SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
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1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 62 Transfert du portefeuille d'assurance - 1 Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
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1 | Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
2 | Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions. |
3 | L'entreprise d'assurance reprenante est tenue d'informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d'assurance qu'elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'approbation. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de l'information individuelle. |
4 | La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d'un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d'assurance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 85 Tribunaux - 1 Le juge statue sur les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les entreprises d'assurance ou entre celles-ci et les assurés. |
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1 | Le juge statue sur les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les entreprises d'assurance ou entre celles-ci et les assurés. |
2 | et 3 ...159 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 88 Action en constatation de droit - Le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
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1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 11 - 1 L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. |
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1 | L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. |
2 | À la demande du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance doit lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d'assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 11 - 1 L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. |
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1 | L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. |
2 | À la demande du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance doit lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d'assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 11 - 1 L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. |
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1 | L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. |
2 | À la demande du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance doit lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d'assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 62 Transfert du portefeuille d'assurance - 1 Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
|
1 | Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
2 | Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions. |
3 | L'entreprise d'assurance reprenante est tenue d'informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d'assurance qu'elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'approbation. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de l'information individuelle. |
4 | La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d'un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d'assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 62 Transfert du portefeuille d'assurance - 1 Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
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1 | Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
2 | Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions. |
3 | L'entreprise d'assurance reprenante est tenue d'informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d'assurance qu'elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'approbation. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de l'information individuelle. |
4 | La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d'un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d'assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 62 Transfert du portefeuille d'assurance - 1 Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
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1 | Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
2 | Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions. |
3 | L'entreprise d'assurance reprenante est tenue d'informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d'assurance qu'elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'approbation. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de l'information individuelle. |
4 | La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d'un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d'assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 62 Transfert du portefeuille d'assurance - 1 Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
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1 | Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
2 | Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions. |
3 | L'entreprise d'assurance reprenante est tenue d'informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d'assurance qu'elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'approbation. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de l'information individuelle. |
4 | La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d'un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d'assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 62 Transfert du portefeuille d'assurance - 1 Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
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1 | Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
2 | Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions. |
3 | L'entreprise d'assurance reprenante est tenue d'informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d'assurance qu'elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'approbation. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de l'information individuelle. |
4 | La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d'un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d'assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 62 Transfert du portefeuille d'assurance - 1 Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
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1 | Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
2 | Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions. |
3 | L'entreprise d'assurance reprenante est tenue d'informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d'assurance qu'elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'approbation. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de l'information individuelle. |
4 | La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d'un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d'assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 62 Transfert du portefeuille d'assurance - 1 Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
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1 | Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble. |
2 | Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions. |
3 | L'entreprise d'assurance reprenante est tenue d'informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d'assurance qu'elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'approbation. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de l'information individuelle. |
4 | La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d'un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d'assurance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |