Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-892/2011

Arrêt du 22 octobre 2012

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______, né le (...), Syrie, alias

A._______,né le (...), prétendument sans nationalité,
Parties
représenté par Me Michael Steiner, avocat, (...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 5 janvier 2011 / N (...).

Faits :

A.
Le 9 février 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.

B.
Lors de l'audition sommaire du 15 février 2010 et de l'audition sur ses motifs d'asile du 1er mars 2010, le recourant a déclaré, en substance, être musulman, d'ethnie kurde, sans citoyenneté, originaire du village B._______, d'une centaine de foyers, sis dans la commune de C._______ (province d'Al Hassaka) en Syrie, où il aurait toujours vécu jusqu'à son départ du pays, avec ses parents et sa fratrie.

D'abord maktoumin (étranger non enregistré), il aurait obtenu le statut d'ajnabi (étranger enregistré) en 2006 ou 2007, à l'instar des autres membres de sa famille. Les Kurdes ajnabi seraient considérés en Syrie comme des étrangers, leurs droits y seraient extrêmement restreints. Sa famille ne se serait jamais occupée de politique.

En février ou mars 2008, il serait devenu sympathisant du parti Yeketi kurde (ci-après : PYK). Un certain D._______, membre de ce parti, lui aurait depuis lors souvent remis des paquets de tracts à livrer conformément aux consignes, à chaque fois à une adresse qu'il lui indiquait.

Le (...), (...) ou (...) février 2009, il aurait participé, pour la seule et unique fois, à une réunion du PYK tenue dans un village voisin du sien. Le lendemain, il aurait été arrêté à son domicile par des agents de la sécurité d'Etat et placé en détention au poste de E._______. Interrogé sous la torture - il en aurait gardé une trace au pied - il aurait nié avoir participé à la réunion. Il aurait été libéré quatre jours plus tard, faute de preuves, et ramené à la maison, inconscient. Il aurait appris plus tard que d'autres personnes avaient également été arrêtées, probablement après avoir été dénoncées.

Le (...) décembre 2009, alors qu'il aurait voyagé en bus, une patrouille, stationnée à F._______, aurait procédé à la fouille de tous les passagers du bus. Parce qu'il aurait détenu des brochures du PYK, qu'il aurait été chargé de remettre à une tierce personne, il aurait à nouveau été arrêté par la sécurité d'Etat et placé en détention au même poste de E._______. Durant les interrogatoires, il aurait été frappé à coups de pied. Huit jours plus tard, il aurait été libéré grâce aux pots-de-vin versés par son père, qui lui aurait ainsi évité d'être transféré à Al Hassaka, puis à Damas. Sa détention ayant été brève, il n'aurait pas été fiché. A sa libération, il aurait été requis de se présenter la semaine suivante audit poste de police, conformément aux usages des services de sécurité, qui chercheraient par ce moyen à extorquer de l'argent. Il se serait immédiatement rendu chez sa tante maternelle, à F._______. Son père aurait organisé et financé son voyage. Il aurait ainsi quitté la Syrie, le 25 décembre 2009, avec l'aide d'un passeur et muni d'un faux document palestinien, par un poste-frontière sans être contrôlé.

C.
Par courrier du 18 mai 2010, le recourant a fourni, en original et accompagné d'une traduction, un document syrien de couleur rouge, intitulé "fiche individuelle extraite du registre de l'état civil des étrangers du département de G._______", délivré en 2005, et attestant que, selon le recensement de 1962, celui-ci ne figure pas dans les registres des citoyens arabes du département précité.

D.
En réponse à une demande de renseignements du 3 mars 2010, l'Ambassade de Suisse à Damas a transmis à l'ODM, le 6 septembre 2010, un rapport d'enquête concernant le recourant. Il en ressort que celui-ci n'est pas citoyen syrien, mais ajnabi, qu'il n'a pas de passeport syrien, qu'aucun mouvement n'a été enregistré auprès du service de la migration, qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes et qu'il a été convoqué par le Service de sécurité de l'Etat le (...) 2010 pour un entretien concernant de faux documents.

E.
Lors de l'audition complémentaire du 9 novembre 2010, le recourant a déclaré, en substance, que lors des auditions précédentes, il avait eu des difficultés de compréhension, l'interprète n'ayant maîtrisé ni le kurde kurmandji ni l'arabe.

Lors de sa première détention, il aurait été torturé pour qu'il ne se mêle plus de politique ; cette première détention aurait pris fin grâce au versement de pots-de-vin par son père. La seconde aurait cessé grâce à l'intervention du chef du poste de police de C._______, une connaissance de son grand-père maternel ; il aurait été requis de se présenter deux jours plus tard au poste de police de E._______. Confronté à ses déclarations antérieures portant sur les circonstances de chacune de ses libérations, il a déclaré, en substance, que ses propos avaient alors été mal traduits.

Il aurait été régulièrement en contact avec les membres de sa famille restés au pays, lesquels ne lui auraient pas communiqué avoir rencontré des difficultés avec les autorités syriennes depuis son départ.

Invité à s'exprimer sur le rapport d'enquête précité, il a contesté le renseignement selon lequel il n'était pas recherché par les autorités. Il a dit ignorer l'existence d'une convocation. Il a affirmé qu'il ne comprenait pas la raison de cette convocation et que le motif mentionné pour la justifier (à savoir la falsification de documents) n'avait assurément aucun lien avec les deux détentions qu'il avait subies ; il a nié être impliqué dans une falsification de documents.

Lors de cette audition, il a produit une copie d'un livret de famille ainsi qu'une attestation du 3 novembre 2010 du médecin qui l'a ausculté la veille au H._______. Selon l'anamnèse, il aurait subi des sévices lors d'une première détention en (...) 2009 en Syrie, dont une brûlure à la jambe gauche alors qu'il aurait été à moitié inconscient après avoir été violemment battu ; il aurait souhaité éviter de parler des autres violences subies afin de ne pas être confronté à ses souvenirs. Le médecin a constaté qu'il présentait une cicatrice au tibia gauche compatible avec celle d'une brûlure.

F.
Par décision du 5 janvier 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi.

L'ODM a estimé que les déclarations du recourant portant sur ses deux détentions étaient invraisemblables. Ses déclarations portant sur le déroulement de ses arrestations et de ses détentions seraient imprécises, voire évasives. Celles relatives aux circonstances de ses libérations seraient divergentes. L'attestation médicale n'aurait pas de valeur probante, dès lors qu'elle ne comporterait pas une anamnèse qui ferait état d'un récit plus circonstancié de sa part.

L'ODM a indiqué que le recourant ne serait pas exposé en Syrie à une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi du seul fait de son statut d'ajnabi, lequel avait été rendu vraisemblable.

L'ODM a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que la convocation, dont l'existence avait été révélée par le rapport d'enquête, avait été émise pour des motifs politiques, à défaut de vraisemblance de son récit sur les causes qui l'auraient amené à quitter son pays. Il a estimé que les autorités syriennes étaient légitimées à entendre le recourant s'il était dorénavant soupçonné de falsification de document, un délit de droit commun. Une telle convocation ne laisserait donc pas présager un risque concret de sérieux préjudices pour des motifs politiques ou analogues au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

L'ODM a toutefois considéré qu'en cas de retour au pays, le recourant risquait d'être exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il l'a, par conséquent, mis au bénéfice d'une admission provisoire.

G.
Par acte du 4 février 2011, déposé par son précédent mandataire, le recourant a interjeté recours contre cette décision en matière d'asile. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, sous suite de dépens.

Il a fait valoir que l'ODM n'était pas fondé à lui reprocher d'avoir tenu un récit imprécis, voire évasif. Au contraire, il aurait expliqué en détail les circonstances de chacune de ses deux arrestations et détentions, en particulier lors de sa troisième audition. Il serait d'autant plus injustifié de la part de l'ODM de lui reprocher d'avoir tenu des propos évasifs qu'il aurait dû, lors de ses deux premières auditions, s'exprimer dans une langue qui lui aurait été étrangère, l'interprète n'ayant pas maîtrisé le kurde kurmanji. Pour la même raison, l'ODM ne pourrait pas lui reprocher les incohérences de son récit portant sur les circonstances de chacune de ses libérations. Enfin, l'attestation médicale aurait une valeur probante puisqu'elle prouverait la véracité de ses allégués quant à la torture par brûlure à la jambe gauche.

