Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 868/2009

Arrêt du 22 avril 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
S.________,
représenté par Me Olivier Subilia, avocat, Chemin des Trois-Rois 5bis, 1005 Lausanne,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (revenu sans invalidité, revenu d'invalide),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 14 juillet 2009.

Faits:

A.
S.________, exerçait le métier de serrurier-soudeur. Arguant souffrir des séquelles totalement incapacitantes d'une chute survenue le 21 mai 2002, il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 19 juin 2003.
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a requis l'avis du docteur W.________, généraliste traitant (rapport du 31 août 2003), et mandaté les docteurs V.________ et K.________, rhumatologues, afin qu'ils réalisent une expertise (rapport du 31 mars 2005). Il a déduit des informations récoltées que l'assuré présentait une incapacité de travail de l'ordre de 10 % (capacité totale avec baisse de rendement de 10 %) dans une activité adaptée (sans port de charges supérieures à 15 kg) due à des lombo-sciatalgies S1 gauche et L5 droite, une hernie discale L4/5 droite, une protrusion L5/S1 gauche, un rétrécissement foraminal C5/6 uncarthrosique à droite, une hernie hiatale ainsi qu'une possible surcharge psychologique avec syndrome d'amplification des plaintes. Il a renoncé à mettre en oeuvre d'autres mesures (rapport du service de réadaptation de l'administration du 11 janvier 2006).
L'office AI a d'abord envisagé d'octroyer à l'intéressé un quart de rente à partir du 21 mai 2003 (projet de décision du 18 juillet 2006) puis, estimant que le salaire sans invalidité retenu comprenait des heures supplémentaires qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération et que les circonstances ne justifiaient pas un abattement additionnel de 10 % du revenu d'invalide (avis du 31 janvier 2007), il a rectifié son intention première en ce sens qu'il envisageait désormais de nier le droit à toute prestation (projet de décision du 21 mars 2007 annulant et remplaçant celui du 18 juillet 2006). Malgré les critiques émises par S.________, il a en tout point confirmé son projet (décision du 19 décembre 2007).

B.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud (actuellement Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois) concluant à l'octroi d'une demi-rente dès le 21 mai 2003 ou au renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Il contestait essentiellement la détermination des revenus sans invalidité et d'invalide.
La juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses conclusions (jugement du 14 juillet 2009). Elle considérait en substance que la détermination du revenu sans invalidité, en l'espèce sujet à caution, selon des données statistiques ou la moyenne des salaires annuels réalisés pendant la durée du contrat de travail ne changerait de toute façon rien au résultat auquel était parvenu l'office AI et que les circonstances du cas particulier, singulièrement l'âge et la nationalité de S.________, ne justifiaient pas un abattement supplémentaire du revenu d'invalide en sus de la diminution de rendement de 10 % qui lui était déjà reconnue.

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il requiert la réforme ou l'annulation, concluant à l'octroi d'une demi rente d'invalidité ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants.
L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.
Le recourant conteste la détermination du revenu sans invalidité.

2.1 Il soutient en substance que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en se fondant sur les données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires ou la moyenne des salaires annuels réalisés durant les cinq ans qu'a duré son dernier contrat de travail. Il estime qu'elle aurait dû se référer à une extrapolation de son salaire 2002 (96'563 [salaire attesté par l'employeur] - 46'584 [indemnités journalières de l'assurance-accidents] : 5 x 12 = 119'949) pour 2003 (119'949 x 1,4 [indice des salaires pour l'année 2003]) soit 121'628 fr., ce qui une fois comparé au revenu d'invalide non contesté de 52'025 fr. donnerait un taux d'invalidité de 57 % et lui ouvrirait droit à une demi-rente.

2.2 On relèvera préalablement que, contrairement à ce qu'affirme l'assuré, les premiers juges n'ont pas véritablement fixé son degré d'invalidité, mais qu'ils se sont concrètement contentés de constater que, vu les difficultés à déterminer le dernier salaire devant servir de référence eu égard au caractère aléatoire des heures supplémentaires dont l'accomplissement chaque année depuis la signature du contrat de travail semblait admis, l'application de l'une ou l'autre des méthodes mentionnées ne modifiait pas le résultat auquel l'office intimé était parvenu.

2.3 Conformément à la jurisprudence correctement citée par les deux parties, à laquelle il suffit dès lors de renvoyer, le revenu sans invalidité s'évalue le plus concrètement possible, soit généralement d'après le dernier salaire perçu avant la survenance de l'atteinte à la santé. Il est toutefois possible de s'en écarter lorsqu'on ne peut le déterminer sûrement, notamment lorsqu'il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (arrêt I 504/99 consid. 5a et la références).

2.4 En l'occurrence, les informations économiques figurant au dossier (compte individuel, contrat de travail, questionnaire pour l'employeur, certificats annuels de salaire, bulletins mensuels de salaire, déclarations d'impôt, décisions de taxation, etc.) sont suffisantes pour évaluer concrètement le revenu sans invalidité. L'utilisation de données statistiques serait donc contraire au droit fédéral. L'existence d'heures supplémentaires rend toutefois cette évaluation plus délicate. A cet égard, on relèvera que la juridiction cantonale ne semble pas contredire l'assuré lorsqu'il prétend en avoir effectué depuis le début de sondernier engagement. Cette assertion trouve d'ailleurs confirmation dans la différence entre le salaire prévu dans le contrat de travail ou le questionnaire pour l'employeur et les salaires AVS tels qu'ils ressortent de l'extrait du compte individuel du recourant ainsi que partiellement dans les différents relevés de pointage horaire produits. Si on peut inférer de ce qui précède que l'assuré a effectivement rendu vraisemblable l'accomplissement régulier depuis son engagement d'heures supplémentaires, qu'il convient dès lors de prendre en considération pour avoir une image la plus concrète possible de sa
situation économique (voir aussi arrêt I 357/01 consid. 3b in VSI 2002 p. 159), on peut également constater que le salaire AVS a subi chaque année d'importantes fluctuations, alors que le salaire contractuel n'augmentait que légèrement. Cet élément démontre le caractère aléatoire du nombre d'heures supplémentaires accomplies par le recourant. Même si ce nombre paraît avoir crû chaque année, il reste néanmoins lié à la quantité de travail disponible et aucun argument, ni pièce probante n'est susceptible d'en attester la pérennité, pas plus que la progression ou la régression; la réalisation croissante d'heures supplémentaires par l'assuré en raison de compétences particulières ne trouve pas de fondements dans le dossier contrairement à ce que celui allègue. Il se justifiait donc dans ces circonstances de procéder à une moyenne des salaires sur la période courant de 1997 à 2001, comme l'ont fait les premiers juges, et non de prendre en référence les données de l'année 2002, incomplètes dans la mesure où l'accident à l'origine de l'incapacité de travail qui dure encore est survenu durant le mois de mai, et d'en déduire un salaire annuel dont les bases de calcul, notamment le salaire versé entre les mois de janvier et mai (49'979
fr.), ne correspondent pas à celles de l'employeur (37'095 fr. 25), contrairement à ce que soutient le recourant. Ce procédé permet effectivement de pondérer les facteurs variables de la rétribution dans le temps et reflète ainsi davantage la situation économique concrète de l'assuré. Le raisonnement de la juridiction cantonale sur ce point ne viole par conséquent pas le droit fédéral et, tout autre élément n'étant pas contesté ou contestable (cf. consid. 3 infra), il convient de conclure que le résultat de la comparaison des revenus effectuée ne donne pas droit à une rente.

3.
Le recourant conteste aussi le taux d'abattement du revenu d'invalide.

3.1 Il soutient fondamentalement que les premiers juges ont procédé à une appréciation arbitraire des faits dans la mesure où ils n'ont pas tenu compte de son âge, de ses problèmes linguistiques, de ses nombreuses limitations fonctionnelles et du fait qu'il ne possédait une solide compétence que dans le domaine de la soudure.

3.2 L'étendue de l'abattement se justifiant dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation qui n'est soumise à l'examen du juge de dernière instance que si la juridiction cantonale a exercé celui-ci de manière contraire au droit, soit uniquement si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne prenant pas en compte des circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

3.3 Outre le fait que la seule invocation de critères pouvant justifier la réduction du revenu d'invalide ne démontre aucunement en quoi ceux-ci sont remplis eu égard au devoir d'allégation et de motivation (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), on relèvera que les premiers juges se sont déjà prononcés de manière pertinente sur certains de ces critères, notamment celui de l'âge (43 ans au moment de l'éventuelle naissance du droit à la rente). On ajoutera qu'il n'a jamais été fait mention auparavant de difficultés linguistiques qui auraient limité l'assuré dans son emploi habituel, auraient entravé la constitution du dossier administratif et médical ou qui l'empêcheraient de reprendre une activité adaptée, qu'il a été tenu compte de la seule limitation fonctionnelle existante (prohibition du port de charges supérieures à 15 kg) par la baisse de rendement reconnue par les experts médicaux et que la constatation d'une solide expérience dans un domaine particulier n'exclut en rien la mise en valeur de cette expérience dans d'autres domaines. L'argumentation du recourant ne met donc en évidence aucune constatation manifestement inexacte des faits ou appréciation arbitraire de ceux-ci sur ce point, de sorte qu'il ne se justifie pas de retenir un
abattement du revenu d'invalide.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il ne saurait en outre prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al.1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton