (Lr) de l'activité existante dépasse légèrement cette valeur (60,5 dB (A)), même avec les portes fermées du côté de la parcelle n° 558. Poursuivant son analyse en y incluant l'activité nouvelle, la DGE a estimé que celle-ci n'aura qu'une légère influence sur le niveau d'évaluation total (+ 0,2 dB (A)). Selon ce rapport, ce sont principalement les activités extérieures existantes (manoeuvres et lavages) qui contribuent au dépassement des valeurs limites de l'annexe 6 de I'OPB. Afin de mettre en évidence les mesures envisageables pour mettre en conformité l'exploitation du hangar, la DGE a évalué deux scénarios différents, qui permettent de respecter les valeurs de planification: réduction de 50% du nombre de manoeuvres de tracteurs et aucune manoeuvre de machine forestière par l'accès nord du hangar, hypothèse nécessitant la possibilité d'accéder au hangar par la zone artisanale en traversant la parcelle n° 553; réduction de 50 % du temps de lavage extérieur et abandon du lavage avec tracteur
en marche dans la halle de lavage portes ouvertes. Le 21 novembre 2014, précisant son rapport sur la base d'éléments communiqués par A.________, la DGE a estimé que le dépassement des valeurs de planification pour l'activité existante et future devait être réduit à 0,3 dB (A); s'agissant des deux scénarios envisagés, le niveau d'évaluation total a été arrêté à 59 dB (A).
En cours de procédure, A.________ a indiqué être en mesure d'adapter son activité pour respecter les valeurs de planification en réduisant le lavage extérieur et en abandonnant le lavage de tracteurs en fonction (2 ème scénario).
Par arrêt du 16 février 2015, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de B.B.________ et C.B.________ et a réformé la décision de la municipalité. Reprenant en substance les conditions posées par la DGE à l'exploitation du local supplémentaire comme atelier automobile, la cour cantonale les a étendues à l'exploitation de l'entier du site, limitant en outre la possibilité d'effectuer des travaux urgents, en-dehors de l'horaire de jour (07h00-19h00), à une période s'étendant du 1 er avril au 31 octobre. Elle a par ailleurs interdit toute activité le samedi et le dimanche, réservant néanmoins les travaux urgents, durant la période annuelle définie ci-dessus, et le travail administratif. Enfin, alors que la DGE suggérait une réduction du temps de lavage extérieur, l'instance précédente en a prononcé l'interdiction. Le Tribunal cantonal a jugé ces conditions économiquement supportables et propres à assurer le respect des valeurs de planification diurnes.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal formé par B.B.________ et C.B.________ est rejeté et la décision municipale du 12 novembre 2013 confirmée. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision municipale en ce sens que l'utilisation du local comme atelier pour voitures est autorisée moyennant le respect des conditions définies dans la synthèse CAMAC du 30 octobre 2013, étendues à l'exploitation de la totalité du bâtiment, et que l'interdiction de toute activité (sous réserve du travail administratif et d'interventions présentant une urgence particulière) est limitée au dimanche; plus subsidiairement encore, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Sans prendre de conclusion formelle, la DGE confirme son rapport, précisant que la marge d'erreur des mesures de bruit est de +/- 3 dB (A). Selon l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'arrêt attaqué est conforme à la législation fédérale en matière de bruit, sous réserve de l'interdiction du travail le samedi, point sur lequel il estime, en l'état, ne pas être en mesure de se prononcer. La municipalité demande l'admission du recours. Quant aux intimés, ils concluent à son rejet. Sur invitation, les parties ont déposé leurs déterminations, persistant dans leurs conclusions respectives. Le recourant et les intimés ont en outre déposé de nombreuses observations complémentaires, ainsi que différentes pièces nouvelles.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF). Le recourant a pris part à la procédure de recours devant l'instance précédente (art. 89 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). En tant que propriétaire de la parcelle sur laquelle est érigé le hangar litigieux, le recourant est particulièrement touché par l'arrêt attaqué soumettant son exploitation à diverses conditions qu'il tient pour contraire à la LPE et à l'OPB. Il peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs réunies, la voie du recours en matière de droit public est ouverte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).
Toutefois, dans la mesure où l'intéressé attaque la décision communale du 12 novembre 2013, dont il demande la réforme, son recours est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).

2.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué le principe de prévention (art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE) à l'activité existante; en étendant les conditions imposées à l'exploitation nouvelle du garage automobile à l'ensemble de l'activité du site, en interdisant de surcroît toute activité le week-end, l'instance précédente aurait injustement remis en cause la situation acquise par le biais de la première autorisation du 13 janvier 2013. A le comprendre, la LPE ne constituerait en outre pas une base légale suffisante pour exclure le samedi de l'horaire d'activité.
L'édification nouvelle d'un hangar destiné à l'exploitation d'un atelier mécanique pour machines agricoles et un local supplémentaire voué à la location doit être assimilée à la réalisation d'une installation fixe au sens des art. 7 al. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
i.f LPE) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. a de l'annexe 6 à l'OPB), raison pour laquelle le SEVEN a, dans le cadre de la première enquête, subordonné son préavis favorable au respect de ces valeurs. Les émissions de bruit (cf. art. 7 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE et 7 al. 1 let. a OPB); la protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. arrêt 1C 82/2015 du 18 novembre 2015, destiné à publication, consid. 3.2 et les
références citées).
Par ailleurs, comme l'a retenu l'instance précédente, cette construction est réputée nouvelle au sens de la loi et de l'OPB, dès lors que la décision qui autorise le début des travaux est entrée en force après l'entrée en vigueur de la LPE, intervenue le 1er janvier 1985 (cf. art. 47 al. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 47 Installations fixes et bâtiments - 1 Les installations fixes sont réputées nouvelles si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise le début des travaux n'est pas encore entrée en force.
1    Les installations fixes sont réputées nouvelles si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise le début des travaux n'est pas encore entrée en force.
2    Pour les installations fixes qui doivent être modifiées, les art. 8 à 12 s'appliquent uniquement si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise la modification n'est pas encore entrée en force.
3    Les bâtiments sont réputés nouveaux si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n'est pas encore entré en force.
4    Pour les bâtiments qui doivent être modifiés, les art. 31 et 32, al. 3, s'appliquent uniquement si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n'est pas encore entré en force.
OPB; arrêt 1C 171/2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.1 a contrario; à ce sujet voir également A.-C. FAVRE/F. JUNGO, Chronique du droit de l'environnement, La protection contre le bruit et les rayons non ionisants, in RDAF 2010 I 199, nbp. 42 s., p. 211). Il en découle que l'affectation du local supplémentaire - jusqu'alors inoccupé - en atelier pour voitures constitue une modification de cette installation au sens de l'art. 8 al. 4
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
OPB. Or, d'après cette disposition, l'art. 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
OPB est applicable dans ce cas de figure, de sorte que c'est le hangar litigieux, dans son ensemble, en tant qu'installation fixe nouvelle, qui demeure soumis aux valeurs de planification (cf. art. 7 al. 1 let. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
OPB; voir également Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, in RDAF 1992 I 289 p. 301) et, de façon générale, au principe de prévention (cf. art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE et art 7 al. 1 let. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
OPB).
Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir fait porter l'expertise de la DGE, ordonnée en cours d'instruction, sur l'entier de l'exploitation du site; par voie de conséquence, il n'est pas non plus discutable - sur le principe - d'avoir également soumis l'activité existante au respect d'une série de conditions, dont une limitation de l'horaire d'exploitation. A cet égard et contrairement à ce que soutient le recourant, la LPE constitue une base légale suffisante pour restreindre l'activité le samedi. En effet, l'art. 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
LPE prévoit que les émissions peuvent notamment être limitées par des prescriptions en matière d'exploitation (al. 1 let. c), ce qui permet à l'autorité compétente, qui bénéficie dans ce cadre d'une importante latitude de jugement, d'imposer des horaires plus stricts que ceux découlant des règles générales de police applicables, lorsque la situation concrète le justifie (cf. ATF 126 II 480 consid. 5c in fine p. 489 s.; voir également ANDRÉ JOMINI, La protection contre le bruit: la réglementation du droit public fédéral, in Protection de l'environnement et immobilier, 2005, p. 106 s.).
Il s'ensuit que c'est sans violer le droit que l'instance précédente a étendu son examen à l'ensemble du site; sur le principe, elle pouvait ainsi subordonner l'entier de l'activité, actuelle et projetée, au respect de conditions d'exploitation fondées sur l'exigence de prévention des émissions ancrée à l'art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE. Ce grief doit partant être écarté.

3.
Dès lors qu'il n'apparaît pas critiquable, sur le principe, d'avoir soumis l'ensemble de l'activité - existante et nouvelle - à différentes conditions d'exploitation, il convient d'examiner si l'instance précédente a prononcé ces mesures au détriment du droit d'être entendu du recourant. A cet égard, ce dernier se plaint de n'avoir pas pu se déterminer préalablement sur l'interdiction de travailler le samedi et dénonce un défaut de motivation de l'arrêt attaqué sur ce point.

3.1. Le droit d'être entendu garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Si cette règle s'applique en principe sans restriction pour les questions de fait, il est admis que, pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci, elle vaut dans l'hypothèse où une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.504 s.; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).
Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, se fondant sur le rapport de la DGE du 12 septembre 2014, la cour cantonale a estimé que l'exploitation de l'atelier de mécanique agricole existant et celle du futur atelier automobile devaient être soumises à des conditions strictes en application du principe de prévention. Elle a estimé qu'il convenait d'agir en premier lieu sur les éléments qui ont été identifiés comme les plus bruyants, à savoir le "karcher extérieur avec moteur en marche", le "karcher intérieur portes ouvertes avec tracteur dans [l'espace de] lavage moteur en marche", les "manoeuvres de tracteur" et les "manoeuvres de la machine forestière". Pour déterminer les mesures à ordonner, l'instance précédente s'est fondée sur les exigences auxquelles la DGE a subordonné son préavis favorable pour l'atelier pour voitures (cf. synthèse CAMAC du 30 octobre 2013), qu'elle a étendues à l'ensemble de l'exploitation, en y ajoutant l'interdiction de toute activité le samedi et le dimanche, sous réserve de travaux de réparation présentant une urgence particulière, ceci durant la période courant du 1er avril au 31 octobre de chaque année. Le Tribunal cantonal a par ailleurs limité la possibilité d'effectuer des interventions urgentes hors de l'horaire de
jour prévu par l'annexe 6 de l'OPB (07h00-19h00) à la période du 1er avril au 31 octobre. Elle a jugé l'ensemble de ces mesures économiquement supportables pour le recourant.

3.3. Avec le recourant, il faut reconnaître que l'interdiction de travailler le samedi, de même que la période de l'année durant laquelle les interventions urgentes sont autorisées, n'ont pas été évoquées par les différents services de l'Etat appelés à se prononcer en cours d'enquête et dans le cadre de l'instruction du recours cantonal. Il ne ressort pas non plus des faits souverainement établis par l'instance précédente, que ces questions ont été débattues par les parties, tout particulièrement lors de l'audience du 13 juin 2014, dont le procès-verbal est reproduit dans l'arrêt attaqué. Que la fille des intimés, entendue comme témoin à cette occasion, ait affirmé être dérangée lorsqu'elle rendait visite à ses parents le week-end, de même que les plaintes adressées à la DGE, portant sur des nuisances diurnes et nocturnes intervenant en dehors des heures d'exploitation autorisées, y compris les week-ends, ne permet pas non plus de conclure qu'une restriction de l'activité le samedi a effectivement été requise et discutée dans le cadre de la procédure de recours cantonal. On ne pouvait dès lors pas exiger du recourant qu'il identifie qu'une telle interdiction serait prononcée, ni que l'autorisation de travaux urgents hors des
heures d'exploitation serait limitée à une période comprise entre le 1er avril et le 31 octobre. On ne saurait par conséquent lui reprocher de n'avoir pas spontanément fait valoir que ces mesures étaient économiquement insupportables pour son exploitation et de ne pas avoir offert de le prouver. Cela est d'autant plus vrai que le recourant ne s'est pas opposé aux conditions initialement imposées par le permis de construire et qu'il a consenti, en cours d'instance, à se soumettre à la solution préconisée par la DGE dans son rapport du 12 septembre 2014 (2 ème scénario). Dans ces circonstances, sauf à violer le droit d'être entendu du recourant, il incombait à la cour cantonale de l'interpeler s'agissant des restrictions d'horaire envisagées et lui permettre d'en discuter l'impact économique sur son exploitation.
En outre, force est de constater que l'arrêt attaqué est muet quant aux faits et critères d'appréciation ayant conduit la cour cantonale à considérer les mesures ordonnées comme économiquement supportables; le dossier de la cause ne contient du reste aucun élément permettant de répondre à cette question, pourtant centrale dans l'application du principe de prévention (cf. art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE et 7 al. 1 let. a OPB; au sujet des critères d'évaluation du caractère économiquement supportable d'une mesure voir p. ex. FABIA JUNGO, Le principe de précaution en droit de l'environnement suisse, thèse, 2012, p. 180 et les références; ANNE-CHRISTINE FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse, 2002, p. 127 s. et la casuistique citée); on ignore en outre les motifs ayant prévalu dans le choix de la période annuelle au cours de laquelle les travaux urgents hors de l'horaire de jour sont autorisés. En cela également le droit d'être entendu du recourant a été violé, tout comme l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, aux termes duquel les décisions susceptibles de recours au Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit.

3.4. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit, pour ce motif déjà, être annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente.

4.
Il convient encore d'examiner si le Tribunal cantonal pouvait, malgré le caractère incomplet du rapport de la DGE, dans lequel ne figure pas la mention de l'écart-type, imposer des conditions à l'exploitation du site, en particulier l'interdiction d'exercer le samedi.

4.1. Conformément à la pratique constante du Tribunal fédéral relative à l'application des prescriptions de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, la valeur moyenne (niveau Lr) est déterminante pour apprécier le respect des valeurs limites (dont notamment les valeurs de planification; cf. par exemple ATF 125 II 129 consid. 6 p. 137). Ainsi, lorsque le niveau Lr est égal ou inférieur à la valeur limite, celle-ci est considérée comme respectée. La marge d'incertitude (écart-type) ne doit donc pas être interprétée comme une marge d'erreur, qui impliquerait une correction de la valeur moyenne et influerait sur le respect de la valeur limite considérée.
La mention de l'incertitude, dans un rapport acoustique, permet cependant une meilleure appréciation de la signification de la valeur moyenne. Un écart-type (soit le nombre qui caractérise, pour une série de valeurs, leur dispersion autour de leur moyenne; pour plus de précisions cf. p. ex. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, vol. 4, 1983) important peut signaler une grande hétérogénéité de l'échantillon. L'autorité compétente devra, le cas échéant, examiner s'il convient de limiter l'influence des facteurs aléatoires par des mesurages supplémentaires, dans de meilleures conditions, afin d'augmenter le nombre de valeurs de l'échantillon et le caractère probant du résultat. Le degré d'imprécision, exprimé sous forme d'écart-type, donne aussi des indications sur le risque de dépassement de la valeur limite. Même dans un cas où le niveau moyen Lr est égal ou inférieur à la valeur limite, cette valeur peut être occasionnellement dépassée (selon les conditions météorologiques ou d'autres facteurs aléatoires). On estime alors ce risque en fonction de l'écart-type, ou de l'indice de dispersion des valeurs mesurées par rapport à la moyenne. Sous cet angle également, on peut déterminer un niveau de confiance à accorder à
l'évaluation du bruit dans un cas particulier (cf. ATF 126 II 480 consid. 6c p. 491 s.).
Ainsi, lorsque la probabilité d'un dépassement de la valeur limite est statistiquement importante (parce que le niveau Lr est proche de la valeur limite), il appartient à l'autorité compétente d'apprécier la justification et la proportionnalité des mesures préventives fondées sur l'art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE afin d'obtenir une réduction des immissions et, par conséquent, une diminution du risque de dépassement. Cela étant, l'application de l'art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE suppose une appréciation globale de la conception ainsi que des conditions d'exploitation de l'installation pour laquelle une présentation complète des résultats, avec mention de l'incertitude, est nécessaire pour permettre aux autorités d'exercer leur pouvoir d'appréciation sur des bases sûres (cf. ATF 126 II 480 consid. 6c p. 492 s.).

4.2. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que l'étude réalisée par la DGE était relativement restreinte puisque les mesures de bruit n'ont été effectuées que pendant un peu plus d'une heure; elle a par ailleurs relevé que le rapport ne contenait aucune indication quant au degré d'imprécision et d'incertitude, faisant à cet égard implicitement référence à l'indication de l'écart-type. L'instance précédente en a déduit que le degré d'imprécision ou d'incertitude devait probablement être assez important. Nonobstant ce caractère lacunaire, le Tribunal cantonal est parvenu à la conclusion que des études complémentaires n'étaient pas nécessaires pour garantir les valeurs de planification et le principe de prévention dans le cas d'espèce, considérant que les différentes charges imposées à l'exploitation du site étaient à cet égard suffisantes.

4.3. Devant le Tribunal fédéral, la DGE a indiqué que pour les différents mesurages de bruit, les incertitudes sont de +/- 3 dB (A). Elle a en outre précisé que, si la durée de la période de mesure a pu paraître restreinte à l'autorité précédente, son rapport permettait néanmoins d'avoir une vision fiable des nuisances sonores car les phases retenues correspondent à des bruits caractéristiques de l'exploitation et se reproduisent régulièrement.
Rien au dossier ne commande de remettre en cause ces indications, à l'encontre desquelles les parties n'émettent au demeurant aucune critique. Force est néanmoins de constater qu'elles interviennent tardivement et que l'instance précédente ne s'est pas déterminée à leur sujet devant le Tribunal fédéral. Il est vrai que la mention de l'écart-type n'est pas nécessaire pour résoudre la question du respect des valeurs limites, pour laquelle est seul déterminant le niveau d'évaluation moyen (Lr). Le degré d'imprécision - et les conclusions que l'on peut en déduire quant au risque de dépassement de la valeur limite considérée - entre en revanche en ligne de compte dans l'appréciation globale du cas d'espèce, particulièrement s'agissant de l'examen du caractère proportionné des mesures ordonnées en application de l'art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE. Il apparaît ainsi erroné d'avoir jugé que les conditions imposées par l'arrêt attaqué à l'exploitation du site permettent de pallier les carences du rapport de la DGE puisque c'est, au contraire, sur une présentation complète des résultats, écart-type compris, que la justification des mesures préventives doit se fonder. Il appartenait partant à la cour cantonale d'exiger un complément d'information à la DGE
s'agissant notamment du degré d'incertitude.
Ces précisions n'ayant été communiquées qu'au stade du recours fédéral, il s'impose, pour ce motif également, de renvoyer la cause à l'instance précédente afin qu'elle tienne aussi compte de l'écart-type défini par la DGE dans l'appréciation des conditions imposées à l'exploitation du recourant.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours en matière de droit public, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs de fond, tout particulièrement s'agissant des arguments et faits allégués par les parties au gré de leurs nombreuses déterminations spontanées, dont la recevabilité apparaît à maints égards douteuse, tout comme celle des pièces produites (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau après avoir donné au recourant l'occasion de se déterminer sur l'interdiction du travail le samedi, d'une part, et sur la période au-delà de laquelle les travaux urgents hors horaire normal d'exploitation sont prohibés, d'autre part; il lui incombera également de tenir compte des précisions apportées par la DGE à son rapport d'expertise dans l'examen de la conformité des restrictions ordonnées avec le droit de l'environnement.
Conformément à l'art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais de la présente procédure sont mis à la charge des intimés, qui succombent à ce stade. Vu l'issue du litige, ceux-ci seront néanmoins réduits (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), à l'instar des dépens alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La commune n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public est admis dans la mesure où il est recevable; l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des intimés.

4.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au recourant, à la charge des intimés.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Montricher, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 22 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez