Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 696/2010

Arrêt du 21 décembre 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat,
recourant,

contre

Confédération Suisse, Etat de Vaud et Communes de Pully et Lausanne, Administration fiscale cantonale,
Office des poursuites de Lausanne-Est,
intimés.

Objet
réalisation de biens meubles (art. 122 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 122 - 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
1    Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
2    Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
LP),

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 septembre 2010.

Faits:

A.
Le 7 septembre 2006, l'Administration cantonale des impôts, représentant l'Etat de Vaud, les communes de Pully et de Lausanne et la Confédération suisse, a rendu deux ordonnances de séquestre en prestation de sûretés contre X.________. Le séquestre a notamment porté sur dix-huit tableaux, dont quatorze ont finalement été saisis - dans le cadre de poursuites en validation de séquestres - les 15 novembre 2007, 15 février 2008 et 4 août 2008.

Ladite administration a adressé des réquisitions de vente dans les différentes poursuites en cours les 22 janvier, 22 avril et 23 septembre 2008. Le poursuivi a obtenu un sursis dans les deux premières poursuites moyennant le versement ponctuel d'acomptes mensuels, mais il n'a plus respecté ses engagements après le 6 novembre 2008.

Diverses démarches ont par la suite été entreprises aux fins de réaliser les tableaux saisis. Après avoir accordé au poursuivi un délai de paiement au 17 décembre 2008, l'Office des poursuites de Lausanne-Est (ci-après: l'office) a avisé celui-ci, par lettre du 22 janvier 2009, qu'une visite à son domicile était prévue le 6 février 2009 pour constater les biens à réaliser. Ce rendez-vous a été reporté au 26 février 2009, le poursuivi ayant fait savoir qu'il était grippé. En mai et juin 2009, l'office a obtenu l'accord d'une première maison de vente aux enchères quant à la réalisation des tableaux. La discussion prévue à ce sujet a été retardée au 3 septembre 2009 pour cause d'absence du poursuivi. Celui-ci a alors refusé de donner son accord à la vente des tableaux, jugeant leur estimation trop basse. Un ultime délai de paiement lui a encore été accordé jusqu'à fin septembre 2009. Des contacts ont parallèlement été pris avec une autre maison spécialisée dans le but de réaliser les tableaux.

Le 3 décembre 2009, le poursuivi a autorisé l'office à mandater cette seconde société privée en vue de la vente aux enchères des tableaux, prévue du 5 au 8 mai 2010; le 21 février 2010, il a avisé l'office que le déplacement de ceux-ci par ses soins était prévu dans la semaine du 15 mars 2010.

Le 15 mars 2010, il a toutefois écrit à l'office qu'il tenait les poursuites et procédures de saisie dirigées contre lui pour périmées. Par courrier du 19 mars 2010, il a mentionné la caducité des saisies et séquestres au motif que la réalisation des biens n'avait pas été effectuée dans le délai légal de deux mois dès la réception des réquisitions de vente.

B.
Le 19 mars 2010, l'office a avisé le poursuivi que le déplacement des tableaux aurait lieu, au besoin en procédant à l'ouverture forcée des locaux en son absence, le 23 mars 2010 à 10 heures.

Le poursuivi a, le 22 mars 2010, saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président), autorité inférieure de surveillance, d'une plainte contre l'avis de l'office du 19 mars 2010 assortie d'une demande d'effet suspensif, demande qui a été rejetée le 23 mars suivant. A l'audience du 29 avril 2010, il a derechef requis l'effet suspensif, une nouvelle fois refusé le 3 mai 2010.

Par prononcé du 11 mai 2010, le Président a rejeté la plainte. Le recours du poursuivi contre cette décision a également été rejeté, le 22 septembre 2010, par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance.

En cours de procédure, à savoir le 7 mai 2010, les quatorze tableaux séquestrés et saisis ont été vendus pour un montant total de 159'700 fr., qui a été déposé à la caisse des dépôts et consignation.

C.
Par acte du 4 octobre 2010, le poursuivi exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 22 septembre 2010. Il conclut, principalement, à ce qu'il soit «réformé en ce sens que les poursuites nos [...] sont périmées», à ce que les opérations en relation avec les procédures de séquestre et de saisie soient annulées en raison de leur caducité et à ce qu'il soit ordonné à l'office de radier les poursuites en cause du «registre du recourant». Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

D.
Par ordonnance du 18 octobre 2010, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif en ce sens que les dividendes résultant de la vente des biens saisis restent consignés pour la durée de la procédure fédérale.
Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), contre une décision rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Il est ainsi recevable au regard de ces dispositions, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

1.2 On peut se demander si l'avis de l'office du 19 mars 2010 constituait une décision attaquable, puisqu'il appert que des communications semblables avaient déjà été précédemment adressées au recourant. Il n'y a toutefois pas lieu de résoudre ce point car, ainsi qu'on le verra ci-après, le recours doit de toute manière être rejeté.

1.3 La qualité pour former un recours en matière civile suppose que le recourant ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1 p. 425/426 et les références citées). Si le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 439 consid. 2 p. 441), il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause, de telle sorte que le Tribunal fédéral puisse déterminer en quoi ladite décision porte atteinte à ses intérêts juridiques (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356).

Dans le cas particulier, le recourant demande l'annulation des opérations en cours et la radiation des poursuites dirigées contre lui. Son intérêt au recours paraît douteux au stade actuel. Vu l'issue du recours, cette question peut cependant rester indécise.

2.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir enfreint l'art. 122 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 122 - 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
1    Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
2    Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
LP en considérant que l'inobservation du délai de deux mois prévu par cette disposition était dépourvue de toute sanction. Il expose que, selon les déclarations du représentant de l'office, tant lors de l'audience du 29 avril 2010 que dans ses déterminations du 1er juin 2010, la réalisation des tableaux a été prorogée car les conditions économiques qui prévalaient lors de la réception des réquisitions de vente n'étaient pas favorables. Un tel motif ne justifierait pas le dépassement du délai maximal de réalisation, dépassement qui ne serait dès lors pas excusable. Se référant aux art. 88 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
, 121
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.
, 171
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 171 - Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a.
et 270
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.479
1    La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.479
2    Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.
LP, il soutient que le non-respect d'un délai, même d'ordre, n'est pas sans effets. La sanction ne pourrait être ici que la péremption des poursuites en cause et, partant, l'extinction des séquestres qu'elles ont validés.

2.1 Selon l'art. 122 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 122 - 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
1    Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
2    Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
LP, les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition. Le délai maximal prévu par cette disposition est une prescription d'ordre (RÜETSCHI, KuKo SchKG, 2009, n. 18 ad art. 122 et les références), dont l'inobservation est sans effet sur la validité d'une réquisition de vente déposée en temps utile et n'a pas non plus de conséquences sur les droits de ceux qui bénéficient de cette réquisition (BETTSCHART, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 11 in fine ad art. 119
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 119 - 1 La réalisation s'opère conformément aux art. 122 à 143a.
1    La réalisation s'opère conformément aux art. 122 à 143a.
2    Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est provisoire ou définitive. L'art. 144, al. 5, est réservé.
LP). Une fois effectuée, la réalisation ne peut en principe pas être attaquée pour le motif que le délai maximal de l'art. 122
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 122 - 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
1    Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
2    Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
LP n'a pas été respecté, faute d'intérêt juridiquement protégé: en effet, si la première réalisation devait être annulée, une seconde vente devrait avoir lieu, laquelle serait encore plus tardive (Suter, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd., n. 39 ad art. 122
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 122 - 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
1    Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
2    Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
).

Un retard injustifié ou l'inaction durable de l'office engage cependant cas échéant la responsabilité du canton (art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé, selon l'art. 14 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
1    L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
2    Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20
1  la réprimande;
2  l'amende jusqu'à 1000 francs;
3  la suspension pour six mois au plus;
4  la destitution.
LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 89-158, n. 11 ad art. 122; BETTSCHART, op. cit., n. 6 ad art. 122
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 122 - 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
1    Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
2    Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
LP). Ce retard ou cette omission peuvent également faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP), à tous le moins si le poursuivant peut justifier d'un intérêt actuel digne de protection (SUTER, op. cit., n. 39 ss ad art. 122; Gilliéron, op. cit., art. 1-88, n. 140 ss ad art. 17; BETTSCHART, op. cit., n. 6 ad art. 122
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 122 - 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
1    Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
2    Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
et n. 11 ad art. 119
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 119 - 1 La réalisation s'opère conformément aux art. 122 à 143a.
1    La réalisation s'opère conformément aux art. 122 à 143a.
2    Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est provisoire ou définitive. L'art. 144, al. 5, est réservé.
LP).

2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale considère que les réquisitions de vente ont été présentées par les poursuivants dans le délai de l'art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LP et que les sursis dont a bénéficié le poursuivi sont devenus caducs d'office (art. 123 al. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
, 2e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
phrase, LP) à fin novembre 2008, ce que le recourant ne conteste pas. Selon les juges précédents, l'office a alors accordé un ultime sursis au débiteur puis a initié sans attendre, soit dès janvier 2009, une procédure de vente par l'intermédiaire d'entreprises spécialisées. Même si, en raison de la nature des biens à réaliser, le délai légal a été dépassé, ce retard n'a pas pour autant entraîné la nullité ou l'annulation des réquisitions de vente ou des poursuites; on ne peut pas non plus considérer que les poursuivants auraient renoncé à la vente, l'office n'ayant nullement été inactif.

Ce faisant, la cour cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral. Le recourant n'avance au demeurant aucun argument qui justifierait de s'écarter des principes mentionnés ci-dessus (cf. consid. 2.1), ce d'autant plus que son attitude en procédure a largement contribué à la survenance du retard invoqué. En particulier, les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite auxquelles il se réfère ne sont en l'occurrence pas décisives. Il en va de même des déclarations de l'office, qu'il mentionne, relatives à la prorogation de la vente en raison de conditions économiques peu favorables.

3.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Mairot