Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4F 19/2018

Arrêt du 22 août 2018

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
X.________,
requérant,

contre

Z.________,
représentée par Me Nicolas Saviaux,
intimée,

Objet
contrat de vente immobilière,

demande de révision de l'arrêt 4A 369/2018 rendu le 10 juillet 2018 par le Tribunal fédéral.

Vu :
l'arrêt 4A 369/2018 rendu le 10 juillet 2018 par le Tribunal fédéral dans la cause précitée;
les écritures datées des 27 juillet, 30 juillet, 10 août, 14 août et 17 août 2018, dont il ressort que X.________ demande la révision de l'arrêt précité;
le pli du 10 août 2018, par lequel le Tribunal cantonal vaudois (par sa Cour de droit administratif et public, à l'avenue Eugène-Rambert), a transmis à l'autorité de céans, comme objet de sa compétence, une écriture du requérant, de contenu identique à celle précitée du 10 août 2018,
la requête d'assistance judiciaire et la demande d'effet suspensif formulées dans les écritures précitées;

Considérant :
que le requérant persiste à discuter le litige, critiquant les jugements des deux instances cantonales et l'arrêt précité du 10 juillet 2018,
que les moyens soumis à l'autorité de céans ne s'inscrivent dans aucun des cas de révision prévus par les art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF),
que dans sa dernière écriture, le requérant invoque un fait nouveau prétendument déterminant,
que lorsque le Tribunal fédéral, comme en l'espèce, a déclaré irrecevable le recours qui lui était soumis, son arrêt ne peut faire l'objet d'une demande de révision que pour un motif qui affecte cet arrêt, et non le jugement au fond rendu par l'autorité cantonale (ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêt 4F 24/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.3; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 7 ad art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF),
qu'en l'occurrence, l'existence alléguée d'une procédure administrative de mise en conformité de l'immeuble est clairement sans incidence sur l'arrêt d'irrecevabilité du 10 juillet 2018, fondé sur une motivation insuffisante du recours,
que la demande de révision est par conséquent irrecevable,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 127
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 127 Échange d'écritures - Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
LTF);
qu'il est d'ores et déjà précisé que le dépôt de nouvelles écritures du même type sera classé sans autres formalités;
que, par ailleurs, la demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée dès lors que la requête était manifestement vouée à l'échec (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF);
qu'enfin, la présente décision prive d'objet la demande d'effet suspensif;
qu'au regard des circonstances particulières, la présente décision peut être rendue sans frais;
que de surcroît, le requérant n'aura pas à payer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
La demande de révision est irrecevable.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 août 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Kiss

La greffière: Monti