OG. Unter Berücksichtigung der Feststellungsklage, welche sich zur Feststellung des Grundverhältnisses bei Verpflichtungen zu periodischen Leistungen als zulässig erweist (BGE 84 II 685 E. 2 S. 691 f.), ist der erforderliche Streitwert für das Berufungsverfahren gegeben. Die Berufung ist rechtzeitig erhoben worden (Art. 34 Abs. 1 lit. c
i.V.m. Art. 54 Abs. 1
OG) und richtet sich gegen einen Endentscheid eines oberen kantonalen Gerichts, der nicht mehr durch ein ordentliches kantonales Rechtsmittel angefochten werden kann (Art. 48 Abs. 1
OG).
OG). Beim fraglichen Grundstück handle es sich um ein Überbaugrundstück zu Lasten der anderen vier Grundstücke. Es sei ein selbstständiges Grundstück, welches gemäss Parzellierungsbegehren dereinst in selbstständiges Miteigentum aufzuteilen sei.
OG; BGE 117 II 256 E. 2b S. 258; 126 III 10 E. 2b S. 12).
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712l |
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| La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation. | ||||||
| Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 741 |
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| Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. | ||||||
| Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 741 |
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| Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. | ||||||
| Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 741 |
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| Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. | ||||||
| Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712l |
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| La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation. | ||||||
| Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712l |
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| La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation. | ||||||
| Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 741 |
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| Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. | ||||||
| Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712h |
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| Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts. | ||||||
| Constituent en particulier de tels charges et frais: | ||||||
| les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs; | ||||||
| les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur; | ||||||
| les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires; | ||||||
| les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement. | ||||||
| Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712l |
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| La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation. | ||||||
| Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 112 |
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| Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. | ||||||
| Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. | ||||||
| Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712q |
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| Si l'assemblée des copropriétaires n'arrive pas à nommer l'administrateur, chaque copropriétaire peut demander au juge de le nommer. | ||||||
| Le même droit appartient à celui qui a un intérêt légitime, notamment à un créancier gagiste ou un assureur. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 112 |
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| Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. | ||||||
| Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. | ||||||
| Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 112 |
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| Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. | ||||||
| Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. | ||||||
| Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. | ||||||