Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 167/2015

Arrêt du 21 décembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre Mauron, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.

Objet
Tentative de meurtre; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 9 décembre 2014.

Faits :

A.
Le 3 novembre 2012, A.________ est rentré, vers 01h00, au domicile de sa grand-mère, B.________, qu'il partage avec cette dernière ainsi qu'avec son oncle et fils de B.________, X.________, à C.________. Arrivé dans le logement, A.________ est entré dans la chambre de son oncle qui dormait et a jeté sur son lit un gant qu'il lui avait emprunté, puis a quitté la pièce. X.________ est alors sorti de sa chambre et s'en est suivie une discussion houleuse entre ce dernier et son neveu au sujet du gant, qu'ils ont décidé de poursuivre à l'extérieur de l'habitation afin de ne pas réveiller B.________ et son ami qui dormaient. X.________ a alors enfermé son neveu à l'extérieur et est retourné dans sa chambre. A.________ a décidé de rejoindre la sienne par le toit de l'habitation, en passant devant la fenêtre de la chambre de son oncle. Une fois devant celle-ci, il a tenté d'ouvrir les volets qui étaient entrouverts et a insulté son oncle qui ne voulait pas le laisser entrer. Ce dernier s'est alors emparé de sa carabine de calibre 22 long rifle qui était posée à côté de son lit, a ouvert la fenêtre et a d'abord asséné des coups de crosse à A.________ pour l'empêcher d'entrer, avant de retourner l'arme et de tirer sur celui-ci. A.________ a
été atteint par le projectile dans la région pectorale gauche, sans toutefois que sa vie n'ait été mise en danger. X.________ n'a pas porté secours à son neveu et ce dernier est redescendu du toit avec l'aide de sa grand-mère, qui a alerté les secours. X.________ s'est quant à lui enfermé dans sa chambre et a dissimulé l'arme et les munitions au fond de la gouttière avant l'arrivée de la police. Il ne s'est pas rendu spontanément et après avoir refusé d'obtempérer aux ordres des policiers qui lui commandaient d'ouvrir la porte, ce qu'il a finalement fait, il a dû être maîtrisé manu militari.

B.
Par jugement du 29 octobre 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
1    Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
2    L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.
CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention subie du 3 novembre 2012 au 29 octobre 2013. Il a également astreint X.________ au suivi d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique au sens de l'art. 63
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 63 - 1 Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:
1    Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:
a  l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato; e
b  vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
2    Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3    L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi.
4    Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità d'esecuzione.
CP. De plus, le sursis de 5 ans relatif à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs, infligée le 8 mars 2010 par les Juges d'instruction de Fribourg, a été révoqué. X.________ a par ailleurs été condamné à verser à A.________ la somme de 6000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre 2012, au titre du préjudice moral subi.

C.
Par arrêt du 9 décembre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel de X.________ contestant la quotité de la peine et a confirmé le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 29 octobre 2013.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 9 décembre 2014 en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention subie du 3 novembre 2012 jusqu'à ce jour. Il requiert que les frais de la procédure d'appel et de la présente procédure soient mis à la charge de l'Etat. Il sollicite par ailleurs l'allocation d'une équitable indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, subsidiairement à titre d'indemnité pour le défenseur d'office, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant critique l'individualisation de la peine prononcée à son encontre au motif que certains critères n'auraient pas été pris en compte alors que d'autres l'auraient été de manière injustifiée.

1.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p.19 s. et les références citées.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
et 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que ses antécédents judiciaires constituaient un élément défavorable devant être pris considération dans le cadre de la fixation de la peine. Au regard de la gravité toute relative de ses deux condamnations antérieures - l'une à 10 jours d'arrêt avec sursis pendant un an pour contravention à la LStup et l'autre à 30 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 5 ans pour délit à la LArm -, même une faible aggravation de la peine dans le cas d'espèce serait déjà bien supérieure aux peines prononcées pour ces infractions. Il en découle qu'en tenant compte de ces antécédents, la cour cantonale aurait violé l'interdiction de la double condamnation pour une même infraction.

1.2.1. La cour cantonale a relevé que le recourant s'était rendu coupable de délit à la LArm pour avoir notamment menacé l'ami de sa mère avec une arme soft-air, ce qui avait nécessité l'intervention de la police (condamnation du 8 mars 2010). S'agissant, comme dans le cas d'espèce, d'une infraction commise au moyen d'une arme, cette condamnation constituait un élément défavorable, certes d'une gravité restreinte, dont il devait être tenu compte dans cette mesure. Qui plus est, la cour cantonale a constaté qu'en dépit de la confiscation de l'ensemble des armes qu'il détenait à cette époque et du suivi thérapeutique ordonné, le recourant n'avait pas retenu la leçon et n'avait pas hésité à racheter, par la suite, différentes armes soft-air ainsi qu'une carabine 22 long rifle avec laquelle il avait tiré sur A.________.

1.2.2. Il découle de la motivation de la cour cantonale que celle-ci n'a pas cherché à punir le recourant une deuxième fois pour les mêmes faits, mais a jugé qu'il n'avait pas appris de ses erreurs, en dépit de la peine et des mesures prononcées moins de 3 ans plus tôt. Conformément à l'art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
CP qui prescrit que les antécédents doivent être pris en considération dans la fixation de la peine, la faible gravité de la peine infligée pour le délit à la LArm n'excluait pas que la cour cantonale en déduise, dans cette mesure, l'existence d'un élément défavorable, ce d'autant plus que cette infraction n'est pas dépourvue de toute connexité avec celle à juger. L'interdiction de la double condamnation n'a, dans ce contexte, pas été enfreinte.

1.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait omis de tenir compte, comme facteur de réduction de la peine, du fait qu'il présenterait désormais un faible risque de récidive. En effet, au moment de la commission de l'infraction, il était sous l'emprise de drogues, d'alcool et de médicaments. Or, ayant entrepris avec succès un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu'un sevrage progressif volontaire à la méthadone, il était à présent un homme changé.

1.3.1. La cour cantonale a relevé que le fait que le recourant suive le traitement psychiatrique et psychothérapeutique ordonné par le Tribunal pénal correspondait à ce que l'on pouvait attendre de lui, conscient de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Il suivait d'ailleurs déjà de tels traitements avant son incarcération. S'il ne pouvait qu'être encouragé à les poursuivre, de même que le sevrage progressif à la méthadone, il ne pouvait cependant bénéficier d'une atténuation de la peine pour ce motif. La cour cantonale a par ailleurs retenu, au titre des éléments favorables, la prise de conscience par le recourant de la gravité des actes commis, constatée par ses thérapeutes et répétée par le recourant en audience.

1.3.2. Le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer le caractère arbitraire, lorsqu'il affirme que les différents traitements, entrepris avec succès, auraient fait de lui une personne changée ne présentant plus de risque de récidive. Fondée sur des faits non constatés, son argumentation est irrecevable (supra consid. 1.1). Au demeurant, il ressort du certificat médical du 28 novembre 2014 que le sevrage progressif à la méthadone avait débuté moins de deux mois plus tôt (dossier cantonal, n° 104). En outre, comme la cour cantonale l'a constaté, le recourant suivait déjà des traitements thérapeutiques avant la commission de l'infraction. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas apprécié les preuves de manière arbitraire en ne retenant pas que le recourant serait une personne différente en raison des traitements suivis. Par ailleurs, elle a apprécié favorablement le fait que le recourant avait pris conscience de la gravité de ses actes. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas omis de prendre en considération un élément pertinent dans la détermination de la peine. Infondé dans la mesure de sa recevabilité, ce grief doit être rejeté.

1.4. Le recourant affirme que, grâce à ses efforts, son neveu lui aurait pardonné son geste, ce qui constituerait une circonstance exceptionnelle justifiant que le juge sorte du cadre légal ordinaire de la peine pour l'infraction reprochée. Plus généralement, le recourant estime qu'une peine minimale de 5 ans serait trop sévère au vu, non seulement du pardon de la victime, mais également du dédommagement qu'il s'est engagé à verser à celle-ci, de la prise de conscience effective de la gravité des actes commis et du risque de récidive nul en raison des traitements thérapeutiques régulièrement suivis.

1.4.1. La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour une seule infraction doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8 p. 63). Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s.).

1.4.2. La cour cantonale a retenu que le fait que le recourant a rétabli des relations avec A.________ constituait un élément favorable. En revanche, le " pardon " de la victime ne réalise en soi aucune des circonstances atténuantes de l'art. 48
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
CP autorisant le juge à sortir du cadre légal de la peine (art. 48a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48a - 1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
1    Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
2    Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.
CP); en particulier, il n'apparaît pas - et le recourant ne le soutient pas - qu'il aurait déployé des efforts tels qu'il remplirait les conditions du repentir sincère (art. 48 let. d
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
CP), étant rappelé que l'application de cette circonstance atténuante suppose des exigences élevées (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées: l'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé). Aussi faut-il conclure que l'élément invoqué, considéré comme favorable dans le cadre de l'art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
CP sans toutefois constituer une circonstance exceptionnelle, a été correctement apprécié par la cour cantonale.
S'agissant du dédommagement de la victime, il ressort du jugement de première instance que le recourant a simplement admis sa responsabilité dans son principe et a laissé fixer le montant de l'indemnité à dire de justice. Lors de l'audience d'appel, il a indiqué qu'il ne s'en était pas encore acquitté, même partiellement (dossier cantonal, n° 111-112). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne prenant pas en compte cet élément.
Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris à tort en considération. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

