[AZA 7]
H 182/01 Gb

IV. Kammer

Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari;
Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Urteil vom 22. Mai 2002

in Sachen
S.________ AG, Beschwerdeführerin,

gegen
Ausgleichskasse des Kantons Graubünden, Ottostrasse 24, 7000 Chur, Beschwerdegegnerin,

und
Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Chur

A.- Anlässlich einer am 10. Mai 2000 durchgeführten Arbeitgeberkontrolle wurde festgestellt, dass die vom November 1988 bis Ende August 2000 in X.________ sowie ab diesem Zeitpunkt in Y.________ domizilierte Firma S.________ AG [bis zur Umbenennung im Oktober 1994: Firma C.________ AG]) u.a. auf eine im Jahre 1995 an D.________, einziger Verwaltungsrat und Geschäftsführer der Gesellschaft, geleistete Entschädigung in Höhe von Fr. 69'000.- keine paritätischen Sozialversicherungsbeiträge entrichtet hat. Nachdem die Ausgleichskasse des Kantons Graubünden die Firma S.________ AG wie auch D.________ auf allfällige beitragsrechtliche Folgen dieses Vorgehens hingewiesen hatte, verpflichtete sie die Gesellschaft am 21. Dezember 2000 verfügungsweise zur Nachzahlung von Beiträgen für das Jahr 1995 in Höhe von Fr. 9'248. 05 sowie von Verzugs- bzw. Vergütungszins für den Zeitraum vom 1. Januar 1996 bis 30. November 2000 im Betrag von Fr. 3'084. 40 (gemäss Berechnungsblatt vom 18. Dezember 2000).

B.- Die dagegen von der durch D.________ vertretenen Firma S.________ AG erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden ab (Entscheid vom 22. März 2001).

C.- Im Namen der Firma S.________ AG führt D.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt sinngemäss, der angefochtene Entscheid und die Nachzahlungsverfügung der Ausgleichskasse vom 21. Dezember 2000 seien aufzuheben.
Während Vorinstanz und Ausgleichskasse auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Da keine Versicherungsleistungen streitig sind, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob der vorinstanzliche Entscheid Bundesrecht verletzt, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).
Ferner ist Art. 114 Abs. 1 OG zu beachten, wonach das Eidgenössische Versicherungsgericht in Abgabestreitigkeiten an die Parteibegehren nicht gebunden ist, wenn es im Prozess um die Verletzung von Bundesrecht oder um die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts geht.

2.- Obwohl die strittige Nachzahlungsverfügung vom 21. Dezember 2000 sowohl der Firma S.________ AG wie auch D.________ als betroffenem Arbeitnehmer eröffnet worden war, hat das kantonale Gericht letztgenannten nicht zum durch die Firma S.________ AG erhobenen Beschwerdeverfahren beigeladen (BGE 113 V 1). Dieses Vorgehen ist mit Blick auf die dominierende Stellung des D.________ in der Gesellschaft als deren einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsrat und Geschäftsführer sowie unter Berücksichtigung des Umstandes, dass er im kantonalen - wie auch im letztinstanzlichen - Verfahren namens der Gesellschaft die Beschwerde unterzeichnete, indes nicht zu beanstanden.

3.- a) Streitig und zu prüfen ist, ob Verwaltung und Vorinstanz die von der Firma S.________ AG im Jahre 1995 an D.________ ausgerichtete Entschädigung richtigerweise als Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit qualifiziert haben. Sollte dies zu bejahen sein, ist zu beurteilen, ob der Umstand, dass die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, Ausgleichskasse, D.________ für den selben Zeitraum als Selbstständigerwerbenden erfasst und persönliche Sozialversicherungsbeiträge erhoben hat, einer nachträglichen Änderung des Beitragsstatuts entgegensteht.

b) Das kantonale Gericht hat die Rechtsprechung zur Abgrenzung zwischen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit im Sinne von Art. 9 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
AHVG und massgebendem Lohn gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
AHVG (BGE 123 V 162 Erw. 1, 122 V 171 Erw. 3a, 119 V 161 Erw. 2, je mit Hinweisen; vgl. auch AHI 1998 S. 229 f. Erw. 4a) zutreffend wiedergegeben. Gleiches gilt für die Bestimmung des Art. 7 lit. h
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56
a  le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b  les allocations de résidence et de renchérissement;
c  les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis  les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;
d  les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
e  les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
f  les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g  les provisions et les commissions;
h  les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i  le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k  les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l  les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;
m  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie;
n  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;
o  les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p  les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q  les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.
AHVV, nach welcher Tantiemen, feste Entschädigungen und Sitzungsgelder an Mitglieder der Verwaltung juristischer Personen zum massgebenden Lohn aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit gehören. Richtig dargelegt ist auch der Grundsatz, wonach bei Leistungen einer Aktiengesellschaft an ein Verwaltungsratsmitglied vermutet wird, dass sie diesem als Organ der juristischen Person zukommen und daher als massgebender Lohn zu betrachten sind (vgl. auch ZAK 1984 S. 91 ff., 1983 S. 23), und, dass es für die Qualifikation eines Entgeltes ahv-rechtlich bedeutungslos ist, ob jemand bereits einer Ausgleichskasse als selbstständigerwerbend angeschlossen ist (BGE 119 V 165 Erw. 3c; vgl. auch AHI 1995 S. 26 Erw. 2a und S. 136 Erw. 5a in fine). Korrekt ist ferner, dass ein Wechsel des Beitragsstatuts das Vorliegen eines Rückkommenstitels (Wiedererwägung oder
prozessuale Revision) voraussetzt, sofern auf denselben Entgelten bereits mit in formelle Rechtskraft erwachsener Verfügung Beiträge aus selbstständiger Tätigkeit erhoben wurden (vgl. auch BGE 122 V 173 Erw. 4a, 121 V 4 f. Erw. 6, je mit Hinweisen).

4.- a) In Anwendung dieser Grundsätze ist mit der Vorinstanz festzustellen, dass D.________ bezüglich seiner Tätigkeit für die Beschwerdeführerin grundsätzlich als Unselbstständigerwerbender zu qualifizieren ist. Dies erhellt namentlich daraus, dass die Firma S.________ AG gegenüber der Steuerverwaltung mit "Bescheinigung über Bezüge von Verwaltungsräten und Organen der Geschäftsführung" vom 19. Juli 1996 eine an D.________ im Jahr 1995 ausgerichtete "Feste Entschädigung (Gehalt, Honorar und dgl.)" in Höhe von Fr. 69'000.- ausgewiesen hat, welche - wie in Erw. 3b hievor dargelegt - massgebenden Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
AHVG darstellt. Ferner vergütete die Beschwerdeführerin D.________ die gesamten Geschäftsspesen, stellte ihm einen Personenwagen zur Verfügung und übernahm die damit verbundenen Aufwendungen in vollem Umfang. Des Weitern sprechen auch die von D.________ vorinstanzlich replikweise eingereichten Rechnungen der Beschwerdeführerin, wonach der deutschen Firma S.________ GmbH im Jahre 1995 "für Leistungen unseres Herrn D.________" regelmässig monatlich Fr. 17'000.- belastet wurden, nicht für eine selbstständige Beratertätigkeit, zeichnet sich eine solche doch gerade dadurch aus, dass Personen, ohne eindeutig in
einem Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber zu stehen, (lediglich) einmalig oder wiederholt zur Lösung von Sachproblemen hinzugezogen werden (Hanspeter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl. , S. 129 Rz 4.55 mit Hinweisen auf einschlägige Judikatur).

b) Soweit nicht bereits im kantonalen Verfahren geltend gemacht und entkräftet, wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts vorgebracht, was die vorinstanzliche Feststellung des Sachverhaltes im Hinblick darauf, dass die Merkmale der unselbstständigen Erwerbstätigkeit vorliegend überwiegen, als mangelhaft im Sinne des Art. 105 Abs. 2 OG oder den angefochtenen Entscheid diesbezüglich als bundesrechtswidrig erscheinen liesse (Erw. 1 hievor).
Insbesondere erscheint nach dem Gesagten die Frage, ob D.________ bereits 1995 ein eigenes Büro in den Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin besass oder dieses erst - wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebracht - zu einem späteren Zeitpunkt bezog, nicht entscheidrelevant und braucht daher nicht abschliessend beantwortet zu werden.
Das kantonale Gericht hat in sorgfältiger Würdigung der Akten ferner korrekt erkannt, dass sich der Einwand der Beschwerdeführerin, es habe sich bei der Gutschrift von Fr. 69'000.- im Jahre 1995 nicht um eine Lohnzahlung ihrerseits, sondern um eine Honorarüberweisung der deutschen Firma S.________ GmbH gehandelt, wobei die schweizerische Gesellschaft lediglich als Transferstelle fungiert habe, auf Grund der eingereichten Unterlagen nicht stützen lässt.
Die monatlichen Honorarrechnungen belegen einzig die Rechnungsstellung der Beschwerdeführerin gegenüber der deutschen Firma S.________ GmbH, nicht aber den Zahlungseingang und die (teilweise) Weiterleitung an D.________. Der zuständige Revisor stellte anlässlich der am 10. Mai 2000 durchgeführten Arbeitgeberkontrolle denn auch ausdrücklich fest, dass in der Buchhaltung der Firma S.________ AG keine Anhaltspunkte zu erkennen seien, wonach diese - wie mit eingereichtem Beleg "Honorarbezüge" geltend gemacht - für die "Entlehnung" von D.________ Honorarzahlungen durch die deutsche Firma S.________ GmbH erhalten habe (Aktennotiz vom 9. Juni 2000). Des Weitern vermag auch der Umstand, dass D.________ im relevanten Zeitraum eine Erwerbsausfallversicherung abgeschlossen hat, die beitragsrechtliche Qualifikation als Selbstständigerwerbender nicht zu rechtfertigen (vgl. AHI 1996 S. 124 f. Erw. 5e mit Hinweis, 1993 S. 14).

c) Allein mit Bezug auf die ebenfalls mit Nachzahlungsverfügung vom 21. Dezember 2000 für die Zeit vom 1. Januar 1996 bis 30. November 2000 eingeforderten Verzugszinsen in Höhe von Fr. 3'084. 40 (vgl. Berechnungsblatt vom 18. Dezember 2000) ist der Beschwerdeführerin insofern Recht zu geben, als sich diese gemäss aktenkundigem "Berechnungsblatt für Verzugszinsen" vom 15. Januar 2001, welches dasjenige vom 18. Dezember 2000 ersetzt, nur noch auf Fr. 2'728. 15 belaufen und in diesem Umfang in Rechnung gestellt wurden. Der neuen Verzugszinsberechnung liegen denn auch korrekt geschuldete Beiträge in Höhe von nurmehr Fr. 9'248. 05 - und nicht wie zuvor im Betrag von Fr. 10'455. 55 - zu Grunde.

5.- a) D.________ war seit 1. Januar 1993 als Selbstständigerwerbender bei der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, Ausgleichskasse, erfasst und hat für die Beitragszeiten bis Ende 1997 gestützt auf formell rechtskräftige (Nachtrags-)Verfügungen persönliche Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Zu prüfen bleibt daher nach den in Erw. 3b in fine hievor aufgeführten Grundsätzen, inwiefern ein Rückkommenstitel (Wiedererwägung oder prozessuale Revision) zu bejahen ist, welcher einen nachträglichen Wechsel des Beitragsstatuts erlaubt.

b) Die Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen besass im Zeitpunkt des Erlasses ihrer die Beitragsjahre 1995 bis 1997 betreffenden Nachtragsverfügungen vom 10. Oktober 1997 keine näheren Angaben über die Art der Erwerbstätigkeit des D.________. Erst im Zuge der am 10. Mai 2000 bei der Beschwerdeführerin durchgeführten Arbeitgeberkontrolle sowie den darauf folgenden Abklärungen durch die Beschwerdegegnerin wurden dessen Funktion innerhalb der Firma S.________ AG sowie die konkreten Entschädigungsmodalitäten bekannt. Da es sich dabei um neue Tatsachen und Beweismittel handelt, sind die Voraussetzungen für eine prozessuale Revision und damit für eine Neubeurteilung der Beitragszeit 1995 hinsichtlich des ihr zu Grunde liegenden Beitragsstatuts von D.________ als Selbstständigerwerbender gegeben.
Auch die formelle Rechtskraft jener Beitragsverfügungen der Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen stehen dem mit Nachzahlungsverfügung der Beschwerdegegnerin vom 21. Dezember 2000 vollzogenen rückwirkenden Wechsel der beitragsrechtlichen Qualifikation des betreffenden Einkommens demnach nicht entgegen (AHI 1996 S. 126 Erw. 6c mit Hinweis), zumal sich auch die - durch die Beschwerdegegnerin zur Stellungnahme aufgeforderte - mitbetroffene Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen mit Schreiben vom 10. August 2000 in diesem Sinne vernehmen liess (vgl. BGE 122 V 173 f. Erw. 4b in fine). Überdies ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 16 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
AHVG der Anspruch des D.________ auf Rückforderung der bereits entrichteten persönlichen Beiträge noch nicht verwirkt sein dürfte.
6.- Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
OG e contrario; vgl. Erw. 1 hievor). Unter Berücksichtigung des lediglich minimalen Obsiegens der Beschwerdeführerin sind ihr die gesamten Gerichtskosten aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
werden der Entscheid des Verwaltungsgerichts
des Kantons Graubünden vom 22. März 2001 und die Verfügung
der Ausgleichskasse des Kantons Graubünden vom 21. Dezember 2000 dahin abgeändert, dass die geschuldeten
Verzugszinsen auf Fr. 2'728. 15 festgesetzt werden.

Im Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
abgewiesen.

II. Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, dem Bundesamt für Sozialversicherung, der Ausgleichskasse des Kantons

St. Gallen und D.________ zugestellt.
Luzern, 22. Mai 2002

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin: