Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 68/2017

Urteil vom 21. Juni 2017

II. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter von Werdt, Präsident,
Bundesrichter Herrmann,
nebenamtlicher Bundesrichter Geiser,
Gerichtsschreiber Möckli.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Bezirke Winterthur und Andelfingen.

Gegenstand
Erwachsenenschutzmassnahme (Beistandschaft),

Beschwerde nach Art. 72 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
. BGG gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Zürich vom 12. Januar 2017.

Sachverhalt:

A.
Der 1953 geborene A.________ führte ein bürgerliches Leben als Ehemann, Vater zweier nunmehr erwachsener Kinder, Kadermitarbeiter einer Gemeinde und als Fourir in der Armee. 1997 beging er zum Nachteil seiner Arbeitgeberin Unterschlagungen, derentwegen das Arbeitsverhältnis aufgelöst wurde. Die Ehe wurde 1999 geschieden. 2000 konnte A.________ eine neue Stelle als Pfarreisekretär antreten.
Bereits 1998 war A.________ zweimal wegen einer manischen Erkrankung stationär in psychiatrischen Kliniken behandelt worden. 2002 erfolgte im Zusammenhang mit einem Strafverfahren wegen Veruntreuung zum Nachteil der Pfarrei, bei der er arbeitete, eines Versicherungsbetruges und mehrerer Verkehrsdelikte eine Begutachtung der Integrierten Psychiatrie U.________. Das Gutachten diagnostizierte bei A.________ eine bipolare affektive Störung. Auf Grund der medizinischen Prognose zum Krankheitsverlauf wurde im Strafverfahren eine stationäre Massnahme nach aArt. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB angeordnet. Nach Beendigung der stationären Behandlung wurde A.________ ambulant von einem Psychiater weiter betreut, wohnte eigenständig und arbeitete an einem geschützten Arbeitsplatz. Im August 2005 wurde er unter Aufhebung von Probezeit und Schutzaufsicht aus der Massnahme entlassen.
In den Jahren 2008 und 2009 versuchte A.________, in Bulgarien eine neue Existenz aufzubauen. Das gelang nicht und er kehrte in die Schweiz zurück, wo er unter schwierigen Umständen lebte. Er wurde wieder mit Diebstählen straffällig, wofür er mit 352 Stunden gemeinnütziger Arbeit bestraft wurde.

B.
Am 22. April 2010 wandte sich der Bewährungsdienst der Justizdirektion an die damalige Vormundschaftsbehörde. A.________ komme mit seinen Problemen um das Wohnen, die Invalidenversicherung und die Pensionskasse nicht zu Rande, er müsse dringend medizinisch behandelt werden und habe weder Hausarzt noch Krankenversicherung. Kurz darauf trat er wieder eine stationäre Behandlung an. Die ihn dort behandelnden Ärzte erläuterten der Vormundschaftsbehörde die Erkrankung. Es werde auf Dauer mit schwierigen Phasen gerechnet werden müssen, weshalb ein betreutes Wohnen und eine ambulante psychiatrische Betreuung notwendig bliebe. Zur Bewältigung der administrativen und finanziellen Angelegenheiten empfahl die Ärztin eine vormundschaftliche Massnahme, womit A.________ einverstanden war. Entsprechend errichtete die Vormundschaftsbehörde am 14. Juli 2010 eine kombinierte Beistandschaft für A.________ und ernannte B.________ als Beistand.
Nach Inkrafttreten des neuen Erwachsenenschutzrechts überführte die KESB mit Beschluss vom 25. Juni 2014 die altrechtliche Massnahme in eine Vertretungsbeistandschaft mit Einkommens- und Vermögensverwaltung und genehmigte den Bericht des Beistandes.
Am 23. Mai 2016 berichtete der Beistand der KESB, A.________ sei aus der Wohngemeinschaft ausgezogen, habe sich in Winterthur abgemeldet und in Tschechien eine Wohnung gemietet. Er habe die Medikamente abgesetzt, sei sich aber seiner Krankheit bewusst. Er wünsche nun die Aufhebung der Erwachsenenschutzmassnahme. Zuerst unterstützte der Beistand diesen Antrag; es kamen ihm dann aber Bedenken, weil A.________ sich unstet in Osteuropa aufhalte und nach Berichten seiner geschiedenen Frau und seiner Töchter der Zustand "kippen" könne. Sie berichteten dem Beistand, A.________ halte sich wieder in der Schweiz auf, allerdings ohne feste Bleibe und Geld. Er beanspruche die Töchter mehr, als diese tragen könnten. Am 5. August 2016 erklärte A.________ schriftlich gegenüber dem Beistand, er ziehe den Antrag auf Aufhebung der Beistandschaft zurück.
Am 18. August 2016 bestätigte die KESB die für A.________ geführte Beistandschaft. Der Bezirksrat wies eine von A.________ dagegen geführte Beschwerde am 21. Oktober 2016 ab. Mit Urteil vom 12. Januar 2017 wies das Obergericht des Kantons Zürich eine von A.________ dagegen erhobene Beschwerde ab.

