Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 104/2010

Arrêt du 22 avril 2010
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
Tribunal neutre du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal neutre du canton de Vaud du 23 février 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Au terme d'un jugement rendu le 7 mai 2008 sur plaintes d'un ancien juge au Tribunal administratif du canton de Vaud et d'un juge en fonction au sein de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ par défaut pour diffamation à une peine de 60 jours-amende, avec un délai d'épreuve de 2 ans, et l'a libéré du chef d'accusation de calomnie.
A.________ ayant demandé le relief de ce jugement, le Tribunal de police a tenu une nouvelle audience le 10 septembre 2009 à laquelle l'intéressé ne s'est pas présenté. Statuant le jour même à huis clos, il a confirmé son jugement du 7 mai 2008.
Par acte du 29 septembre 2009, A.________ a demandé en vain le relief de ce jugement. Il a également recouru contre celui-ci en sollicitant notamment la récusation de tous les juges du Tribunal cantonal du canton de Vaud et du prétendu "tribunal neutre" pour cause de criminalité reconnue. Dans ses déterminations du 10 février 2010, il a confirmé sa demande de récusation des juges vaudois au profit des juges valaisans.
Statuant par arrêt du 23 février 2010, le Tribunal neutre du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation dirigée contre lui et admis la demande de récusation spontanée déposée par le Tribunal cantonal en date du 18 décembre 2009.
A.________ a recouru le 3 avril 2010 au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il conclut à l'annulation. Il sollicite en outre la prise en charge de son recours par des juges d'un autre canton sauf Fribourg et la récusation de tous les "touche-poumons fédéraux".
Le Tribunal neutre a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2.
En tant qu'il convient de comprendre la demande de récusation des "touche-poumons fédéraux" comme visant les juges du Tribunal fédéral, celle-ci doit être déclarée irrecevable dans la mesure où elle n'est pas motivée, ce que la cour de céans peut constater elle-même (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). Au demeurant, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif qu'il a eu à trancher en défaveur du requérant dans une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral (art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF).

3.
Les critiques formulées à l'encontre de l'arrêt attaqué sont confuses et se réfèrent à des faits qui n'ont pas été constatés par le Tribunal neutre et que le recourant n'a pas documentés. Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF et connues du recourant (arrêt 6B 1026/2009 du 5 janvier 2010 consid. 4). Peu importe car il doit de toute manière être rejeté.
A.________ demande la récusation des juges du Tribunal neutre parce qu'ils "se savent criminels et pervers" et qu'ils ont "laissé le juge B.________ commettre un faux favorable aux intérêts criminels de la firme X.________ sur la base de leur propre document".
Le premier motif de récusation, que le recourant oppose à tout juge qui lui aurait donné tort dans le combat qu'il mène contre la firme X.________, est clairement abusif. Il ne ressort nullement du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 7 mai 2008, confirmé le 10 septembre 2009, que cette juridiction aurait admis les accusations de crimes, respectivement de complicité de crimes contre l'intégrité physique des élèves et contre l'humanité portées contre les juges cantonaux et fédéraux, et que les juges du Tribunal neutre se seraient aussi rendus coupables des mêmes crimes et devraient se récuser pour cette raison. Le Tribunal de police a au contraire jugé les accusations portées à l'encontre des plaignants infondées et les propos tenus à leur égard attentatoires à l'honneur.
Le second motif de récusation invoqué n'est pas mieux fondé. Les accusations de faux dans les titres dont se serait rendu coupable un juge du Tribunal cantonal vaudois, aujourd'hui à la retraite, ont été écartées par le Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud le 1er mai 2006. On ne voit pas en quoi elles seraient objectivement de nature à douter de l'impartialité des juges qui composent le Tribunal neutre appelés à statuer sur leur récusation et sur le recours formé contre le jugement du Tribunal de police du 10 septembre 2009. Les juges du Tribunal neutre ne sont en effet pas les auteurs du prétendu faux dans les titres et n'ont aucun lien de collégialité avec le magistrat incriminé ou avec les autres membres du Tribunal cantonal qui se sont d'ailleurs spontanément récusés. Ils n'avaient ainsi aucune raison objective de se récuser pour ce motif. Le fait qu'ils n'auraient émis aucune remarque à ce propos dans l'arrêt attaqué ne permet pas d'admettre qu'ils auraient couvert de tels agissements, comme le prétend le recourant, et qu'ils seraient prévenus à l'égard de celui-ci. Pour le surplus, A.________ ne conteste pas à juste titre que les conditions posées par la jurisprudence pour que le Tribunal neutre puisse se prononcer sur
la demande de récusation la concernant auraient été violées.

4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de récusation est irrecevable.

2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Procureur général, au Tribunal cantonal et au Tribunal neutre du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 avril 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin