IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 1 Personnes visées - La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 4 Résidence - 1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. L'expression comprend, s'agissant de la Suisse, une société de personnes constituée ou organisée d'après le droit suisse. |
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1 | Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. L'expression comprend, s'agissant de la Suisse, une société de personnes constituée ou organisée d'après le droit suisse. |
2 | Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: |
a | cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); |
b | si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle; |
c | si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité; |
d | si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord. |
3 | Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé. En cas de doute quant au lieu du siège de direction effective, les autorités compétentes des deux États contractants s'efforcent de déterminer ce lieu par voie d'accord amiable, en tenant compte de tous les aspects déterminants. En l'absence d'un tel accord, la personne n'a pas le droit de faire valoir les avantages de la présente convention, à l'exception du par. 1 de l'art. 22 (élimination des doubles impositions), de l'art. 23 (non-discrimination) et de l'art. 24 (procédure amiable).5 |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 10 Dividendes - 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.7 |
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1 | Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.7 |
2 | Toutefois, ces dividendes: |
a | sont exonérés d'impôt dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si le bénéficiaire effectif des dividendes |
ai | est une société résidente de l'autre État contractant qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ou s'il |
aii | est une institution de prévoyance; |
b | sont, à l'exception des cas cités à la let. a), aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. |
3 | Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident, et comprend, s'agissant du Royaume-Uni, tout revenu qui, suivant la législation du Royaume-Uni, est traité comme une distribution d'une société.9 |
4 | Les dispositions des par. 1, 2 ...10 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant le cas, sont applicables.11 |
5 | Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.12 |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
9 | ...34 |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 3 Définitions générales - 1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
|
1 | Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
a | le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales du Royaume- Uni qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation du Royaume-Uni concernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles; |
b | le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; |
c | les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, selon le contexte, la Suisse ou le Royaume-Uni; |
d | le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt du Royaume-Uni; |
e | le terme «personne» comprend toute personne physique, toute société, tout groupement de personnes sans personnalité juridique et toute autre entité avec ou sans personnalité juridique; |
f | le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; |
g | les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant; |
h | le terme «national» désigne: |
hi | en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen du Royaume-Uni et des Colonies ou tout sujet britannique ne possédant pas cette citoyenneté ou la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu que dans l'un et l'autre cas il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni; |
hii | en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse; |
i | l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant; |
j | l'expression «autorité compétente» désigne: en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé et dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé; |
k | l'expression «subdivision politique» comprend, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord; |
l | ... |
2 | Pour l'application de la Convention par un État contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 3 Définitions générales - 1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
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1 | Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
a | le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales du Royaume- Uni qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation du Royaume-Uni concernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles; |
b | le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; |
c | les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, selon le contexte, la Suisse ou le Royaume-Uni; |
d | le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt du Royaume-Uni; |
e | le terme «personne» comprend toute personne physique, toute société, tout groupement de personnes sans personnalité juridique et toute autre entité avec ou sans personnalité juridique; |
f | le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; |
g | les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant; |
h | le terme «national» désigne: |
hi | en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen du Royaume-Uni et des Colonies ou tout sujet britannique ne possédant pas cette citoyenneté ou la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu que dans l'un et l'autre cas il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni; |
hii | en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse; |
i | l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant; |
j | l'expression «autorité compétente» désigne: en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé et dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé; |
k | l'expression «subdivision politique» comprend, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord; |
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2 | Pour l'application de la Convention par un État contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 3 Définitions générales - 1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
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1 | Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
a | le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales du Royaume- Uni qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation du Royaume-Uni concernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles; |
b | le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; |
c | les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, selon le contexte, la Suisse ou le Royaume-Uni; |
d | le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt du Royaume-Uni; |
e | le terme «personne» comprend toute personne physique, toute société, tout groupement de personnes sans personnalité juridique et toute autre entité avec ou sans personnalité juridique; |
f | le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; |
g | les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant; |
h | le terme «national» désigne: |
hi | en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen du Royaume-Uni et des Colonies ou tout sujet britannique ne possédant pas cette citoyenneté ou la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu que dans l'un et l'autre cas il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni; |
hii | en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse; |
i | l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant; |
j | l'expression «autorité compétente» désigne: en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé et dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé; |
k | l'expression «subdivision politique» comprend, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord; |
l | ... |
2 | Pour l'application de la Convention par un État contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 3 Définitions générales - 1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
|
1 | Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
a | le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales du Royaume- Uni qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation du Royaume-Uni concernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles; |
b | le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; |
c | les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, selon le contexte, la Suisse ou le Royaume-Uni; |
d | le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt du Royaume-Uni; |
e | le terme «personne» comprend toute personne physique, toute société, tout groupement de personnes sans personnalité juridique et toute autre entité avec ou sans personnalité juridique; |
f | le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; |
g | les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant; |
h | le terme «national» désigne: |
hi | en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen du Royaume-Uni et des Colonies ou tout sujet britannique ne possédant pas cette citoyenneté ou la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu que dans l'un et l'autre cas il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni; |
hii | en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse; |
i | l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant; |
j | l'expression «autorité compétente» désigne: en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé et dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé; |
k | l'expression «subdivision politique» comprend, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord; |
l | ... |
2 | Pour l'application de la Convention par un État contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 3 Définitions générales - 1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
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1 | Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
a | le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales du Royaume- Uni qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation du Royaume-Uni concernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles; |
b | le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; |
c | les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, selon le contexte, la Suisse ou le Royaume-Uni; |
d | le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt du Royaume-Uni; |
e | le terme «personne» comprend toute personne physique, toute société, tout groupement de personnes sans personnalité juridique et toute autre entité avec ou sans personnalité juridique; |
f | le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; |
g | les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant; |
h | le terme «national» désigne: |
hi | en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen du Royaume-Uni et des Colonies ou tout sujet britannique ne possédant pas cette citoyenneté ou la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu que dans l'un et l'autre cas il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni; |
hii | en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse; |
i | l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant; |
j | l'expression «autorité compétente» désigne: en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé et dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé; |
k | l'expression «subdivision politique» comprend, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord; |
l | ... |
2 | Pour l'application de la Convention par un État contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 22 Élimination des doubles impositions - 1. Conformément aux dispositions de la législation du Royaume-Uni qui concernent l'imputation sur l'impôt du Royaume-Uni des impôts perçus dans les territoires situés hors du Royaume-Uni (et qui ne peuvent porter atteinte aux principes généraux suivants): |
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1 | Conformément aux dispositions de la législation du Royaume-Uni qui concernent l'imputation sur l'impôt du Royaume-Uni des impôts perçus dans les territoires situés hors du Royaume-Uni (et qui ne peuvent porter atteinte aux principes généraux suivants): |
a | l'impôt suisse payable en vertu de la législation suisse et conformément aux dispositions de la présente Convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains imposables de source suisse (à l'exception, dans le cas d'un dividende, de l'impôt payable sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende) est imputé sur tout impôt du Royaume-Uni qui est calculé sur les bénéfices, revenus ou gains imposables sur lesquels est calculé l'impôt suisse; |
b | dans le cas d'un dividende versé par une société qui est un résident de Suisse à une société résidente au Royaume-Uni et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % du capital ou des voix dans la société suisse, l'imputation tiendra compte [en sus de tout impôt suisse imputable selon la let. a)] de l'impôt suisse que la société doit payer sur les bénéfices servant au paiement du dividende en question. |
2 | Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, en vertu de la législation du Royaume-Uni et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Royaume-Uni, la Suisse exempte, sous réserve des dispositions des par. 3, 4 et 6, ces revenus de l'impôt suisse; toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au par. 4 de l'art. 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains dans le Royaume-Uni. |
3 | Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions du par. 2 de l'art. 10, sont imposables au Royaume-Uni, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste |
a | en l'imputation de l'impôt payé au Royaume-Uni conformément aux dispositions du par. 2 de l'art. 10, sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Royaume-Uni, ou |
b | en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou |
c | en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Royaume-Uni du montant brut des dividendes. |
4 | Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Royaume-Uni bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse. |
5 | Pour l'application des paragraphes précédents, les bénéfices, revenus et gains en capital touchés par un résident d'un État contractant qui sont imposables dans l'autre État contractant conformément aux dispositions de la Convention seront considérés comme ayant leur source dans cet autre État. |
6 | Lorsque des revenus sont exonérés de l'impôt par une disposition quelconque de la Convention, ils peuvent néanmoins être pris en considération pour calculer l'impôt sur d'autres revenus ou pour fixer le taux de cet impôt. |
7 | Les dispositions du par. 2 ne s'appliquent pas au revenu reçu par un résident suisse lorsque le Royaume-Uni applique les dispositions de la Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou applique les dispositions du par. 2 de l'art. 10 à ce revenu.28 |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 10 Dividendes - 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.7 |
|
1 | Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.7 |
2 | Toutefois, ces dividendes: |
a | sont exonérés d'impôt dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si le bénéficiaire effectif des dividendes |
ai | est une société résidente de l'autre État contractant qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ou s'il |
aii | est une institution de prévoyance; |
b | sont, à l'exception des cas cités à la let. a), aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. |
3 | Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident, et comprend, s'agissant du Royaume-Uni, tout revenu qui, suivant la législation du Royaume-Uni, est traité comme une distribution d'une société.9 |
4 | Les dispositions des par. 1, 2 ...10 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant le cas, sont applicables.11 |
5 | Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.12 |
6 | ...13 |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 10 Dividendes - 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.7 |
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1 | Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.7 |
2 | Toutefois, ces dividendes: |
a | sont exonérés d'impôt dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si le bénéficiaire effectif des dividendes |
ai | est une société résidente de l'autre État contractant qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ou s'il |
aii | est une institution de prévoyance; |
b | sont, à l'exception des cas cités à la let. a), aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. |
3 | Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident, et comprend, s'agissant du Royaume-Uni, tout revenu qui, suivant la législation du Royaume-Uni, est traité comme une distribution d'une société.9 |
4 | Les dispositions des par. 1, 2 ...10 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant le cas, sont applicables.11 |
5 | Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.12 |
6 | ...13 |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 10 Dividendes - 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.7 |
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1 | Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.7 |
2 | Toutefois, ces dividendes: |
a | sont exonérés d'impôt dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si le bénéficiaire effectif des dividendes |
ai | est une société résidente de l'autre État contractant qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ou s'il |
aii | est une institution de prévoyance; |
b | sont, à l'exception des cas cités à la let. a), aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. |
3 | Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident, et comprend, s'agissant du Royaume-Uni, tout revenu qui, suivant la législation du Royaume-Uni, est traité comme une distribution d'une société.9 |
4 | Les dispositions des par. 1, 2 ...10 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant le cas, sont applicables.11 |
5 | Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.12 |
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IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 10 Dividendes - 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.7 |
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1 | Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.7 |
2 | Toutefois, ces dividendes: |
a | sont exonérés d'impôt dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si le bénéficiaire effectif des dividendes |
ai | est une société résidente de l'autre État contractant qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ou s'il |
aii | est une institution de prévoyance; |
b | sont, à l'exception des cas cités à la let. a), aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. |
3 | Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident, et comprend, s'agissant du Royaume-Uni, tout revenu qui, suivant la législation du Royaume-Uni, est traité comme une distribution d'une société.9 |
4 | Les dispositions des par. 1, 2 ...10 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant le cas, sont applicables.11 |
5 | Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.12 |
6 | ...13 |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
9 | ...34 |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 10 Dividendes - 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.7 |
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1 | Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.7 |
2 | Toutefois, ces dividendes: |
a | sont exonérés d'impôt dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si le bénéficiaire effectif des dividendes |
ai | est une société résidente de l'autre État contractant qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ou s'il |
aii | est une institution de prévoyance; |
b | sont, à l'exception des cas cités à la let. a), aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. |
3 | Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident, et comprend, s'agissant du Royaume-Uni, tout revenu qui, suivant la législation du Royaume-Uni, est traité comme une distribution d'une société.9 |
4 | Les dispositions des par. 1, 2 ...10 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant le cas, sont applicables.11 |
5 | Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.12 |
6 | ...13 |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
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1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
9 | ...34 |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 3 Définitions générales - 1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
|
1 | Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
a | le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales du Royaume- Uni qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation du Royaume-Uni concernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles; |
b | le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; |
c | les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, selon le contexte, la Suisse ou le Royaume-Uni; |
d | le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt du Royaume-Uni; |
e | le terme «personne» comprend toute personne physique, toute société, tout groupement de personnes sans personnalité juridique et toute autre entité avec ou sans personnalité juridique; |
f | le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; |
g | les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant; |
h | le terme «national» désigne: |
hi | en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen du Royaume-Uni et des Colonies ou tout sujet britannique ne possédant pas cette citoyenneté ou la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu que dans l'un et l'autre cas il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni; |
hii | en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse; |
i | l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant; |
j | l'expression «autorité compétente» désigne: en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé et dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé; |
k | l'expression «subdivision politique» comprend, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord; |
l | ... |
2 | Pour l'application de la Convention par un État contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 3 Définitions générales - 1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
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1 | Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
a | le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales du Royaume- Uni qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation du Royaume-Uni concernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles; |
b | le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; |
c | les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, selon le contexte, la Suisse ou le Royaume-Uni; |
d | le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt du Royaume-Uni; |
e | le terme «personne» comprend toute personne physique, toute société, tout groupement de personnes sans personnalité juridique et toute autre entité avec ou sans personnalité juridique; |
f | le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; |
g | les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant; |
h | le terme «national» désigne: |
hi | en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen du Royaume-Uni et des Colonies ou tout sujet britannique ne possédant pas cette citoyenneté ou la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu que dans l'un et l'autre cas il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni; |
hii | en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse; |
i | l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant; |
j | l'expression «autorité compétente» désigne: en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé et dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé; |
k | l'expression «subdivision politique» comprend, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord; |
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2 | Pour l'application de la Convention par un État contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 3 Définitions générales - 1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
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1 | Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
a | le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales du Royaume- Uni qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation du Royaume-Uni concernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles; |
b | le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; |
c | les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, selon le contexte, la Suisse ou le Royaume-Uni; |
d | le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt du Royaume-Uni; |
e | le terme «personne» comprend toute personne physique, toute société, tout groupement de personnes sans personnalité juridique et toute autre entité avec ou sans personnalité juridique; |
f | le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; |
g | les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant; |
h | le terme «national» désigne: |
hi | en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen du Royaume-Uni et des Colonies ou tout sujet britannique ne possédant pas cette citoyenneté ou la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu que dans l'un et l'autre cas il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni; |
hii | en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse; |
i | l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant; |
j | l'expression «autorité compétente» désigne: en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé et dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé; |
k | l'expression «subdivision politique» comprend, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord; |
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2 | Pour l'application de la Convention par un État contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 3 Définitions générales - 1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
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1 | Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
a | le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales du Royaume- Uni qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation du Royaume-Uni concernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles; |
b | le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; |
c | les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, selon le contexte, la Suisse ou le Royaume-Uni; |
d | le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt du Royaume-Uni; |
e | le terme «personne» comprend toute personne physique, toute société, tout groupement de personnes sans personnalité juridique et toute autre entité avec ou sans personnalité juridique; |
f | le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; |
g | les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant; |
h | le terme «national» désigne: |
hi | en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen du Royaume-Uni et des Colonies ou tout sujet britannique ne possédant pas cette citoyenneté ou la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu que dans l'un et l'autre cas il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni; |
hii | en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse; |
i | l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant; |
j | l'expression «autorité compétente» désigne: en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé et dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé; |
k | l'expression «subdivision politique» comprend, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord; |
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2 | Pour l'application de la Convention par un État contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 3 Définitions générales - 1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
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1 | Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
a | le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales du Royaume- Uni qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation du Royaume-Uni concernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles; |
b | le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; |
c | les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, selon le contexte, la Suisse ou le Royaume-Uni; |
d | le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt du Royaume-Uni; |
e | le terme «personne» comprend toute personne physique, toute société, tout groupement de personnes sans personnalité juridique et toute autre entité avec ou sans personnalité juridique; |
f | le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; |
g | les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant; |
h | le terme «national» désigne: |
hi | en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen du Royaume-Uni et des Colonies ou tout sujet britannique ne possédant pas cette citoyenneté ou la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu que dans l'un et l'autre cas il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni; |
hii | en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse; |
i | l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant; |
j | l'expression «autorité compétente» désigne: en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé et dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé; |
k | l'expression «subdivision politique» comprend, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord; |
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2 | Pour l'application de la Convention par un État contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 3 Définitions générales - 1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
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1 | Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
a | le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales du Royaume- Uni qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation du Royaume-Uni concernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles; |
b | le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; |
c | les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, selon le contexte, la Suisse ou le Royaume-Uni; |
d | le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt du Royaume-Uni; |
e | le terme «personne» comprend toute personne physique, toute société, tout groupement de personnes sans personnalité juridique et toute autre entité avec ou sans personnalité juridique; |
f | le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; |
g | les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant; |
h | le terme «national» désigne: |
hi | en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen du Royaume-Uni et des Colonies ou tout sujet britannique ne possédant pas cette citoyenneté ou la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu que dans l'un et l'autre cas il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni; |
hii | en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse; |
i | l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant; |
j | l'expression «autorité compétente» désigne: en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé et dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé; |
k | l'expression «subdivision politique» comprend, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord; |
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2 | Pour l'application de la Convention par un État contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 3 Définitions générales - 1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
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1 | Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
a | le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales du Royaume- Uni qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation du Royaume-Uni concernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles; |
b | le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; |
c | les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, selon le contexte, la Suisse ou le Royaume-Uni; |
d | le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt suisse ou l'impôt du Royaume-Uni; |
e | le terme «personne» comprend toute personne physique, toute société, tout groupement de personnes sans personnalité juridique et toute autre entité avec ou sans personnalité juridique; |
f | le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; |
g | les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant; |
h | le terme «national» désigne: |
hi | en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen du Royaume-Uni et des Colonies ou tout sujet britannique ne possédant pas cette citoyenneté ou la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu que dans l'un et l'autre cas il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni; |
hii | en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse; |
i | l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant; |
j | l'expression «autorité compétente» désigne: en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé et dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé; |
k | l'expression «subdivision politique» comprend, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord; |
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2 | Pour l'application de la Convention par un État contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. |
IR 0.672.931.41 Convention du 23 novembre 1973 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot. des négociations et échange de lettres) RS-0.672.931.41 Art. 3 Définitions générales - 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
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1 | Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
a | Le terme «Danemark» comprend le Royaume du Danemark y compris ses eaux territoriales ainsi qu'elles sont déterminées en accord avec le droit des gens; ce terme ne comprend pas les îles Féroé et le Groenland ni leurs eaux territoriales. |
b | le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; |
c | les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, suivant le contexte, le Danemark ou la Suisse; |
d | le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; |
e | le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; |
f | les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant; |
g | l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise qui a son siège de direction effective dans un État contractant, sauf si le navire ou l'aéronef est exploité exclusivement entre des points situés dans l'autre État contractant; |
h | l'expression «autorité compétente» désigne: |
h1 | au Danemark: le ministre des finances ou son représentant autorisé, et |
h2 | en Suisse: le directeur de l'administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé. |
2 | Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. |
IR 0.672.931.41 Convention du 23 novembre 1973 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot. des négociations et échange de lettres) RS-0.672.931.41 Art. 3 Définitions générales - 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
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1 | Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: |
a | Le terme «Danemark» comprend le Royaume du Danemark y compris ses eaux territoriales ainsi qu'elles sont déterminées en accord avec le droit des gens; ce terme ne comprend pas les îles Féroé et le Groenland ni leurs eaux territoriales. |
b | le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; |
c | les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, suivant le contexte, le Danemark ou la Suisse; |
d | le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; |
e | le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; |
f | les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant; |
g | l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise qui a son siège de direction effective dans un État contractant, sauf si le navire ou l'aéronef est exploité exclusivement entre des points situés dans l'autre État contractant; |
h | l'expression «autorité compétente» désigne: |
h1 | au Danemark: le ministre des finances ou son représentant autorisé, et |
h2 | en Suisse: le directeur de l'administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé. |
2 | Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 174 - 1 Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment: |
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1 | Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment: |
a | en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner, |
b | en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il est tenu de donner, |
c | en ne s'acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure d'inventaire, en sa qualité d'héritier ou de tiers. |
2 | L'amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 174 - 1 Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment: |
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1 | Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment: |
a | en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner, |
b | en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il est tenu de donner, |
c | en ne s'acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure d'inventaire, en sa qualité d'héritier ou de tiers. |
2 | L'amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |