Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 1230/2015

Arrêt du 22 avril 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Infraction grave à la LStup; indemnité pour détention intolérable,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2015.

Faits :

A.
Par jugement du 13 avril 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la LStup (RS 812.121), de complicité d'infraction à la LStup, de contravention à la LStup et d'infraction à la LEtr (RS 142.20). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 195 jours de détention provisoire et 66 jours d'exécution anticipée de peine. Il a prononcé une amende contraventionnelle de 100 fr. et fixé à un jour la peine privative de liberté de substitution. Il a révoqué un sursis assortissant une peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée le 12 décembre 2013. Enfin, il a constaté que le prévenu avait été détenu dans des conditions illicites de détention provisoire pendant 27 jours et lui a alloué une indemnité de 1'350 fr. à titre de réparation du tort moral, à la charge de l'Etat de Vaud.

B.

B.a. Statuant le 26 août 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel du prévenu contre le jugement précité, qu'elle a entièrement confirmé.

B.b. La condamnation pour les infractions à la LStup repose sur les faits suivants:
Entre le mois de décembre 2013 et le 16 janvier 2014 (pour le moins), X.________ a consommé de la marijuana dans une quantité indéterminée et a vendu 4,5 grammes de cocaïne pure (compte tenu d'un taux de pureté de 17 % et de boulettes de 0,71 grammes).
Pendant la même période, il a participé à de nombreuses reprises, en faisant le guet, à des transactions entre A.________ et B.________ portant sur une quantité comprise entre 26 et 52 boulettes de cocaïne. La quantité de cocaïne pure représentait environ 7,8 grammes (compte tenu d'un taux de pureté de 25 % et de boulettes de 1,2 gramme).
Le 16 janvier 2014 vers 22h00, un individu a livré 106 grammes de cocaïne - correspondant à 51,3 grammes de substance pure - dans un appartement occupé, à ce moment-là, par le prévenu, A.________ et C.________. X.________ a été interpellé vers 22h15, alors qu'il sortait de l'appartement.

C.
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il demande la réforme en tant qu'il porte sur les infractions à la LStup, d'une part, et sur le montant alloué en raison des conditions illicites de détention, d'autre part. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa condamnation pour infraction simple à la LStup, contravention à la LStup et infraction à la LEtr, à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 5 ans et à une amende de 100 fr., ainsi qu'au versement d'un montant de 2'700 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Enfin, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal fédéral. Toutefois, le défaut d'intitulé du recours ne saurait lui nuire, dans la mesure où son recours remplit les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 136 II 497 consid. 3.1 p. 499; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). En l'espèce, la voie du recours en matière pénale est ouverte (art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF; cf. ATF 139 IV 206 consid. 1 p. 207 s.).

2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B 563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 et l'arrêt cité).

3.

3.1. Le recourant conteste que la drogue livrée le 16 janvier 2014 était destinée à le ravitailler. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et de la violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo.

3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne le prévenu au motif que son innocence n'est pas établie (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40), s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt 6B 748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 précité consid. 2a p. 41; arrêt 6B 61/2015 du 14 mars 2016 consid. 3).

3.3. Le recourant soutient, en substance, qu'il ignorait tout de la livraison du 16 janvier 2014. Il conteste s'être trouvé dans l'appartement au moment de l'arrivée de la police et reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas expliqué sur quelle preuve elle se fondait pour admettre qu'il était destinataire de la drogue. Sa simple présence (fortuite) dans l'appartement au moment de la livraison et le fait qu'il a été en contact avec C.________ et A.________ ne seraient pas suffisants. Selon lui, il a été condamné au seul motif que sa culpabilité était plus vraisemblable que son innocence. Sa condamnation ne reposerait en outre que sur des suppositions. Se référant à une audition de D.________ - auprès duquel il a admis s'être procuré de la drogue - il soutient qu'il n'avait voulu acheter que quelques boulettes et qu'il a renoncé à une transaction le 6 janvier 2014, ce qui démontrerait qu'il ne recherchait plus de drogue au moment de son arrestation. Il serait donc invraisemblable qu'il soit le destinataire d'une livraison de 100 grammes de cocaïne. D.________ aurait en outre déclaré que la drogue était destinée à C.________. Le recourant fait également valoir qu'il n'a fait aucun acte d'appropriation de la cocaïne contrairement
à A.________ qui s'est enfui avec le paquet. Enfin, il se plaint d'une mauvaise traduction d'une conversation téléphonique impliquant D.________ (celui-ci aurait parlé " de Z.________ ", soit C.________ uniquement, et non " des Z.________ " comme cela ressort de la traduction, à savoir C.________ et son équipe).

3.4. En l'occurrence, la cour cantonale a confirmé les faits retenus en première instance. Elle a expliqué en particulier les raisons pour lesquelles elle se ralliait à l'appréciation des premiers juges, selon laquelle la cocaïne du 16 janvier 2014 était également destinée à ravitailler le recourant. Se fondant sur le résultat des contrôles téléphoniques, les déclarations de B.________ et des consommateurs, elle a retenu que le recourant était à la recherche de cocaïne depuis un certain temps. Elle a également relevé l'interaction entre lui et A.________, à savoir le partage de téléphones et les ventes réalisées ensemble. Elle a considéré enfin qu'il était invraisemblable, au vu de la nature discrète et méfiante des trafiquants, qu'une transaction portant sur une centaine de grammes de cocaïne ait pu se dérouler en présence de personnes qui ne sont pas impliquées et constituent autant de témoins potentiels.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les considérations de la cour cantonale ne reposent pas sur de simples suppositions. Au contraire, il résulte de ce qui précède qu'elle est parvenue à une conviction sur la base des moyens de preuve apportés, lesquels lui ont permis de retenir qu'il était coupable. Elle n'a donc nullement procédé à un renversement du fardeau de la preuve, ni n'a éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur du recourant. Par ailleurs, contrairement à ce que celui-ci semble soutenir, elle n'a pas non plus violé son devoir de motivation en omettant d'indiquer les preuves sur lesquelles elle se fondait. En effet, elle s'est référée aux contrôles téléphoniques ainsi qu'aux éléments de preuve mentionnés dans ses considérants précédents (à savoir les déclarations de B.________ et des consommateurs; cf. jugement attaqué consid. 4.1 et 3.3).

3.5. La question de savoir si la cour cantonale aurait dû éprouver un doute, ce qui relève de l'appréciation des preuves, et non de la répartition du fardeau de la preuve, ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire.
A cet égard, les arguments avancés par le recourant ne parviennent pas à faire apparaître insoutenable le point de vue de l'autorité précédente. En effet, l'endroit précis où se trouvait le recourant au moment de son interpellation par la police n'apparaît pas déterminant, dans la mesure où il ne conteste pas qu'il se trouvait dans l'appartement au moment de la livraison. Pour le surplus, le recourant s'appuie en partie sur des faits qui n'ont pas été constatés par le jugement entrepris et à l'égard desquels il n'invoque ni ne démontre l'arbitraire de leur omission. Il tire des conclusions des déclarations de D.________ en les interprétant à son avantage, sans indiquer d'ailleurs à quelles déclarations précises il fait référence. On rappellera qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète. Dans tous les cas, le fait qu'auparavant il n'aurait cherché à acheter que quelques boulettes et qu'une transaction n'aurait pas abouti le 6 janvier 2014 ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sérieux et insurmontable quant à son implication dans la
livraison du 16 janvier suivant. Enfin, le recourant n'expose pas non plus - et on ne le voit pas - en quoi la prétendue erreur de traduction a eu une influence décisive sur l'issue de la procédure. Partant, la juridiction cantonale pouvait retenir sans arbitraire que la drogue livrée le 16 janvier 2014 allait servir, notamment, à ravitailler le recourant.

4.

4.1. En ce qui concerne le chef d'accusation de complicité à une infraction de la LStup, la cour cantonale a retenu que le recourant avait participé aux transactions entre A.________ et B.________. Elle a souligné que la reconnaissance du recourant par cette dernière était sans équivoque, de même que les déclarations de celle-ci, selon lesquelles le recourant faisait le guet pendant les transactions. Il ressortait en outre des contrôles téléphoniques et de l'audition d'un consommateur, E.________, que le prévenu et A.________ se remplaçaient et utilisaient les mêmes téléphones.

4.2.

4.2.1. Le recourant soutient qu'en matière d'infractions à la LStup, il n'y a pas de place pour la complicité au sens de l'art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP. En effet, l'art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup décrit exhaustivement les faits incriminés. Selon le recourant, la seule possibilité pour admettre la complicité à une infraction à la LStup implique que l'intéressé favorise effectivement la commission de l'infraction. Tel ne serait pas le cas en l'espèce, dans la mesure où une transaction portant sur quelques boulettes de cocaïne se fait très vite et réussit indépendamment de la présence d'un guetteur. En cas d'arrivée de la police, l'éventuelle alerte de celui-ci serait inutile, étant donné que les protagonistes auraient vu la police et pris leurs dispositions dans le même temps.

4.2.2. Le grief est mal fondé. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que les dispositions générales du code pénal pouvaient être applicables aux infractions en matière de stupéfiants. A cet égard, la LStup laissait une place à la complicité notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; 115 IV 59 consid. 3 p. 61). Tel est le cas en l'espèce. En effet, selon les constatations des juges cantonaux - sur lesquelles il y n'a pas lieu de revenir (cf. consid. 4.3 ci-après) - le recourant faisait le guet pendant des transactions portant sur de la drogue. Quoi qu'en dise le recourant, en adoptant un tel comportement, il a apporté une assistance qui a facilité et encouragé l'infraction. Le fait que les transactions auraient pu aboutir même sans sa participation n'est pas déterminant. En effet, l'assistance d'un complice ne doit pas nécessairement constituer une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53 consid. 5f/cc p. 68; 119 IV 289 consid. 2c p. 292).

4.3.

4.3.1. Le recourant conteste avoir assisté aux transactions entre A.________ et B.________. Il fait valoir en particulier que c'est son frère qui lui a remis le téléphone également utilisé par A.________, que ces derniers sont amis et qu'il est plus probable que B.________ l'ait confondu avec son frère, qui lui ressemble. Le recourant en conclut qu'il subsiste un doute qui devait lui profiter.

4.3.2. Par cette argumentation, le recourant discute librement l'appréciation des faits et des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale, en y opposant sa propre version. Il se fonde en outre sur des faits qui n'ont pas été constatés dans le jugement attaqué. Un tel procédé n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral.

4.4.

4.4.1. Le recourant conteste également la quantité de drogue et le taux de pureté retenus pour cette infraction. Selon ses calculs, les transactions auxquelles il aurait participé ne pouvaient porter que sur une quantité de drogue pure de 1,45 gramme. Ajoutés aux 4,5 grammes qu'il a admis avoir vendu, la quantité de cocaïne pure trafiquée serait de 6 grammes au lieu des 12,3 grammes retenus par la juridiction cantonale. Selon le recourant, si l'on exclut son implication dans la livraison du 16 janvier 2014, la différence entre ces deux montants devrait manifestement avoir une influence sur la peine étant donné que l'on s'éloigne du cas grave.

4.4.2. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner plus en avant ce grief dans la mesure où l'implication du recourant dans la livraison du 16 janvier 2014 - qui porte sur une quantité de 51,3 grammes de cocaïne pure - n'est pas remise en cause (cf. supra consid. 3.5). En effet, la quantité de drogue perd de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196), à savoir 18 grammes en ce qui concerne la cocaïne (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103). Ainsi, au vu de la quantité totale de drogue trafiquée, la différence alléguée d'environ 6 grammes de cocaïne, concernant une infraction où seule la complicité est retenue, ne saurait influer sur la mesure de la peine. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire.

5.

5.1. Le recourant se plaint enfin du montant alloué à titre d'indemnité pour tort moral en raison des jours passés en zone carcérale de la police, dans des conditions illicites. Il fait valoir que dans l'ATF 140 I 246, le Tribunal fédéral a alloué un montant de 50 fr. par jour s'agissant d'une période à indemniser de 10 jours. Dans son cas, la durée de 27 jours est extrêmement longue et représente deux fois et demie celle concernée par l'affaire précitée. Or, selon le recourant, il ne fait aucun doute que l'atteinte au psychisme de ce genre de détention (sans fenêtre et sans occupation, à l'exception d'un livre) croît avec le temps. En outre, le montant qui lui a été alloué par les instances précédentes, soit 50 fr. par jour, est trop bas pour inciter les autorités vaudoises à stopper leur pratique, consistant à détenir toujours plus longtemps les prévenus dans des conditions intolérables. Partant, il réclame un montant de 100 fr. par jour.

5.2. L'arrêt dont se prévaut le recourant concernait un prévenu qui avait été détenu, dans des conditions illicites, dans les locaux de la police pendant une dizaine de jours. Le Tribunal fédéral avait jugé qu'un simple constat de la violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ne suffisait pas (ATF 140 I 246 consid. 2.5.2), et avait donné suite aux conclusions du prévenu, en précisant que le montant réclamé de 50 fr. par jour n'apparaissait pas exagéré (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). En l'occurrence, on ne saurait déduire de cet arrêt que l'indemnité pour une détention de 10 jours dans les locaux de la police correspond à un montant de 50 fr. par jour, qu'il conviendrait d'augmenter d'emblée plus la période à indemniser est longue. En outre, si la période de détention doit effectivement être prise en considération pour la fixation de l'indemnité pour tort moral (cf. WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 11 ad art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP), l'écart entre une détention dans les locaux de police de 10 jours et de 27 jours n'apparaît pas tel qu'il doive forcément justifier un montant quotidien différent au titre d'indemnité pour détention dans des conditions illicites. Dans tous les cas, la critique du recourant ne
permet pas de considérer que, au vu des circonstances du cas d'espèce, le montant de 50 fr. n'est pas suffisant. Par ailleurs, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités). L'influence que pourrait avoir le montant alloué sur la pratique des autorités vaudoises n'est pas un critère déterminant pour la fixation de l'indemnité. En conclusion, au regard des arguments soulevés par le recourant, on ne voit pas que le montant de l'indemnité fixé par la juridiction cantonale résulterait d'une violation du droit, étant rappelé qu'il s'agit d'une question d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; arrêt 6B 111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2).

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 avril 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Castella