1.4.3. Comme l'a retenu la cour cantonale, la culpabilité du recourant est objectivement très lourde. Après avoir enfermé son neveu en pyjama, à l'extérieur de la maison familiale, en pleine nuit, au mois de novembre, le recourant lui a asséné des coups de crosse pour l'empêcher d'entrer dans la maison par la fenêtre de sa chambre, puis a tiré sur lui à courte distance, s'accommodant ainsi du risque de le blesser mortellement. Le mobile était futile et égoïste, la dispute autour du gant masquant un sentiment de jalousie et de rivalité que le recourant entretenait envers A.________ dans le cadre de leurs relations avec leur mère, respectivement grand-mère. Le recourant s'en est pris à un membre de sa famille, qui avait confiance en lui et qui le considérait comme son grand frère. De plus, le recourant ne s'est aucunement préoccupé de l'état de santé de la victime après avoir tiré sur elle. Au contraire, il a mis à profit le temps dont il disposait avant l'arrivée de la police pour s'enfermer dans sa chambre et dissimuler l'arme et la munition utilisées. A.________, qui se trouvait encore sur le toit, a pu rapidement être pris en charge et soigné uniquement grâce au fait qu'il a réussi, en jetant un pot de fleurs au sol, à alerter
sa grand-mère et son ami. L'infraction était parfaitement évitable et il n'existait aucun élément qui aurait objectivement permis au recourant de se sentir menacé par la victime, bien qu'il ait cherché à prétendre le contraire, lors de la procédure, afin de se justifier. Enfin, comme discuté, le recourant présente des antécédents, quoique de faible gravité.
La responsabilité moyennement diminuée du recourant imposait de retenir, comme la cour cantonale l'a fait, une faute moyenne à grave en lieu et place d'une faute très lourde. Par ailleurs, la cour cantonale a, à juste titre, relativisé la portée du caractère inachevé de l'infraction dès lors que le recourant avait poursuivi jusqu'au bout son activité coupable en faisant feu avec une arme à courte distance en direction du torse de la victime; ce n'est finalement que pour des circonstances indépendantes de sa volonté, grâce à la chance, que la victime n'est pas décédée, la balle étant passée à proximité d'organes vitaux tels le coeur ou les poumons. Enfin, s'il convient de tenir compte, à sa décharge, de sa prise de conscience et du rétablissement de ses relations avec la victime, le recourant ne réalise cependant aucune des circonstances atténuantes de l'art. 48
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
CP.
L'ensemble des facteurs susmentionnés n'impose pas de prononcer une peine inférieure au cadre légal, qui s'étend de 5 à 20 ans pour un homicide. La sanction infligée en l'espèce, par 6 ans de privation de liberté, se situe dans les premiers échelons de ce cadre. Au regard de ce qui précède, elle n'apparaît pas sévère au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation conféré au juge par l'art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
CP. Le grief doit par conséquent être rejeté.

2.
Se référant à divers exemples trouvés dans la jurisprudence, le recourant soutient que la peine prononcée violerait le principe de l'égalité de traitement.

2.1. Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans cette décision, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 et les références citées).

2.2. Le recourant se réfère aux arrêts 6B 174/2014, 6B 977/2013, 6B 249/2014 et 6B 1080/2013. S'agissant de ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas été saisi d'un grief relatif à la quotité de la peine, de sorte que le recourant ne peut rien en déduire. Dans les trois autres affaires citées, le condamné se plaignait, en vain, du caractère excessif de la peine. Or le rejet d'un recours du condamné contre la quotité de la peine signifie uniquement que celle-ci n'a pas été considérée trop sévère, mais non pas qu'une peine plus sévère n'eût pas aussi été encore compatible avec le large pouvoir d'appréciation qu'accorde l'art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
CP (cf. arrêt 6B 352/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.7, non publié in ATF 141 IV 273). En outre, dans l'arrêt 6B 174/2014, un nombre important de circonstances atténuantes avaient été retenues à la décharge du condamné et, dans les arrêts 6B 977/2013 et 6B 249/2014, la faute du condamné était moins grave que dans le cas d'espèce. Il s'ensuit que ces cas ne sont de toute façon pas comparables. Le recourant ne pouvant rien tirer de la jurisprudence qu'il cite, le grief de violation du principe d'égalité de traitement ne peut qu'être rejeté.

3.
Il résulte de ce qui précède que la peine de privation de liberté de 6 ans infligée par la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral. Cela rend sans objet la conclusion du recourant relative à l'indemnisation de ses frais de défense.

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 21 décembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy