Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
K 65/05

Arrêt du 21 juillet 2005
IIIe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties
C.________, recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1951 Sion,

contre

Mutuel Assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée,

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 25 avril 2005)

Faits:
A.
Le 9 décembre 2004, la Mutuelle Valaisanne, Assurance maladie et accident, membre du Groupe Mutuel Assurances (ci-après : la Mutuelle) a décidé de mettre un terme au versement des indemnités journalières en faveur de son assuré, C.________, à partir du 13 décembre suivant; elle considérait que celui-ci était pleinement capable de reprendre une activité professionnelle à partir de cette date. Sur opposition de l'assuré, la Mutuelle a maintenu sa position par décision du 24 février 2005.
B.
C.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en demandant à être mis au bénéfice d'indemnités pour perte de gain à la charge de la Mutuelle pour une incapacité totale de travail. En cours d'instruction, l'assuré s'est vu notifier une décision de l'assurance-chômage par laquelle son aptitude au placement a été niée à partir du 14 décembre 2004 (décision du Service cantonal valaisan de l'industrie, du commerce et du travail [ci-après : SICT] du 6 avril 2005); cette décision intervenait à la suite d'une requête de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la caisse de chômage) au SICT relative à l'examen de l'aptitude au placement de C.________. Celui-ci a dès lors présenté au tribunal cantonal une requête de mesures provisionnelles visant au paiement, par la Mutuelle, des indemnités journalières jusqu'à droit connu sur le fond et, subsidiairement, au versement par la caisse de chômage des indemnités d'assurance-chômage à partir du 14 décembre 2004.

Statuant en la voie incidente sur cette requête le 25 avril 2005, la Présidente du tribunal cantonal l'a rejetée.
C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que soit «ordonné à la Caisse publique cantonale de chômage de faire l'avance provisoire des prestations dues à C.________ dans le sens de l'art. 70
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
1    L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
2    Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a  l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b  l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c  l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d  la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
3    L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
LPGA jusqu'à droit connu sur le recours du 23 mars 2005 contre la décision sur opposition de la Mutuelle Valaisanne Assurances du 24 février 2005». A titre subsidiare, il conclut à ce que «la même injonction [soit] donnée à la Mutuelle Valaisanne Assurances», voire au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Simultanément, il présente une requête de mesures provisionnelles, tendant au versement, par la caisse de chômage d'une avance provisoire des prestations qui lui sont dues.

La Mutuelle conclut au rejet du recours, tandis que la caisse de chômage et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
D.
Le 6 mai 2005, C.________ a produit une copie de la décision sur opposition rendue le 4 mai précédent par le SICT, portant sur le rejet de l'opposition formée contre la décision du 6 avril 2005 et la confirmation de cette décision; il indique par ailleurs vouloir recourir contre la décision sur opposition auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage.

Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision incidente portant sur l'octroi de mesures provisionnelles. Une telle décision est attaquable - séparément d'avec le fond - par la voie du recours de droit administratif si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 97
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
1    L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
2    Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a  l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b  l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c  l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d  la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
3    L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
OJ en relation avec les art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 45 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
let. g PA). Il faut, au surplus, conformément à l'art. 129 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
en liaison avec l'art. 101 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
OJ, que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références).
2.
En l'espèce, la décision finale à venir est susceptible de recours devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 62
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 62 Tribunal fédéral - 1 Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral52.
1    Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral52.
1bis    Le Conseil fédéral règle la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des organes d'exécution des assurances sociales.
2    L'art. 54 s'applique par analogie à l'exécution des jugements rendus par les autorités de recours précédant le Tribunal fédéral.
LPGA). Quant à l'exigence du préjudice irréparable, le recourant ne fait valoir aucune motivation sur ce point et ne précise donc pas en quoi la décision incidente du 25 avril 2005 lui causerait un dommage irréparable. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question parce que le recours est de toute façon mal fondé.
3.
3.1 Les premiers juges ont rappelé à juste titre que l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA constitue une base légale de droit fédéral permettant, dans le domaine de l'assurance-maladie, d'ordonner des mesures provisionnelles en première instance (ATF 119 V 295). Selon cette disposition, après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir provisoirement un état de fait ou de droit.

Contrairement à ce que fait valoir le recourant, l'art. 70
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
1    L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
2    Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a  l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b  l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c  l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d  la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
3    L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
LPGA ne régit en revanche pas la procédure de mesures provisionnelles devant le tribunal cantonal des assurances. Cette disposition, qui prévoit la prise en charge provisoire des prestations par une assurance sociale lorsqu'un événement assuré donne à l'ayant droit le droit à des prestations, mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations (art. 70 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
1    L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
2    Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a  l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b  l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c  l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d  la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
3    L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
LPGA), constitue une norme de coordination entre les assureurs sociaux. Elle suppose que l'intéressé adresse une demande de prise en charge provisoire à l'institution d'assurance sociale entrant en ligne de compte (art. 70 al. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
1    L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
2    Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a  l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b  l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c  l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d  la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
3    L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
LPGA) et que celle-ci rende une décision au sens de l'art. 49
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
LPGA, sujette à opposition; la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances est ensuite ouverte contre cette décision. Le recourant a du reste adressé une telle demande à l'assurance-chômage, le 24 février 2005, qui l'a rejetée par décision du 6 avril suivant. Saisi d'une opposition du recourant, le SICT a pour sa part statué le 4 mai 2005, de sorte que le grief de retard injustifié invoqué par le recourant à l'encontre de la caisse de chômage est dénué de pertinence. Au demeurant, il lui appartenait de se plaindre
d'un tel grief devant l'autorité cantonale de recours compétente, avant de saisir le Tribunal fédéral des assurances.
3.2 Cela étant, les mesures provisionnelles au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ni aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 consid. 3; arrêt R. du 7 janvier 2005, B 97/04; Franz Schlauri, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in: Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 199 sv.; Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228).

En l'occurrence, la requête de mesures provisionnelles se confond avec les conclusions prises au fond par le recourant. Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, donner droit à cette requête reviendrait en effet à accorder au recourant ce qu'il réclame dans la procédure principale, à savoir le versement d'une indemnité journalière de la part de l'intimée. Il en va de même des conclusions subsidiaires du recourant portant sur le versement provisoire de prestations par la caisse de chômage. Au demeurant, ces conclusions concernent un litige l'opposant à l'assurance-chômage qui a déjà fait l'objet d'une décision, puis d'une décision sur opposition du SICT, et relève donc de la compétence, en instance cantonale, de la Commission de recours en matière d'assurance-chômage du canton du Valais (art. 39 let. b de la Loi valaisanne du 23 novembre 1995 sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs [LEMC; RSVS 837.1]) qu'il appartient au recourant de saisir au besoin.
3.3 En conséquence de ce qui précède, la juridiction cantonale était en droit de rejeter la requête de mesures provisionnelles. Le recours se révèle dès lors infondé.
4.
Vu le présent arrêt, la demande de mesures provisionnelles présentée devant la Cour de céans n'a plus d'objet.
5.
La procédure est gratuite s'agissant d'une décision incidente qui peut être considérée comme étroitement liée au sort des prestations d'assurance qui sont litigieuses au fond, conformément à l'art. 134
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
OJ. Représenté par un avocat, le recourant qui succombe ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
en corrélation avec l'art. 135
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, au Service cantonal valaisan de l'industrie, du commerce et du travail, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 21 juillet 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: