Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B 7/2022, 7B 8/2022

Arrêt du 21 août 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
7B 7/2022
A.A.________,
représenté par Me Olivier Carrard, avocat,
recourant,

et

7B 8/2022
B.________,
représenté par Me Adrien Ramelet, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. C.________,
représentée par Me Mathias Zinggeler, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (dommages à la propriété, suppression de titres); déni de justice formel,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 mars 2022
(P/9467/2017 ACPR/210/2022).

Faits :

A.

A.a. Le 4 mai 2017, B.________ a déposé, auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), une plainte pénale contre C.________, née en 1948, des chefs de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), d'abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), de dommage à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), de détérioration de données (art. 144bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144bis - 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d'une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), de tentative d'escroquerie (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP en lien avec art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) ainsi que de suppression de titres (art. 254
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

A.a.a. En substance, B.________ reprochait à C.________, qui avait été la compagne de son grand-père D.A.________ - décédé à Genève le 19 novembre 2016, à l'âge de 94 ans -, d'avoir détruit des biens, documents et fichiers informatiques devant revenir à la succession et de s'être accaparée des actifs de celle-ci.
Le plaignant a indiqué à cet égard que, par testament du 17 février 2015, D.A.________ avait exprimé son intention de le renvoyer, ainsi que A.A.________, fils de D.A.________, à leur réserve successorale; outre une fondation de droit liechtensteinois léguée à son épouse E.A.________ - dont il était séparé depuis 40 ans -, D.A.________ avait, pour le surplus, attribué l'essentiel de son patrimoine à C.________, qu'il avait par ailleurs nommée exécutrice testamentaire.
Auparavant, en 2013, D.A.________ avait déjà fait donation à C.________ de ses participations dans un autre établissement de droit liechtensteinois ainsi que dans une société de droit luxembourgeois, dont il était l'ayant-droit économique.

A.a.b. Dans la plainte, il était ainsi relevé que, de son vivant, D.A.________ avait notamment été le conseiller personnel du prince F.________, qui lui versait un montant de 200'000 fr. tous les trimestres, à titre de "remboursement". Or C.________ aurait reçu, sur un compte qu'elle avait ouvert auprès de G.________ SA, postérieurement au décès, trois versements de 200'000 fr. de la part du H.________ du Prince, à titre de prêt, pour régler les factures de la succession. Par ailleurs, une enveloppe comportant l'inscription "Accord AA-HH" - l'abréviation "HH" signifiant "His Highness" ("Son Altesse") et désignant donc le Prince - aurait disparu du coffre-fort du défunt.

A.a.c. En janvier 2017, C.________ aurait en outre indûment remis des archives et autres dossiers de D.A.________ à des collaborateurs du H.________. A la fin du même mois, le personnel de maison de D.A.________ aurait constaté que C.________ avait laissé deux personnes du H.________, accompagnées d'un informaticien, s'emparer de l'ordinateur et de l'imprimante du défunt et les substituer par du matériel neuf.
Le 7 février 2017, accompagné du notaire qu'il avait fait commettre par la Justice de paix aux fins d'inventorier la succession, B.________ aurait découvert de nombreux sacs remplis de documents broyés. Les étagères du bureau de D.A.________ ainsi que la cave auraient été en partie vidées.

A.a.d. Enfin, C.________ se serait également approprié des objets mobiliers, notamment de la vaisselle et de l'argenterie appartenant à E.A.________, qu'elle aurait déplacés en France, dans un domaine propriété de D.A.________.

A.b. Le 5 mai 2017, A.A.________ a déposé, auprès du Ministère public genevois, une plainte substantiellement identique, mettant toutefois également en cause des employés du H.________ et de la banque G.________.

A.c. Entendue par le Ministère public les 3 octobre 2017, 16 janvier 2019 et 26 janvier 2021, C.________ a été prévenue de toutes les infractions dénoncées, qu'elle a intégralement contestées.
Le Ministère public a par ailleurs procédé à de nombreuses mesures d'instruction, dont de multiples perquisitions, notamment par la voie de commissions rogatoires internationales.

A.d. Par avis du 17 janvier 2019, le Ministère public a annoncé aux parties son intention de procéder à la clôture de l'instruction, un acte d'accusation devant être prochainement établi.
Ensuite des déterminations des parties et de nouvelles mesures d'instruction, le 24 mars 2021, C.________ a été prévenue de gestion déloyale, voire d'abus de confiance, pour avoir fait transférer sur son compte ouvert auprès de la banque G.________, le 22 décembre 2017, des avoirs d'une société de droit luxembourgeois, dont D.A.________ était l'ayant-droit économique et dont elle était devenue l'administratrice en novembre 2017. C.________ a contesté ces accusations, soutenant que cet argent lui appartenait et qu'elle en avait besoin pour vivre.

A.e. Par jugement du 11 juin 2021, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a déclaré nul le testament, daté du 17 février 2015, renvoyant B.________ et A.A.________ à leurs réserves héréditaires. Ce jugement est définitif.

A.f. Le 8 septembre 2021, le Ministère public a émis un nouvel avis de prochaine clôture, annonçant cette fois son intention de classer la procédure.
Les plaignants s'y sont opposés, sollicitant de plus amples investigations.

B.

B.a. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le ministère public a classé la procédure.

B.b. Par arrêt du 25 mars 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par B.________ et A.A.________ contre l'ordonnance de classement du 17 janvier 2022.

C.
Par actes du 12 mai 2022, rédigés en termes identiques, A.A.________ et B.________ ont chacun formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 mars 2022 (causes 7B 7/2022 et 7B 8/2022). Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement au constat d'un déni de justice formel ainsi qu'à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le Ministère public soit invité à donner suite à leurs réquisitions de preuves, à clore son instruction, puis à renvoyer C.________ en accusation auprès du tribunal compétent. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Le 18 mai 2022, C.________ a requis, pour chacune des deux causes, à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision cantonale et sont de surcroît rédigés en termes identiques. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre les deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF; cf. ATF 142 II 293 consid. 1.2 in fine).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 147 I 268 consid. 1).

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment
de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 6B 801/2023 du 26 juin 2023 consid. 2.1; 6B 373/2023 du 26 avril 2023 consid. 2.1; 6B 176/2022 du 3 mars 2023 consid. 4).

2.2. Les recourants relèvent, en lien avec l'infraction de suppression de titres (art. 254
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), qu'ils sont devenus les seuls héritiers de D.A.________ et partant les seuls propriétaires de tous les documents ayant appartenu à ce dernier. Ils allèguent à ce propos que la destruction des documents en cause, à laquelle l'intimée aurait procédé, constituerait donc un acte illicite qui leur permettrait d'invoquer une prétention en réparation de leur dommage, lequel correspondrait en l'occurrence, d'une part, à une partie de la masse successorale qu'ils n'auraient pas été en mesure de retrouver en raison de la destruction des documents (cf. consid. 2.2.1 infra) et, d'autre part, aux frais engagés pour préserver les documents qui n'avaient pas encore été détruits, pour tenter de reconstituer ceux détruits ainsi que pour en obtenir de nouvelles copies (cf. consid. 2.2.2 infra). Ils font également valoir un dommage résultant des frais de bénéfice d'inventaire (cf. consid. 2.2.3 infra).

2.2.1. Les recourants chiffrent la perte de la masse successorale à un montant de 41'135'271 francs. Ce montant correspondrait à la différence entre la valeur du patrimoine que le notaire en charge de l'inventaire avait été en mesure de reconstituer (8'864'728 fr. 05) et la fortune réelle de D.A.________ en 2013 (50'000'000 fr.). Ils précisent par ailleurs que, même à s'en tenir uniquement aux actifs bancaires suisses, la perte serait déjà de 11'439'252 fr. 90, ce montant correspondant à la différence entre les actifs bancaires retrouvés en Suisse par le notaire (5'560'747 fr. 10) et les montants déposés sur des comptes bancaires en Suisse "dont avait connaissance [l'étude d'avocats] Lenz & Staehelin avant le décès" (17'000'000 fr.).
Cela étant précisé, le montant de 41'135'271 fr. n'apparaît reposer que sur les seules allégations des recourants, ceux-ci se limitant à cet égard à renvoyer aux explications contenues dans le mémoire de recours que le recourant A.A.________ avait adressé à la cour cantonale le 28 janvier 2022. Aussi, outre que les recourants perdent de vue que le renvoi à de précédentes écritures ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 140 III 115 consid. 2; arrêt 6B 1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.3), il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si les recourants avaient éventuellement fait état d'autres moyens de preuve en procédure cantonale, s'agissant en particulier de l'état de la fortune de D.A.________ au moment de son décès, l'estimation rapportée par les recourants (50'000'000 fr.) se référant de surcroît à la situation prévalant en 2013, soit plusieurs années avant le décès. Une telle motivation est insuffisante.
On observera par ailleurs, quant au montant de 5'560'747 fr. 10 correspondant selon les allégations des recourants aux actifs bancaires suisses retrouvés, qu'il ne comprend pas ceux de l'établissement liechtensteinois I.________ ( Anstalt; cf. mémoires de recours, note 21 p. 8). Or, à l'inverse, le montant de 17'000'000 fr., supposé correspondre à l'état des actifs bancaires suisses avant le décès de D.A.________, inclut l'établissement I.________, lequel appartenait en réalité à E.A.________, titulaire et ayant droit économique exclusive (cf. mémoires de recours, note 22 p. 8). Il en découle qu'en l'absence de toute précision sur le patrimoine de cet établissement, la comparaison proposée par les recourants n'est, à elle seule, pas non plus de nature à établir le préjudice allégué, ni dès lors à rendre vraisemblable que l'arrêt attaqué pourrait avoir un effet sur le jugement de conclusions civiles s'y rapportant.

2.2.2. Il n'en va pas différemment de la créance de 4'000'000 fr. à l'égard de J.________ qu'ils avaient fait valoir en raison de l'inexécution des mandats de gestion des comptes bancaires de l'établissement I.________, à laquelle les recourants allèguent avoir dû renoncer afin d'obtenir de cet établissement bancaire qu'il leur fournisse des documents censés remplacer ceux qui auraient été broyés.
Il ressort en effet sans équivoque du Settlement Agreement du 13 novembre 2019, produit par les recourants en procédure fédérale, que les poursuites en paiement successives dirigées contre la banque Lloyds avaient été introduites par l'établissement I.________, dont les recourants avaient été les directeurs, avec signature sur certains comptes ouverts auprès de la banque en question. La renonciation invoquée n'avait donc pas affecté directement leur patrimoine, mais, tout au plus, celui de l'établissement I.________ et ainsi, de manière indirecte, celui de E.A.________, unique ayant droit économique.
Les explications des recourants ne suffisent dès lors pas non plus à rendre vraisemblable l'existence d'une créance susceptible de leur conférer la qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF.

2.2.3. Il est pour le reste constant que D.A.________ avait disposé, de son vivant, d'un patrimoine important, les recourants ayant eux-mêmes articulé, pour certaines périodes, des chiffres en dizaines de millions de francs. Ils ont notamment expliqué que cette fortune avait été placée, outre sur des comptes en Suisse, dans des biens immobiliers, en Suisse et à l'étranger, dans certains cas par l'intermédiaire de sociétés luxembourgeoises, ainsi qu'au travers de structures fondées selon le droit liechtensteinois; ils ont également indiqué souhaiter que des mesures d'instruction fussent menées au Royaume-Uni et en Inde.
Pour autant, l'inventaire et la reconstitution d'un tel patrimoine relèvent par nature d'une opération complexe, même sur la base d'archives complètes, alors que l'on ignore si D.A.________ disposait lui-même de l'intégralité des documents permettant de justifier de son patrimoine. Aussi, la seule production de factures portant sur des frais de conservation d'archives, d'inventaire et d'administration d'office de la succession ne suffit pas encore à rendre vraisemblable que tout ou partie de ces frais n'aurait pas été nécessaire sans la suppression de titres dénoncée par les recourants.

2.2.4. Au regard de ce qui précède, il apparaît que les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'ils disposaient de la qualité pour recourir en ce qui concerne l'infraction décrite à l'art. 254
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP.

2.3. Pour le surplus, on cherche en vain dans les écritures de recours toute considération relative à d'éventuelles conclusions civiles en lien avec les autres infractions évoquées (appropriation illégitime [art. 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
CP], dommages à la propriété [art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP], escroquerie [art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP], gestion déloyale [art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP]), alors que, par ailleurs, aucune déduction ne paraît a priori pouvoir être opérée à partir de la seule nature de l'affaire, en particulier en ce qui concerne les art. 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
et 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP (cf. consid. 4.2 et 4.3 infra).
Les recourants n'ont dès lors pas la qualité pour contester la décision querellée sur le fond, ce qui inclut l'argumentation développée sous l'angle de l'arbitraire en lien avec le rejet de leurs réquisitions de preuves (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 6B 1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2).

3.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF n'entre pas en considération, dès lors que les recourants ne soulèvent aucun grief concernant spécifiquement leur droit de porter plainte.

4.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2 et les références citées).
En l'espèce, les recourants invoquent des violations de leur droit d'être entendus, se prévalant d'insuffisances dans la motivation de l'arrêt attaqué. Ils reprochent en particulier à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur l'infraction de dommages à la propriété en lien avec la destruction par broyage de certains documents (cf. consid. 4.2 infra), sur les infractions de suppression de titres, respectivement d'appropriation illégitime, concernant la remise de sept cartons sur une aire d'autoroute à U.________ (France; cf. consid. 4.3 infra), ainsi qu'au sujet des infractions d'appropriation illégitime, d'escroquerie et de gestion déloyale concernant l'appropriation des actions de la société luxembourgeoise K.________ SA.

4.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 7B 1/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.1).

4.2.

4.2.1. S'il est constant que les recourants avaient mentionné l'infraction de dommages à la propriété dans leurs plaintes, le Ministère public avait toutefois relevé, dans son ordonnance de classement, que personne n'avait vu l'intimée se livrer au broyage de documents, rien ne soutenant au demeurant l'hypothèse qu'elle s'y serait livrée hors la vue du personnel (cf. arrêt attaqué, partie "En fait", let. C p. 6). Dans leurs écritures cantonales respectives, les recourants avaient contesté cette approche, en soulignant notamment que l'intimée avait elle-même admis avoir détruit certains documents, comportement qui avait excédé la simple destruction de prétendues "lettres personnelles", tout en laissant également entendre que certains documents pourraient être liés au Prince F.________, à une personne proche de ce dernier, ainsi qu'à des sociétés, en particulier la société K.________ (cf. mémoire de recours de A.A.________, p. 50 s.; mémoire de B.________, p. 4).
La cour cantonale, après avoir rappelé la notion de titre au sens de l'art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP, a pour sa part considéré que les recourants avaient échoué à rendre vraisemblable que des titres avaient été détruits, en particulier que l'enveloppe intitulée "Accord AA-HH" ou des dossiers non retrouvés avaient pu en contenir (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3.1 et 4.3.2 p. 12 s.).
Ce faisant, la cour cantonale n'a donc pas examiné la question sous l'angle de l'art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP, ce dont il y a lieu de donner acte aux recourants.

4.2.2. Pour autant, à ce stade, les documents en cause ayant été détruits, on ne voit guère quelle mesure d'instruction permettrait d'en déterminer le contenu, étant observé qu'il n'est par ailleurs pas établi que ces documents revêtaient la qualité de titres.
Les recourants reprochent certes à la cour cantonale d'avoir violé leur droit à la preuve en refusant de donner suite aux mesures d'entraide requises avec le Royaume-Uni et l'Inde, en vue d'obtenir le séquestre de toute documentation bancaire relative aux comptes dont feu D.A.________ ou l'intimée étaient titulaires ou bénéficiaires économiques auprès de G.________ et de la L.________. Aucune de ces mesures, en tant que telles, n'apparaît cependant de nature à apporter des clarifications, sous l'angle de l'art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP, quant au contenu des documents qui auraient été effectivement détruits. En particulier, les recourants ne soutiennent pas avoir allégué qu'indépendamment de la qualification de titre niée par la cour cantonale, ces documents pourraient avoir une quelconque valeur vénale susceptible d'excéder la valeur jurisprudentielle de 300 fr. en-dessous de laquelle une infraction contre le patrimoine doit être considérée comme d'importance mineure (cf. art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP) et constitue une contravention (cf. ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d).
Dans ce contexte, étant observé que les faits en cause seraient survenus entre la fin de 2016 et le début de 2017, et que la prescription de l'action pénale, de 3 ans, serait dès lors acquise (cf. art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
CP), il apparaît adéquat de renoncer à renvoyer la cause à la cour cantonale à seule fin qu'elle prononce formellement un classement sur ce point.

4.3. Les recourants se plaignent également de ce que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur l'infraction de suppression de titres (art. 254
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), respectivement d'appropriation illégitime (art. 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
CP), au sujet de sept cartons d'archives, qui se seraient trouvés dans l'appartement de D.A.________, que l'intimée aurait ensuite soustraits alors que les scellés étaient apposés, puis qu'elle aurait remis à des tiers à l'insu des héritiers légaux.
Sur cet aspect, la cour cantonale a néanmoins exposé qu'il n'était pas établi que de quelconques dossiers, par hypothèses non retrouvés, auraient contenu des titres, observant en outre que des documents bancaires ne se transformaient pas en autant de titres par le simple écoulement des délais de conservation commerciaux, conjugué à l'impossibilité matérielle d'en obtenir des duplicatas (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3.2 p. 13). Une telle motivation, même brève, suffit à comprendre les raisons pour lesquelles la cour cantonale a considéré que le classement était justifié sous l'angle de l'art. 254
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 254 - 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, ce qui exclut le déni de justice.
Pour le surplus, hormis que les recourants paraissent invoquer, pour la première fois en procédure fédérale, la qualification d'appropriation illégitime, il faut opérer, quant au contenu des cartons en question, le même constat qu'en ce qui concerne les documents détruits (cf. consid. 4.2.2 supra), de sorte qu'un renvoi de la cause à la cour cantonale ne s'impose pas sur ce point non plus.

4.4. Les recourants reprochent enfin à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur l'appropriation, par l'intimée, des actions de K.________.
La cour cantonale a toutefois indiqué non seulement que les recourants n'avaient pas qualité pour se plaindre d'actes ayant touché le patrimoine de cette société, dont ils affirmaient que l'intimée aurait usurpé la qualité d'ayant droit économique, mais aussi que le recourant B.________ avait lui-même affirmé en toutes lettres dans sa plainte que D.A.________ avait fait donation de cette société à l'intimée en 2013, ce qui contredisait son accusation (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 9).
Cette motivation, certes succincte, permet de comprendre les motifs pour lesquels la cour cantonale a estimé que la titularité des actions de K.________ n'avait pas été usurpée. Cela suffit à exclure le déni de justice invoqué.

5.
Compte tenu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supporteront chacun les frais judiciaires afférents à leur recours (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée n'a pas été invitée à procéder et ne peut donc pas prétendre à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), ni ne supporte de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 7B 7/2022 et 7B 8/2022 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Les frais judiciaires afférents à la cause 7B 7/2022, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant A.A.________.

4.
Les frais judiciaires afférents à la cause 7B 8/2022, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant B.________.

5.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée C.________ est sans objet.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 21 août 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Tinguely