Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 588/2022

Ordonnance du 21 décembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.

Objet
Procédure pénale; refus de l'octroi de l'effet suspensif,

recours contre l'arrêt de la Vice-présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg du 25 octobre 2022
(502 2022 207 [ES] - 502 2022 210 [ES]).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par ordonnance du 18 août 2022, le Ministère public de l'Etat de Fribourg, par le Procureur général, n'est pas entré en matière sur les plaintes pénales pour atteinte à l'honneur formées par B.________ et son avocat A.________ contre la Juge itinérante Lorraine Vallet.
Les plaignants ont tous deux recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Par arrêt incident du 25 octobre 2022, la Vice-présidente de cette juridiction a rejeté les requêtes d'effet suspensif assorties aux recours.
Par acte recommandé du 18 novembre 2022, A.________ a formé un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt en concluant à son annulation et à la reddition d'un nouvel arrêt ordonnant notamment avec effet immédiat l'effet suspensif de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022 par le Ministère public.
Le 23 novembre 2022, A.________ a informé le Tribunal fédéral que par arrêt du 11 novembre 2022, distribué en ce qui le concerne le 21 novembre 2022, la Chambre pénale avait rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours formés contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Procureur général.
Interpellé sur la question de savoir si son recours avait encore un objet, A.________ a répondu le 19 décembre 2022 par l'affirmative, requérant pour le cas où le Tribunal fédéral ne partageait pas cet avis que les frais et dépens de la cause soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
A la suite de l'arrêt au fond de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg rendu le 11 novembre 2022 et notifié dix jours plus tard, le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt juridique actuel à ce que le Tribunal fédéral statue sur la conformité au droit de l'arrêt incident du 25 octobre 2022 de la direction de la procédure de cette juridiction, au sujet de l'effet suspensif requis pour la durée de la procédure de recours cantonale. La jurisprudence fait certes exception à cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2). Rien n'indique que A.________ pourrait se trouver dans la situation de devoir à nouveau recourir contre une décision incidente dans la suite de la procédure sans que le Tribunal fédéral n'ait le temps de statuer. On ne saurait davantage souscrire à l'avis du recourant selon lequel il y aurait un intérêt public important à ce que la Cour de céans statue sur les questions soulevées
dans son recours, respectivement sur la nullité de l'arrêt attaqué dans la mesure où un tel constat n'aurait aucun effet sur l'arrêt au fond. L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

3.
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF et art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
PCF applicable par renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 128 II 247 consid. 6.1).
En l'espèce, la perte d'objet du recours faite suite à la reddition de l'arrêt au fond sur les recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière dont la Chambre pénale était saisie, soit à une circonstance qui n'est pas imputable au recourant. Cela étant, la présente ordonnance sera rendue sans frais, sans qu'il y soit nécessaire d'examiner l'issue probable du recours (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF). Le recourant a agi dans sa propre cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel et sans justifier de dépenses particulières; partant, il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens indépendamment du bien-fondé éventuel de son recours (cf. ATF 129 II 297 consid. 5). Cela étant, la demande de jonction de causes et de report du délai pour procéder au versement de l'avance de frais présentée par le recourant est sans objet.

Par ces motifs, la Juge présidant ordonne :

1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
La présente ordonnance est communiquée au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 21 décembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

Le Greffier : Parmelin