de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351. 1). Le recourant a qualité pour recourir contre la transmission de pièces relatives au compte bancaire dont il est titulaire (art. 80h let. b
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80h Qualité pour recourir |
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| Ont qualité pour recourir: | ||||||
| l'OFJ; | ||||||
| quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. | ||||||
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RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 9a [1] Personne touchée |
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| Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: | ||||||
| en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; | ||||||
| en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; | ||||||
| en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 5 Extinction de l'action |
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| La demande est irrecevable: | ||||||
| si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, oua renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou | ||||||
| a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou | ||||||
| si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. | ||||||
| L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [4] RS 312.0 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 5 Extinction de l'action |
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| La demande est irrecevable: | ||||||
| si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, oua renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou | ||||||
| a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou | ||||||
| si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. | ||||||
| L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [4] RS 312.0 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 2 |
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| L'entraide judiciaire pourra être refusée: | ||||||
| Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; | ||||||
| Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 5 Extinction de l'action |
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| La demande est irrecevable: | ||||||
| si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, oua renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou | ||||||
| a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou | ||||||
| si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. | ||||||
| L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [4] RS 312.0 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 5 Extinction de l'action |
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| La demande est irrecevable: | ||||||
| si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, oua renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou | ||||||
| a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou | ||||||
| si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. | ||||||
| L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [4] RS 312.0 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||