Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 58/2013

Arrêt du 22 mai 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
N.________,
représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, du 30 novembre 2012.

Faits:

A.
N.________, né en 1967, a travaillé en qualité de carrossier. Dès l'âge de 18 ans, il a souffert de lombalgies et de blocages lombaires avec sciatalgies. En 1991, 1993 et 1994, il s'est blessé au dos. Par décision du 6 mars 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) l'a mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 1994. Le droit à la rente a été maintenu à l'issue de deux procédures de révision (en 2001 et 2004).
En 2009, à la suite d'une dénonciation, l'office AI a ouvert une nouvelle procédure de révision. Un inspecteur a constaté que l'assuré effectuait divers travaux chez X.________ à P.________ (les observations ont eu lieu les 11, 12 et 13 mai, 15 et 16 juin, 15 et 16 septembre, 1er et 2 octobre 2009). Entendu le 2 mars 2010, l'assuré a détaillé les tâches qu'il accomplissait chez X.________ depuis l'année 2004 : visites automobiles, passages de voitures au tunnel, remise de documents au SAN, téléphones, petites retouches de peintures, livraisons de voitures, prises de rendez-vous, fermeture du garage. Il a indiqué qu'il était présent deux heures le matin, deux heures l'après-midi, parfois plus mais pas souvent, mais qu'il n'était pas rémunéré. Le 4 mars 2010, l'office AI a suspendu la rente avec effet immédiat. Par décision incidente du 1er juillet 2010, l'office AI a confirmé la suspension de la rente d'invalidité et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours dirigé contre cette décision incidente, par jugement du 14 octobre 2010.
Le 1er juillet 2010, l'office AI a confié un mandat d'expertise au docteur B.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales. Informé, l'assuré n'a pas réagi. L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2010.
Par décision du 28 février 2011, l'office AI a supprimé la rente avec effet rétroactif au 11 mai 2009. Le taux d'invalidité a été fixé à 15 %, résultant de la comparaison du revenu sans invalidité de 55'162 fr. que l'assuré aurait réalisé s'il avait poursuivi son ancienne activité de carrossier-tôlier sans CFC, avec un gain de 46'888 fr. dans une activité de vendeur de voitures respectant ses limitations fonctionnelles.

B.
N.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant à son annulation, à la confirmation de son droit à la rente ainsi qu'au versement rétroactif de cette prestation à compter du 4 mars 2010, avec intérêts. Il a requis l'audition de divers témoins et la mise en oeuvre d'une contre-expertise.
La juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 30 novembre 2012.

C.
N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens. A titre principal, il conclut à ce que son droit à une rente entière d'invalidité soit reconnu et qu'il soit ordonné à l'intimé de lui verser rétroactivement cette prestation à compter du 4 mars 2010; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour expertise pluridisciplinaire.

Considérant en droit:

1.
A teneur de la décision administrative du 28 février 2011 (p. 8), confirmée par le jugement attaqué du 30 novembre 2012, la rente d'invalidité est supprimée par voie de révision (art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA) avec effet rétroactif au 11 mai 2009. Cette prestation a été versée jusqu'au 4 mars 2010.
Le litige porte sur le maintien de la rente d'invalidité au-delà du 11 mai 2009 (recours, p. 9 en bas). Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige; il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

2.
Le recourant soutient que l'intimé a désigné le docteur B.________, en qualité d'expert, sans respecter les règles d'impartialité imposées à un assureur social dans le cadre de l'exercice d'une tâche de droit public. En particulier, il allègue qu'il n'a pas eu la possibilité de contester le choix de l'expert à qui l'intimé ferait régulièrement appel, dont la nomination n'a pas été faite de manière aléatoire.
Par ailleurs, le recourant estime que le rapport du docteur B.________ du 26 octobre 2010 est dépourvu de force probante. A son avis, l'expert a eu une idée préconçue du cas, dès lors qu'il n'avait pas pris contact avec ses médecins traitants et qu'il avait pu accéder au rapport de l'enquêteur, notamment à ses photographies.
Le recourant reproche aussi aux premiers juges d'avoir fait à tort l'économie d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire. Pareille mesure d'instruction était nécessaire, à ses yeux, en raison des divergences d'opinions existant entre le docteur B.________ et ses confrères; il justifie ainsi sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause pour la mise en oeuvre d'une expertise.

3.
3.1 Lors de son audition du 2 mars 2010, le recourant a reconnu qu'il exerçait une activité au garage X.________, confirmant les constats des rapports d'enquêtes établis en 2009. Il a précisé qu'il avait commencé en 2004, mais qu'il n'était pas rémunéré. Dès lors que l'existence d'une activité est admise, il reste à déterminer si les travaux accomplis (voir les indications détaillées du recourant du 2 mars 2010) sont ou non médicalement exigibles. Pour instruire cette question (cf. art. 43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
LPGA), l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261).

3.2 Le docteur B.________ a été mandaté en qualité d'expert indépendant conformément à la procédure prévue par l'art. 44
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
1    Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
a  expertise monodisciplinaire;
b  expertise bidisciplinaire;
c  expertise pluridisciplinaire.
2    Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.
3    Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.
4    Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.
5    Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c.
6    Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur.
7    Le Conseil fédéral:
a  peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1;
b  édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1;
c  crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.
LPGA (sur cette question, voir JACQUES OLIVIER PIGUET, Le choix de l'expert et sa récusation : le cas particulier des assurances sociales, in HAVE/REAS 2/2011 p. 127; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., ad art. 44). Dûment informé du choix de l'intimé par lettre du 1er juillet 2010, le recourant n'a pourtant soulevé aucune objection ou contre-proposition, ainsi qu'il aurait pu le faire; ses récriminations sont donc tardives et le grief se révèle infondé. Quant au principe du hasard en cas d'attribution d'un mandat d'expertise, il ne s'applique pas lorsque l'expert est nommé selon les règles de l'art. 44
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
1    Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
a  expertise monodisciplinaire;
b  expertise bidisciplinaire;
c  expertise pluridisciplinaire.
2    Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.
3    Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.
4    Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.
5    Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c.
6    Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur.
7    Le Conseil fédéral:
a  peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1;
b  édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1;
c  crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.
LPGA, mais dans l'éventualité où il est fait appel aux services d'un COMAI dans le cadre d'une expertise pluridisciplinaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.1 p. 242).

3.3 En l'espèce, le docteur B.________ a eu connaissance de l'anamnèse, du dossier ainsi que des avis des médecins traitants du recourant (cf. rapport, pp. 5-15); il l'a examiné personnellement et a consigné ses plaintes. En outre, l'expert ne s'est pas fondé sur le rapport d'observation de l'enquêteur, mais sur ses propres constatations médicales qu'il a complétées par un examen neurologique réalisé par le docteur M.________ (cf. rapport du 27 août 2010). Les griefs que le recourant adresse à l'encontre du rapport d'expertise du 26 octobre 2010 manquent ainsi singulièrement de consistance, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à conduire le juge à nier la force probante d'un document qui répond aux réquisits jurisprudentiels (voir ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).

3.4 Se pose encore la question de savoir si les médecins du recourant (les docteurs C.________ et S.________, ainsi que le professeur L.________) ont sérieusement mis en doute l'appréciation du docteur B.________ de manière à justifier un complément d'instruction sous la forme d'une expertise judiciaire, que les premiers juges ont refusé d'ordonner. Le docteur C.________ a confirmé la totale incapacité de travail du recourant. De son côté, le docteur S.________, qui ne voit son patient que lorsqu'il se trouve en situation de crise, soit environ une fois par an, a précisé qu'il n'est pas en mesure de se prononcer sur l'exigibilité d'une activité adaptée. Quant au professeur L.________, il a admis qu'une activité adaptée, n'impliquant ni position statique ni port de charge, pourrait être exigée (cf. procès-verbaux d'enquêtes du 29 mars 2012).
En procédure fédérale, il incombait au recourant d'exposer en quoi l'appréciation et l'administration des preuves à laquelle la juridiction cantonale a procédé résulteraient d'une violation du droit fédéral (art. 61 let. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA, art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF); il devait aussi établir que les constats de faits (une amélioration notable de la capacité de travail et l'exigibilité d'un emploi de vendeur de voitures) étaient manifestement inexacts (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il n'y est pas parvenu et n'a pas davantage jeté le doute sur les conclusions de l'expert B.________, son discours consistant en définitive uniquement à donner sa propre appréciation de la situation, ce qui ne suffit assurément pas. Au demeurant, les déclarations du docteur S.________ et du professeur L.________ ne remettent pas en cause les conclusions du docteur B.________ relatives à la capacité de travail dans une activité adaptée, si bien que la juridiction cantonale a renoncé à juste titre à mettre en oeuvre l'expertise que sollicitait le recourant.

3.5 L'administration des preuves a permis d'établir que la capacité de travail du recourant s'est modifiée de manière notable puisqu'il peut désormais exercer une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par l'expert et les médecins traitants, à l'instar d'un emploi de vendeur de voitures. C'est ainsi à bon droit que l'intimé a révisé la rente d'invalidité, conformément à l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA.
L'évaluation de l'invalidité et le degré d'invalidité retenu (15 %) ne sont ni contestés en tant que tels ni sujets à discussion. Dès lors que le recourant n'a pas respecté son obligation d'annoncer (cf. art. 31 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances - 1 L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
1    L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
2    Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées.
LPGA et 77 RAI), s'agissant de l'activité qu'il a reconnu avoir déployée chez X.________ depuis l'année 2004 (cf. déclarations du 2 mars 2010), le moment auquel la suppression de la rente prend effet est régi par l'art. 88bis al. 2 let. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
RAI. La décision administrative du 28 février 2011 paraît ainsi bienveillante à l'égard du recourant dans la mesure où la suppression de la rente n'a pas été fixée antérieurement au 11 mai 2009, mais uniquement à partir de ce jour où le recourant a été observé alors qu'il accomplissait divers travaux chez X.________. Le recours est infondé.

4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Berthoud