Il a fait valoir que la motivation de l'arrêt du Tribunal E-3448/2006 du 1er avril 2009 pouvait lui être appliquée mutatis mutandis, dès lors qu'il ne s'était pas présenté au poste de police, comme il en avait reçu l'ordre à sa deuxième libération, puis avait quitté illégalement le pays. Le renseignement selon lequel il ne serait pas recherché par les autorités syriennes serait d'autant moins fiable que le rapport d'enquête mentionnait également l'existence d'une convocation.

H.
Dans son écrit du 17 février 2011, le recourant a allégué que des agents de la police syrienne s'étaient rendus en octobre 2010, ainsi que le 20 novembre 2010, au domicile de ses parents et qu'ils les avaient interrogés sur son lieu de séjour. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et déposé une attestation d'indigence datée du 10 février 2011.

I.
Dans sa réponse non motivée du 1er mars 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours.

J.
Dans son écrit du 9 septembre 2011, déposé par son nouveau mandataire, le recourant a mentionné une nouvelle descente des services de renseignements syriens (Amen Siasy) à son domicile familial, au début du mois. En outre, il s'est prévalu d'activités politiques en exil, visant à soutenir la révolution syrienne, lesquelles l'exposeraient, en cas de retour en Syrie, à de sérieux préjudices. Il aurait ainsi participé à une manifestation devant le palais des Nations, le (...) mai 2011. Il aurait activement soutenu la révolution syrienne sur Internet, d'abord sous son patronyme, puis, pour des raisons de sécurité, sous un pseudonyme.

K.
Dans sa nouvelle prise de position du 27 septembre 2011, l'ODM a mis en évidence que les autorités syriennes avaient intérêt à identifier uniquement les personnes dont l'activisme politique allait au-delà de la participation à de simples mouvements de protestation de masse et qui les faisait apparaître comme de dangereux opposants au régime. Les activités politiques menées en exil ne seraient donc déterminantes qu'en cas d'exposition publique pendant une longue période en exil ou de poursuite d'un activisme politique déjà manifesté en Syrie.

Le recourant n'aurait pas un profil qui le ferait apparaître comme un dangereux opposant pour le régime syrien, dès lors qu'il se serait limité à participer à des manifestations et à relayer sur Internet des informations accessibles à un large public.

L.
Dans son écrit du 28 septembre 2011, le recourant a fait valoir que les services secrets syriens pouvaient prendre connaissance sur Internet de ses activités politiques en exil, de sorte qu'il serait persécuté en cas de retour en Syrie.

M.
Dans sa réplique du 17 octobre 2011, le recourant a fait valoir que le renseignement fourni par l'Ambassade de Suisse selon lequel il avait été convoqué par le Service de sécurité de l'Etat était en connexité avec son activité politique précédemment exercée en Syrie et qu'il établissait qu'il était fiché en Syrie, de sorte qu'en raison de la collaboration étroite entre ce service et la police-frontière il serait immédiatement arrêté à son arrivée sur territoire syrien. En outre, le fait de n'avoir donné aucune suite à une telle convocation, émise alors qu'il séjournait déjà en Suisse, et la durée de son absence du pays augmenterait le risque d'être immédiatement suspecté à son arrivée au pays et donc d'être soumis à une vérification approfondie de sa situation, avec des conséquences préjudiciables pour lui. Dans un tel contexte, les activités politiques en exil, dont les autorités syriennes devaient avoir entretemps pris connaissance, auraient un impact encore plus grave pour lui.

C'est ainsi qu'il a également mentionné avoir participé à une manifestation contre le régime syrien à Genève le (...) septembre 2011. En outre, il aurait participé, le (...) octobre 2011, avec une quarantaine d'autres Kurdes, à une manifestation devant la Mission permanente de la Syrie à Genève (...). Ses parents auraient reçu la visite, le lendemain, d'agents des services secrets ; ils auraient été menacés pour le cas où il ne mettrait pas un terme à ses activités en Suisse.

N.
Dans son écrit du 22 février 2012, le recourant a allégué qu'il avait encore participé à une manifestation, le (...) ou le (...) février 2012, devant le Consulat syrien à Genève. Il serait connu que des proches de Syriens ayant participé à cette manifestation auraient subi à leur retour au pays des attaques. Il serait évident que cette manifestation aurait été surveillée par des agents des services secrets syriens et que ses participants auraient été identifiés.

Il a produit des articles de presse qui feraient, selon lui, état de la persécution d'activistes syriens et de leurs familles par des membres des services secrets syriens en Suisse.

O.
Dans son écrit du 20 mars 2012, le recourant a allégué avoir participé à une manifestation tenue le (...) mars 2012.

P.
Dans son écrit du 12 septembre 2012, le recourant a mis en évidence que, dans son arrêt E-483/2009 du 24 août 2012, le Tribunal avait jugé que les exigences quant au degré d'exposition d'un activiste politique syrien en exil pour admettre une mise en danger en cas de retour étaient plus basses que par le passé eu égard à la situation politique actuelle. Il a fait valoir qu'à l'instar du requérant reconnu réfugié par le Tribunal dans cet arrêt, il exerçait depuis des années des activités politiques en Suisse, et qu'il avait de surcroît déjà oeuvré pour le PYK en Syrie. Il a allégué que son appartenance à la minorité kurde suffisait à l'exposer à son arrivée à l'aéroport à un interrogatoire avec usage de la violence.

Le recourant a demandé au Tribunal de procéder à un nouvel échange d'écritures en attirant l'attention de l'ODM sur le contenu de cet arrêt E-483/2009.

Q.
Par écrit du 27 septembre 2012, le Tribunal a répondu au recourant que la procédure d'instruction du recours était close.

R.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
1ère phr. LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.

Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi).

Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).

3.

3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi des déclarations du recourant portant sur les motifs qui l'auraient amené à quitter la Syrie, le 25 décembre 2009.

3.2 Son récit est, d'une manière générale, vague, lacunaire et évasif.

3.3 En ce qui concerne la première détention de quatre jours en février 2009, il l'a rattachée à sa participation à une réunion du PYK. Ses déclarations manquent de substance au sujet de la réunion (absence de mention du thème de celle-ci, ainsi que des circonstances dans lesquelles il aurait appris la tenue de celle-ci et aurait été invité à y participer), de la dénonciation dont il aurait été victime, des autres personnes présentes à cette réunion qui auraient fait l'objet d'une arrestation, des circonstances dans lesquelles il aurait appris leur arrestation, et des raisons pour lesquelles il aurait pris part à cette seule et unique réunion alors qu'il aurait été un simple sympathisant du PYK. Au manque de consistance de son récit portant sur les événements ayant conduit à sa première détention s'ajoute l'incohérence de ses déclarations portant sur les circonstances de sa libération (selon les deux premières auditions, libération faute de preuves et, selon la troisième audition, libération suite au versement de pots-de-vin par son père).

De plus, ses explications sur la raison pour laquelle il n'aurait pas été en mesure de décrire, au moins dans les grandes lignes, les séances de torture sont divergentes. Ainsi, lors de l'audition du 1er mars 2010, a-t-il affirmé qu'il ne se souvenait pas des sévices endurés parce que ceux-ci lui avaient été infligés alors qu'il était inconscient, tandis que, lors de la consultation du 2 novembre 2010, il a déclaré à ses médecins qu'il ne souhaitait pas en parler pour éviter d'être confronté à des souvenirs douloureux. Enfin, le constat médical de la compatibilité de sa cicatrice avec celle d'une brûlure ne suffit pas pour prouver, ni même pour rendre vraisemblable, que celle-ci est la résultante d'un acte de torture infligé durant une détention en février 2009 pour des motifs politiques.

3.4 En ce qui concerne la seconde détention de huit jours en décembre 2009 le recourant l'a rattachée à la distribution de tracts. Ses déclarations manquent de substance au sujet des circonstances dans lesquelles il aurait commencé son activité bénévole de coursier (livraison de tracts à une tierce personne) pour le PYK et de la livraison dont il aurait été chargé le jour de son arrestation.

Au manque de consistance de son récit portant sur sa seconde arrestation s'ajoute l'incohérence de ses déclarations portant sur les circonstances de sa libération (selon les deux premières auditions, libération suite au versement de pots-de-vin par son père et, selon la troisième audition, libération grâce à l'intervention d'une connaissance de son grand-père maternel).

3.5 Enfin, le fait que le recourant n'a commencé ses activités politiques en Suisse que quinze mois après son arrivée et de surcroît après le prononcé de la décision attaquée, achève de convaincre le Tribunal que le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses allégués relatifs à une activité déployée en Syrie pour le compte du PYK.

3.6 Certes, le recourant a soutenu qu'un manque de précision ne pouvait pas lui être reproché, dès lors que l'interprète présent lors des deux premières auditions ne maîtrisait pas sa langue maternelle, le kurde kurmandji, mais uniquement le kurde sorani. Il a également fait valoir que les divergences portant sur les circonstances de ses deux libérations résultaient d'une erreur de traduction lors des deux premières auditions. Ces arguments ne sauraient toutefois être retenus. En effet, au terme de chacune des deux premières auditions en question, il a confirmé que le procès-verbal lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait et qu'il était conforme à ses déclarations et véridique; le deuxième procès-verbal lui a même été retraduit phrase par phrase après qu'il a été terminé. De plus, aucun problème concret lié à la barrière de la langue qui n'a pu être corrigé n'a été relevé durant les deux premières auditions (cf. pv du 1ermars 2010 rép. 24). Il ressort du procès-verbal de la deuxième que le recourant a compris les questions qui lui ont été posées par le collaborateur de l'ODM et traduites par l'interprète, qu'il a pu s'exprimer sur les événements qui l'auraient amené à quitter illégalement son pays et que le caractère vague et parfois même évasif de ses déclarations (cf. rép. 34, rép. 38, rép. 48 à 51, rép. 66, rép. 124 s.) n'est pas dû à une difficulté de compréhension entre lui, l'interprète et le collaborateur de l'ODM. La constance, lors de la deuxième audition, de ses déclarations sur les circonstances de chacune de ses deux libérations (cf. rép. 59, rép. 76 à 78, rép. 81, rép. 84, rép. 113, rép. 115), la constance de ses déclarations en la matière lors des deux premières auditions tenues à deux semaines d'intervalle ainsi que la mention de l'implication de son grand-père uniquement lors de la troisième, huit mois plus tard, permettent d'exclure que les divergences relevées entre les deux premières auditions et la troisième résultent d'erreurs d'interprétation.

3.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi ni les deux détentions alléguées ni les motifs politiques de celles-ci. Son allégué, selon lequel, la convocation au (...) 2010 par le Service de sécurité de l'Etat pour un entretien concernant des faux documents (dont l'existence a été révélée par le rapport d'enquête) était en réalité liée à ces détentions au poste de police de E._______ et aux motifs politiques de celles-ci n'est, par conséquent, pas non plus vraisemblable. Cet allégué repose d'ailleurs sur une pure conjecture, puisqu'il a dit ignorer non seulement l'existence de cette convocation, mais aussi les raisons pour lesquelles il a été convoqué pour un entretien plusieurs mois après son départ illégal de Syrie. Pour le surplus, cette convocation le (...) 2010 s'accorde mal avec le non-respect de la soi-disant injonction de se présenter au poste de police de E._______ en décembre 2009. Aussi, le recourant n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi les motifs qui l'auraient amené à quitter illégalement la Syrie, le 25 décembre 2009. C'est donc en vain qu'il a fait référence dans son recours à l'arrêt E-3448/2006 (cf. état de faits, let. G) en ayant implicitement sollicité l'application en sa faveur du principe de l'égalité de traitement, puisque, dans cet arrêt, le Tribunal avait admis l'exposition du requérant concerné à des préjudices antérieurs au départ pour des raisons politiques ou analogues prévues à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

3.8 Vu ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie. Partant, conformément à l'art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi, l'asile ne saurait lui être accordé. Le fait qu'il ne s'est pas présenté, le (...) 2010, au Service de sécurité de l'Etat doit toutefois être pris en considération dans l'examen des motifs subjectifs postérieurs à son départ.

4.

4.1 Il y a donc lieu d'examiner encore si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Syrie pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ est fondée au sens des art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi.

4.2 Selon l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi intitulé "Motifs subjectifs survenus après la fuite", l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.

Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20, LEtr). Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70 ).

4.3 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le relever maintes fois, une insurrection est en cours en Syrie depuis mars 2011. Sa répression semble avoir engendré plus de 30'000 morts (source : Observatoire syrien des droits de l'homme) et a conduit sur le chemin de l'exode plusieurs centaines de milliers personnes. Les affrontements entre d'une part l'Armée syrienne libre (ASL) et d'autre part les forces de l'armée et de la police demeurées fidèles au régime du président Bachar el-Assad ainsi que les escadrons de la mort (milices "chabiha"), se sont intensifiés depuis l'attentat du 18 juillet 2012, lequel a coûté la vie au ministre de la défense et à trois autres hauts responsables de la sécurité du pays. Des villes et des quartiers tenus par les rebelles sont soumis à des bombardements systématiques, les objectifs civils n'étant pas épargnés. Pour leur part, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger (qui n'ont pas encore fait défection) se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6703/2010 du 11 juin 2012 consid. 5.3.3, arrêt E-2014/2010 du 26 avril 2012 consid. 5.1, D-7310/2010 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4, D-2270/2009 du 26 janvier 2012 consid. 6.5, D-2246/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.3). Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie, et dans un contexte également caractérisé par des interventions diverses d'Etats étrangers, d'organisations gouvernementales internationales et de particuliers étrangers (islamistes radicaux ayant rejoint des troupes rebelles se réclamant du djihad), le risque s'est accru que des requérants d'asile déboutés soient interrogés à leur retour sur leurs contacts éventuels avec des activistes de l'opposition en exil et sur les informations qu'ils seraient supposés détenir au sujet des activités de propagande et de recrutement de ces opposants. Ce risque doit être abordé avec sérieux, vu la pratique répandue de la torture dans les postes de police et les centres de détention des services de renseignements. Aussi, les exigences pour
admettre le caractère objectivement fondé de la crainte d'une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi de la part d'activistes politiques en exil doivent désormais être plus basses (cf. arrêt E-483/2009 du 29 août 2012 consid. 6.4.5 et réf. cit.), le cas échéant même pour des personnes kurdes provenant du nord-est de la Syrie, région qui ne figure pourtant pas prioritairement dans le collimateur des autorités syriennes.

4.4 En l'espèce, il est établi à satisfaction de droit que le recourant est un Kurde ajnabi, qu'il a quitté la Syrie illégalement et qu'il a été convoqué par le Service de sécurité de l'Etat le (...) 2010, postérieurement au dépôt de sa demande d'asile en Suisse, convocation à laquelle il n'a donné aucune suite. Dans les circonstances particulières de l'espèce, quand bien même il n'a exercé qu'un rôle de second plan dans les manifestations en Suisse d'opposants en exil, il n'est pas exclu qu'il a été repéré par les services de renseignements syriens qui étaient parallèlement à sa recherche. En tout état de cause, il y a lieu d'admettre qu'à son retour, il devra rendre des comptes aux services de sécurité de l'Etat sur les raisons pour lesquelles il n'a pas répondu à leur convocation. Il sera donc vraisemblablement également interrogé, si ce n'est sur ses propres activités politiques en exil, sur ses connaissances (supposées) au sujet de la communauté syrienne en exil en Suisse, respectivement sur ses éventuels contacts avec des insurgés. Eu égard aux méthodes violentes pratiquées couramment par les forces de sécurité syriennes, il peut légitimement craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour en Syrie.

4.5 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Syrie pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ de ce pays est fondée au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il y a par conséquent lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de cette disposition légale et de lui refuser l'asile en Suisse en application de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi.

5.
Vu les considérants qui précèdent, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être admise et celle portant sur l'octroi de l'asile rejetée.

6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre la moitié des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est renoncé à la perception de frais de procédure.

7.
Conformément à l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et à l'art. 7 al. 1 et al. 4 (appliqué a contrario) du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir un décompte de prestations avant le prononcé, l'autorité de recours fixe les dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

En l'espèce, le recourant a eu partiellement gain de cause. Il y a dès lors lieu d'allouer des dépens réduits de moitié. Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 1er octobre 2012, à 847,95 francs (TVA comprise).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié est admis.Le chiffre 1 de la décision du 5 janvier 2011 de l'ODM est annulé et remplacé par un nouveau chiffre 1 ainsi libellé : "1. Le requérant a la qualité de réfugié."

2.
Le recours en matière d'octroi de l'asile est rejeté.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
L'ODM versera au recourant un montant de 847,95 francs pour ses dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :