Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 655/2015

Arrêt du 22 février 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Mabillard.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2015.

Faits :

A.
Par jugement du 4 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, assortie d'un sursis de 5 ans.

Statuant le 30 mars 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel du prévenu contre le jugement précité, qu'elle a entièrement confirmé.

Les faits reprochés à X.________ sont les suivants. Entre les mois de mai et juillet 2008, alors qu'il faisait l'objet de poursuites, le prévenu a omis d'annoncer à l'office des poursuites compétent qu'il avait perçu de la part de la société A.________ SA des commissions de courtage, respectivement des avances sur commissions de courtage, pour plusieurs centaines de milliers de francs; dans le cadre de ces procédures de poursuites, des actes de défaut de biens ont été délivrés aux créanciers. Entre les mois d'octobre 2008 et novembre 2010, dans les mêmes circonstances, il a omis de déclarer qu'il percevait mensuellement de la société B.________ SA la somme de 1'455 fr. 85, par le truchement du paiement des traites de leasing d'un véhicule mis à sa disposition exclusive par la société A.________ SA.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, X.________ conclut à son acquittement, subsidiairement à l'annulation du jugement de la cour cantonale du 30 mars 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, respectivement au ministère public, pour nouveau jugement sur la base d'un acte d'accusation complété et modifié par le ministère public. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le recourant allègue que l'art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est inapplicable en l'espèce et que les autorités cantonales ont violé le principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation, ce dernier étant par ailleurs insuffisant.

1.1. L'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP).

Les art. 324 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B 489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1).

1.2. Se rend coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.

Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne sont en réalité (arrêt 6B 310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1.2 et les références). L'art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine: la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales, le fait d'invoquer des dettes supposées, ainsi que la reconnaissance de créances fictives.

L'acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé de rapport de causalité entre le comportement fautif et la délivrance de l'acte de défaut de biens (arrêt 6B 575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.3). S'il n'y a pas d'acte de défaut de biens, l'infraction est exclue et on ne saurait retenir une tentative; l'infraction est consommée dès l'adoption du comportement délictueux et non pas au moment de la délivrance de l'acte de défaut de biens (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd. 2010, p. 500 no 32 ad art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

2.
En l'espèce, l'acte d'accusation indique qu'entre les mois de mai et juillet 2008, le prévenu, lors même que des actes de défaut de biens avaient été dressés contre lui, avait omis d'annoncer à l'office des poursuites compétent qu'il avait perçu des commissions de courtage. Le recourant reproche au tribunal correctionnel, puis à la cour cantonale, d'avoir retenu que les actes de défaut de biens avaient été délivrés après la réception des commissions et avances sur commissions. Il estime qu'en procédant de la sorte, ces autorités se sont écartées arbitrairement des faits arrêtés dans l'acte d'accusation.

Il ressort du dossier que le recourant fait l'objet de poursuites depuis 2006 et qu'il a été interrogé à plusieurs reprises par l'office des poursuites compétent (des procès-verbaux d'auditions ont été dressés entre le 18 juin 2007 et le 11 décembre 2008). Compte tenu de ses déclarations, l'office a délivré des actes de défaut de biens à divers créanciers (cf. courrier du 26 avril 2011 de l'office des poursuites de Morges au ministère public). La date précise des actes de défaut de biens n'a pas été établie au cours de la procédure. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, cela n'est pas déterminant dans la mesure où le recourant a dissimulé des valeurs patrimoniales dans le cadre des poursuites ouvertes contre lui et que, dans ce contexte et sur la base de ses déclarations, des actes de défaut de biens ont été délivrés aux créanciers. Dans ces conditions, on ne voit pas que les autorités cantonales se sont écartées arbitrairement des faits contenus dans l'acte d'accusation en retenant que le recourant avait commis les actes reprochés alors qu'il faisait l'objet de procédures de poursuites, sans toutefois préciser quand les actes de défaut de biens avaient été délivrés aux créanciers (cf. jugement attaqué p. 8 : "dans le
cadre de ces procédures de poursuites, des actes de défaut de biens ont été délivrés aux créanciers").

Le recourant se plaint en vain de l'insuffisance de l'acte d'accusation. Ce dernier détaille en effet clairement les actes reprochés et contient tous les éléments objectifs de l'infraction envisagée par le ministère public. L'absence de chronologie précise n'a pas empêché le recourant de comprendre sur quoi portait l'accusation et de préparer utilement sa défense. Le principe de l'accusation n'a par conséquent pas été violé.

3.
Le recourant nie la réalisation des éléments objectifs de l'infraction. Il allègue en substance que le débiteur n'a pas une obligation de renseigner "permanente" tant que dure la procédure, l'art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
LP étant strictement limité aux interrogatoires de l'office. On ne peut dès lors lui reprocher une quelconque dissimulation.

Il n'est pas contesté que le recourant a reçu de la part de la société A.________ SA, à titre de commissions et d'avances sur commissions, 175'000 EUR le 16 mai 2008 ainsi que 130'000 fr. et 210'000 EUR en juin et juillet 2008. Par le biais de B.________ SA, il a également reçu 100'000 fr. le 26 juin 2008. Bien que les dates précises des auditions devant l'office des poursuites n'ont pas été déterminées, des procès-verbaux ont été dressés entre le 18 juin 2007 et le 11 décembre 2008. Il ne fait dès lors aucun doute qu'en omettant de mentionner les commissions précitées, le recourant a dissimulé des valeurs patrimoniales au préposé de l'office qui l'interrogeait dans le cadre des poursuites ouvertes contre lui. Il en est de même pour les montants versés par B.________ SA à l'institut de leasing pour la mise à sa disposition exclusive d'un véhicule; ces montants constituent un revenu caché que le recourant aurait dû déclarer à l'office des poursuites dans le cadre des auditions.

La réalisation des autres conditions de l'art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP n'est pas discutée. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie.

4.
Le recours doit être rejeté. Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supporte donc les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Mabillard