Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2015.99

Décision du 22 mars 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., requérant

Objet

Remise des frais de procédure (art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP)

La Cour, vu:

- la requête formée le 28 septembre 2015 par A. à la Cour de céans par laquelle il demande la remise partielle des frais judiciaires dont il est redevable à CHF 2'400.--, l'aménagement d'un délai de paiement de deux ans à raison de CHF 100.-- par mois pour s'acquitter de cette somme et, à l'issue du délai, le remboursement de la caution de CHF 50'000.-- versée par B., ainsi que la suspension de toutes les procédures de poursuite et judiciaires,

- les sommes qu'il a été condamné à payer à titre de frais judiciaires dans différentes procédures auxquelles il a participé devant la Cour de céans, qui s'élèvent à CHF 3'000.-- (BB.2015.52, RR.2015.104, BB.2014.176),

et considérant

- que selon l'art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;

- que la Cour de céans est une autorité pénale au sens des art. 12 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
CPP;

- que la décision y relative ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 2 ad art. 425; Griesser, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 1 ad art. 425);

- que les décisions susmentionnées sont toutes entrées en force;

- que la somme de CHF 500.-- issue de la procédure RR.2015.104 ayant déjà fait l'objet de la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.52 du 11 juin 2015, son recours sur ce point est irrecevable;

- que s'il fallait prendre à la lettre les conclusions du recourant, reprises telles quelles de son recours à l'origine de la décision BB.2015.52 susmentionnée, il conviendrait de ne statuer que sur la remise de CHF 100.-- sur sa dette de CHF 2'500.--;

- que par économie de procédure, il convient de statuer sur l'ensemble des dettes extantes dont le recourant produit copie (act. 1.1, 1.2 et 1.3), soit CHF. 2'500.--;

- que le requérant allègue qu'il est sans travail depuis décembre 2014, que ses revenus des cinq dernières années étaient nettement inférieurs au minimum vital et que le Ministère public de la Confédération ainsi que les autorités fiscales ont placé son patrimoine immobilier sous séquestre (act. 1);

- que dans son recours à l'origine de la décision BB.2015.52 susmentionnée, le recourant n'a pas demandé l'assistance judiciaire;

- que dans sa décision BB.2014.176 du 27 avril 2015, la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant;

- que dans la requête à l'origine de la présente procédure, le requérant n'a pas apporté le moindre élément concret à l'appui de sa prétendue impécuniosité ni demandé par ailleurs l'assistance judiciaire;

- que dans les recours à l'origine des autres décisions susmentionnées ainsi que dans la présente procédure, le requérant n'a pas demandé l'assistance judiciaire alors que selon la requête, ses revenus sont inférieurs au minimum vital depuis cinq ans;

- que vu l'absence d'éléments concrets à l'appui des allégués du requérant et l'incohérence de ses choix procéduraux dans les procédures susmentionnées, sa requête en remise partielle de sa dette paraît ainsi manifestement infondée et, par conséquent, doit être rejetée;

- que sa requête en vue d'aménager des délais de paiement pour s'acquitter du solde de sa dette est, pour les mêmes motifs, rejetée;

- que sa requête en vue de suspendre les procédures de poursuite ouvertes contre lui est, pour les mêmes motifs, rejetée;

- que ses requêtes en vue de la restitution d'une caution prétendument payée par B. ainsi qu'en vue de suspendre les poursuites judiciaires contre lui sont irrecevables, car n'entrant pas dans le champ de la présente procédure;

- que les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP par analogie);

- qu' ainsi, en application par analogie des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils sont fixés à CHF 1'000.-- et mis à la charge du requérant.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de la procédure sont mis par CHF 1'000.-- à la charge du requérant.

Bellinzone, le 22 mars 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A.

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.