LFIS; à cet égard, la jurisprudence de l'ATF 134 IV 266 mériterait d'être revue ou, du moins, nuancée.
LFIS, dont il résulte que la désignation de l'agent infiltré doit être transmise pour autorisation au président de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral lorsqu'elle émane d'une autorité civile de la Confédération, au président du Tribunal militaire de cassation lorsqu'elle émane d'un juge d'instruction militaire et à l'autorité judiciaire désignée par le canton lorsqu'elle émane d'une autorité cantonale. Dans le cas particulier, la désignation, dont l'arrêt attaqué admet au moins implicitement qu'elle a été effectuée, devait donc, suivant l'autorité dont elle émanait, être autorisée par l'un des juges mentionnés à l'art. 8 al. 1
LFIS. L'argument pris d'une impossibilité de connaître le juge compétent pour accorder l'autorisation litigieuse et, partant, d'obtenir cette dernière est dès lors infondé.
LFIS règle les conséquences découlant du fait qu'une investigation secrète n'a pas été autorisée ou n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation, en disposant que l'autorité qui a ordonné l'investigation y met fin et doit retirer immédiatement du dossier tous les documents y relatifs et que les informations recueillies au cours de l'investigation secrète ne peuvent être utilisées ni pour d'autres enquêtes ni à charge d'un accusé. La LFIS ne contient en revanche pas de disposition réglant les conséquences d'une absence de désignation de l'agent infiltré ou d'autorisation de cette dernière par un juge. Ce silence n'est toutefois pas dû à une lacune de la loi, mais s'explique par le fait que le législateur a considéré comme allant de soi qu'une intervention effectuée avant l'ouverture d'une procédure pénale impliquait que l'agent ait fait l'objet d'une désignation et que cette dernière ait été avalisée par un juge. Le défaut d'une désignation de l'agent infiltré, respectivement d'une avalisation par le juge de cette désignation, entraîne donc les mêmes conséquences que celles que l'art. 18 al. 5
LFIS tire du fait qu'une investigation secrète n'a pas été autorisée ou n'a pas fait l'objet d'une demande
LFIS. Elle devrait être revue ou, du moins, nuancée à la lumière de l'ATF 133 IV 329 ss.
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RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 9 Accès au système de traitement |
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| Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée. | ||||||
| L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier. | ||||||
| L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier. | ||||||
| Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents: | ||||||
| si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, ou | ||||||
| si leur consultation en ligne n'est pas possible pour des raisons techniques. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||