C.
Gegen das Urteil des Obergerichts gelangt A.________ mit Beschwerde vom 26. Januar 2017 ans Bundesgericht und verlangt die Aufhebung des angefochtenen Urteils und der Beistandschaft, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.
Das Bundesgericht hat die Akten beigezogen, in der Sache aber keine Vernehmlassungen eingeholt.

Erwägungen:

1.

1.1. Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Endentscheid (Art. 75 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
und 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) über eine Erwachsenenschutzmassnahme. Dabei handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
BGG) ohne Vermögenswert. Der Beschwerdeführer ist als direkt Betroffener zur Beschwerde berechtigt (Art. 76 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
BGG). Auf die fristgerecht (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
i.V.m. Art. 46 Abs. 1 Bst. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
BGG) erhobene Beschwerde ist grundsätzlich einzutreten.

1.2. Mit der Beschwerde in Zivilsachen können Rechtsverletzungen gemäss Art. 95 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. BGG gerügt werden. Unter Vorbehalt der Verletzung verfassungsmässiger Rechte wendet das Bundesgericht das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG) und prüft mit freier Kognition, ob der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Es befasst sich aber nur mit formell ausreichend begründeten Einwänden, welche in gedrängter Form durch Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides darlegen, welche Vorschriften und weshalb sie von der Vorinstanz verletzt worden sein sollen (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG; BGE 140 III 86 E. 2 S. 88 f.; 140 III 115 E. 2 S. 116).
Das Bundesgericht ist grundsätzlich an den festgestellten Sachverhalt gebunden (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Entsprechende Feststellungen können nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruhen und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG; BGE 140 III 115 E. 2 S. 117; 141 IV 249 E. 1.3.1 S. 253; 141 IV 369 E. 6.3 S. 375). Es gilt insoweit ein strenges Rügeprinzip (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266; 141 IV 369 E. 6.3 S. 375), d.h. das Bundesgericht prüft nur klar und detailliert erhobene und, soweit möglich, belegte Rügen, während es auf ungenügend substanziierte Rügen und rein appellatorische Kritik am Sachverhalt nicht eintritt (BGE 140III 264 E. 2.3 S. 266; 141 IV 249 E. 1.3.1 S. 253).

2.
Streitfrage bildet zunächst die internationale Zuständigkeit der KESB.

2.1. Der Beschwerdeführer macht wie schon vor den kantonalen Instanzen geltend, die schweizerischen Erwachsenenschutzbehörden seien nicht mehr zuständig, weil er sich in Winterthur abgemeldet und in Olmütz (Tschechien) eine Wohnung gemietet habe. Sein Wohnsitz sei folglich nicht mehr in der Schweiz, sondern in Tschechien.

2.2. Die Schweiz und Tschechien sind Vertragsstaaten des Haager Übereinkommens vom 13. Januar 2000 über den internationalen Schutz von Erwachsenen (Haager Erwachsenenschutzübereinkommen, HEsÜ, SR 0.211.232.1), nach welchem sich u.a. auch die internationale Behördenzuständigkeit richtet (für die schweizerische Zuständigkeit in Bezug auf Nicht-Vertragsstaaten vgl. das zur Publikation bestimmte Urteil 5A 151/2017 vom 23. März 2017).
Gemäss Art. 5 Abs. 1
IR 0.211.232.1 Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
CLaH-2000 Art. 5 - 1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
1    Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2    En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle.
HEsÜ sind die Behörden am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts der betroffenen Person zuständig, um Erwachsenenschutzmassnahmen anzuordnen, durchzuführen oder aufzuheben. Soweit der betroffene Erwachsene in einen Vertragsstaat des Übereinkommens ausgewandert ist und er dort gewöhnlichen Aufenthalt begründet hat, werden im Grundsatz die Behörde jenes Staates zuständig, unter gleichzeitigem Wegfall der im Ausgangsstaat vorher gegebenen Behördenzuständigkeit (Art. 5 Abs. 2
IR 0.211.232.1 Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
CLaH-2000 Art. 5 - 1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
1    Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2    En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle.
HEsÜ; Urteil 5A 151/2017 vom 23. März 2017 E. 2.2 mit Hinweis auf Lagarde, Erläuternder Bericht zum HEsÜ, Rz. 50 f., abrufbar auf der Website der Haager Konferenz www.hcch.net).
Bei Art. 5
IR 0.211.232.1 Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
CLaH-2000 Art. 5 - 1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
1    Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2    En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle.
HEsÜ handelt es sich um die Parallelnorm zu Art. 5
IR 0.211.231.011 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention HCCH Protection des enfants de 1996, CLaH 96) - Convention HCCH Protection des enfants de 1996
CLaH-96 Art. 5 - 1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
1    Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2    Sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle.
HKsÜ (Haager Kindesschutzübereinkommen, SR 0.211.231.011), welcher für den Bereich des Kindesschutzes eine analoge Regelung enthält (zur weitgehend parallelen Ausgestaltung von HKsÜ und HEsÜ in Bezug auf die Zuständigkeiten vgl. das Urteil 5A 151/2017 vom 23. März 2017 E. 2.2 m.w.H.). Ziel beider Übereinkommen ist, bei transnationalem Aufenthaltswechsel durch lückenlose Regelung umfassenden Schutz zu gewähren, wozu ein geschlossenes System für die direkte und indirekte Zuständigkeit aufgestellt und im Übrigen auch das anwendbare Recht festgelegt wird.
Für das Erwachsenenschutzübereinkommen ist zu beachten, dass im Unterschied zum Kindesschutzübereinkommen die Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt nur als Grundsatz vorgesehen ist und Ausnahmen insbesondere zugunsten des Vertragsstaates, dem der Erwachsene angehört (Art. 7
IR 0.211.232.1 Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
CLaH-2000 Art. 7 - 1. Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l'État de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d'un État contractant dont l'adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu'elles sont mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des art. 5 ou 6, par. 2.
1    Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l'État de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d'un État contractant dont l'adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu'elles sont mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des art. 5 ou 6, par. 2.
2    Cette compétence ne peut être exercée si les autorités compétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont informé les autorités de l'État national de l'adulte qu'elles ont pris toutes les mesures requises par la situation ou décidé qu'aucune mesure ne devait être prise ou qu'une procédure est pendante devant elles.
3    Les mesures prises en vertu du par. 1 cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont pris des mesures requises par la situation ou ont décidé qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures. Ces autorités en informent les autorités ayant pris les mesures en application du par. 1.
HEsÜ), und zugunsten des Ergreifens von Schutzmassnahmen hinsichtlich belegenen Vermögens (Art. 9HEsÜ) bestehen. Anders als Art. 9
IR 0.211.232.1 Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
CLaH-2000 Art. 9 - Les autorités d'un État contractant dans lequel se trouvent des biens de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures de protection relatives à ces biens, pour autant que ces mesures soient compatibles avec celles prises par les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 8.
HEsÜ statuiert Art. 7
IR 0.211.232.1 Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
CLaH-2000 Art. 7 - 1. Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l'État de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d'un État contractant dont l'adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu'elles sont mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des art. 5 ou 6, par. 2.
1    Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l'État de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d'un État contractant dont l'adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu'elles sont mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des art. 5 ou 6, par. 2.
2    Cette compétence ne peut être exercée si les autorités compétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont informé les autorités de l'État national de l'adulte qu'elles ont pris toutes les mesures requises par la situation ou décidé qu'aucune mesure ne devait être prise ou qu'une procédure est pendante devant elles.
3    Les mesures prises en vertu du par. 1 cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont pris des mesures requises par la situation ou ont décidé qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures. Ces autorités en informent les autorités ayant pris les mesures en application du par. 1.
HEsÜ eine umfassende, nicht auf das Vermögen beschränkte Zuständigkeit. Sie ist konkurrierend, aber subsidiär zu derjenigen gemäss Art. 5
IR 0.211.232.1 Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
CLaH-2000 Art. 5 - 1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
1    Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2    En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle.
HEsÜ (Lagarde, a.a.O., Rz. 56); die Behörden des Heimatstaates müssen der Auffassung sein, das Wohl des Erwachsenen besser beurteilen zu können, und ausserdem müssen sie die nach Art. 5
IR 0.211.232.1 Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
CLaH-2000 Art. 5 - 1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
1    Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2    En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle.
HEsÜ zuständigen Behörden verständigt und diese dürfen nicht ihre eigene Zuständigkeit in Anspruch genommen haben (vgl. Art. 7 Abs. 1
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CLaH-2000 Art. 7 - 1. Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l'État de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d'un État contractant dont l'adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu'elles sont mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des art. 5 ou 6, par. 2.
1    Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l'État de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d'un État contractant dont l'adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu'elles sont mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des art. 5 ou 6, par. 2.
2    Cette compétence ne peut être exercée si les autorités compétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont informé les autorités de l'État national de l'adulte qu'elles ont pris toutes les mesures requises par la situation ou décidé qu'aucune mesure ne devait être prise ou qu'une procédure est pendante devant elles.
3    Les mesures prises en vertu du par. 1 cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont pris des mesures requises par la situation ou ont décidé qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures. Ces autorités en informent les autorités ayant pris les mesures en application du par. 1.
und 2
IR 0.211.232.1 Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
CLaH-2000 Art. 7 - 1. Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l'État de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d'un État contractant dont l'adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu'elles sont mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des art. 5 ou 6, par. 2.
1    Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l'État de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d'un État contractant dont l'adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu'elles sont mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des art. 5 ou 6, par. 2.
2    Cette compétence ne peut être exercée si les autorités compétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont informé les autorités de l'État national de l'adulte qu'elles ont pris toutes les mesures requises par la situation ou décidé qu'aucune mesure ne devait être prise ou qu'une procédure est pendante devant elles.
3    Les mesures prises en vertu du par. 1 cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont pris des mesures requises par la situation ou ont décidé qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures. Ces autorités en informent les autorités ayant pris les mesures en application du par. 1.
HEsÜ).

2.3. Nach dem Gesagten ist vorab und insbesondere die internationale Zuständigkeit gemäss Art. 5
IR 0.211.232.1 Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
CLaH-2000 Art. 5 - 1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
1    Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2    En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle.
HEsÜ zu prüfen, da weder die KESB noch die kantonalen Rechtsmittelbehörden mit den allfällig zuständigen tschechischen Behörden Kontakt aufgenommen, aber diese bislang auch keinerlei Kompetenz für sich in Anspruch genommen haben (dazu Art. 7
IR 0.211.232.1 Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
CLaH-2000 Art. 7 - 1. Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l'État de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d'un État contractant dont l'adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu'elles sont mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des art. 5 ou 6, par. 2.
1    Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l'État de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d'un État contractant dont l'adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu'elles sont mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des art. 5 ou 6, par. 2.
2    Cette compétence ne peut être exercée si les autorités compétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont informé les autorités de l'État national de l'adulte qu'elles ont pris toutes les mesures requises par la situation ou décidé qu'aucune mesure ne devait être prise ou qu'une procédure est pendante devant elles.
3    Les mesures prises en vertu du par. 1 cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont pris des mesures requises par la situation ou ont décidé qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures. Ces autorités en informent les autorités ayant pris les mesures en application du par. 1.
HEsÜ), und Schutzmassnahmen nach Art. 9
IR 0.211.232.1 Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
CLaH-2000 Art. 9 - Les autorités d'un État contractant dans lequel se trouvent des biens de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures de protection relatives à ces biens, pour autant que ces mesures soient compatibles avec celles prises par les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 8.
HEsÜ zwar insofern im Raum stehen könnten, als der Beistand die schweizerischen Renten des aufgrund der Vorgeschichte in Geldfragen hilfsbedürftigen Beschwerdeführers verwaltet, jedoch sein Mandat nicht auf diese Frage beschränkt ist.
Die Zuständigkeit gemäss Art. 5 Abs. 1
IR 0.211.232.1 Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
CLaH-2000 Art. 5 - 1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
1    Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2    En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle.
HEsÜ knüpft wie gesagt an den gewöhnlichen Aufenthalt. Im Unterschied zu Art. 20 Abs. 1 lit. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
IPRG wird dieser in den Haager Übereinkommen nicht definiert (LAGARDE, a.a.O., Rz. 49). Es besteht jedoch Einigkeit, dass der Begriff bei der Anwendung der Übereinkommen vertragsautonom auszulegen und darunter der Ort zu verstehen ist, an dem der tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung bzw. der Schwerpunkt der Bindungen einer Person liegt (LEVANTE, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, Diss. St. Gallen 1998, S. 79 ff.; SCHWANDER, Basler Kommentar, N. 137 zu Art. 85
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
1    En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
2    En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51.
3    Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
4    Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52
IPRG; PRAGER, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, N. 127 zu Art. 85
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
1    En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
2    En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51.
3    Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
4    Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52
IPRG). Als qualitatives Element wird eine gewisse Integration am neuen Ort gefordert, wobei als Anhaltspunkte z.B. der Aufbau eines Freundeskreises, Interesse am politischen und gesellschaftlichen Leben, Wohnverhältnisse, familiäre und berufliche Bindungen sowie Sprachkenntnisse gelten können (SCHWANDER, Kindes- und Erwachsenenschutz im internationalen Verhältnis, AJP 2014, S. 1362; LEVANTE, a.a.O., S. 83 ff.; SCHWANDER, a.a.O., N. 139 zu Art. 85
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
1    En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
2    En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51.
3    Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
4    Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52
IPRG; PRAGER, a.a.O., N. 127a zu Art. 85
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
1    En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
2    En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51.
3    Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
4    Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52
IPRG).
Sodann wird für die Begründung neuen gewöhnlichen Aufenthaltes gewissermassen quantitativ eine gewisse Aufenthaltsdauer vorausgesetzt, soweit nicht die voraussichtliche Dauer des Aufenthaltes und die zu erwartende soziale Integration für eine sofortige Begründung sprechen (vgl. LEVANTE, a.a.O., S. 84 f.; PRAGER, a.a.O., N. 128 ff. zu Art. 85
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
1    En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50.
2    En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51.
3    Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
4    Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52
IPRG).

2.4. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kommt es nach dem Gesagten nicht in erster Linie auf die Abmeldung in Winterthur an, zumal dieses Element primär im Zusammenhang mit Art. 20 Abs. 1 lit. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
IPRG, nicht aber für den gewöhnlichen Aufenthalt im Sinn der Haager Übereinkommen ein Indiz ist (LEVANTE, a.a.O., S. 87 m.w.H.). Anderes gilt für den Umstand, dass der Beschwerdeführer in Olmütz eine Wohnung gemietet hat und zur Zeit in der Schweiz über keine ständige Bleibe verfügt. Die weiteren Faktoren lassen freilich darauf schliessen, dass dennoch in Tschechien bislang kein gewöhnlicher Aufenthalt begründet worden ist: Aus den Akten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer vor einigen Jahren versuchte, in Bulgarien eine Existenz aufzubauen, was scheiterte; er kehrte in die Schweiz zurück, wo er in schwierigen Umständen lebte. Am 11. April 2016 meldete er sich in Winterthur ab, zog nach Odessa in der Ukraine und hielt sich an verschiedenen Orten in Tschechien auf, wobei er dort vorübergehend auch eine Wohnung mietete. Anschliessend kehrte er nach Winterthur zurück, wo er wieder wohnte und sich anmeldete. Am 17. September 2016 meldete er sich erneut ab und mietete eine Wohnung in Olmütz. Nach Aussage des Beistandes gegenüber
dem instruierenden Mitglied des Obergerichtes hält sich der Beschwerdeführer rund zur Hälfte in Tschechien und in der Schweiz auf. Hier verfügt er zwar über keine Wohnung mehr, er kehrt aber regelmässig zurück und beansprucht dann intensiv seine Töchter. Sodann lässt er sich in der Schweiz medizinisch behandeln, namentlich psychotherapeutisch. Über irgendwelche Integrationsschritte in Olmütz, sei dies in sozialer oder beruflicher Hinsicht, ist nichts bekannt und der Beschwerdeführer bringt diesbezüglich auch nichts vor. Hingegen steht fest, dass sich sein familiäres Umfeld in der Schweiz befindet und der Beschwerdeführer dieses regelmässig für Hilfeleistungen aufsucht. Schliesslich erklärte der Beschwerdeführer am 5. August 2016, er ziehe seinen Antrag um Aufhebung der Beistandschaft zurück, ergriff dann aber gegen den die Beistandschaft bestätigenden Entscheid vom 18. August 2016 sofort ein Rechtsmittel. Ebenso fällt auf, dass er im obergerichtlichen Verfahren eine Adresse im Tessin angab, wobei ihm die Gerichtsakte dort nicht zugestellt werden und er deshalb auch nicht gerichtlich einvernommen werden konnte.
Die Gesamtheit der erwähnten Lebensumstände und Verhaltensweisen des Beschwerdeführers lassen darauf schliessen, dass sich sein gewöhnlicher Aufenthalt nach wie vor in der Schweiz befindet, und zwar im Zuständigkeitskreis der KESB Winterthur. Davon geht der angefochtene Entscheid jedenfalls sinngemäss aus und der Beschwerdeführer müsste gemäss dem in E. 1 Dargelegten mit geeigneten Willkürrügen die tatsächlichen Grundlagen anfechten sowie in rechtlicher Hinsicht darlegen, inwiefern ausgehend von den (gegebenenfalls aufgrund von Willkürrügen korrigierten) Sachverhaltsfeststellungen gewöhnlichen Aufenthalt in Tschechien vorliegt und insofern das Obergericht gegen Art. 5
IR 0.211.232.1 Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
CLaH-2000 Art. 5 - 1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
1    Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2    En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle.
HEsÜ verstossen hat. Hierfür ist der blosse Verweis auf die Abmeldung in Winterthur und die Miete einer Wohnung in Olmütz nach dem Gesagten ungenügend.

3.
In der Sache selbst geht es um die Erforderlichkeit der Beistandschaft.

3.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Beistandschaft sei nicht notwendig und für sein weiteres Leben vielmehr hinderlich, weil er als ehemaliger Gemeindeschreiber, Steuerverwalter und Fourier im Militär sehr wohl in der Lage sei, selbständig zu agieren. Er sei in guter Stimmung, auch wenn er aus medizinischer Sicht zurzeit eine manische Phase durchlaufe.

3.2. Das Obergericht hat richtig erwogen, dass eine Beistandschaft zu errichten ist, wenn eine Person wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustandes ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht selber besorgen kann (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
ZGB) und dieses Defizit nicht durch eigene Massnahmen oder Hilfestellungen der Familie oder anderer Nahestehender oder durch private Organisationen ausgeglichen werden kann (Art. 389 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1    L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1  lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2  lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.
2    Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
ZGB). Es gilt folglich das Subsidiaritäts- und Verhältnismässigkeitsprinzip; die Behörde soll nur eingreifen, wenn den Folgen des Schwächezustandes nicht durch ausserbehördliche Dienstleistungen und Massnahmen begegnet werden kann (BGE 142 III 49 E. 4.3.1 S. 41). Dabei ist allerdings auch die Belastung mit zu berücksichtigen, welche der Schwächezustand für die Angehörigen und Dritte bedeutet (Art. 390 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
ZGB; vgl. HÄFELI, Grundriss zum Kindes- und Erwachsenenschutz, Bern 2016, Rz. 16.12 f.).

3.3. In tatsächlicher Hinsicht hat das Obergericht festgehalten, dass der Beschwerdeführer bereits einmal erfolglos versuchte, in Osteuropa Fuss zu fassen, und offensichtlich nicht in der Lage war, mit seinen Mitteln auszukommen; vielmehr war er auf Hilfe für die Regelung seiner administrativen Belange angewiesen. Diese Hilfe kann nicht oder jedenfalls nicht umfassend von seiner Familie, namentlich seinen Töchtern erbracht werden. Ihn selber konnte das Gericht nicht dazu befragen, weil die Vorladung zum Gerichtstermin nicht zustellbar war, was als weiteres Indiz dafür gewertet werden kann, dass der Beschwerdeführer kaum in der Lage ist, sich um seine administrativen Belange zielführend selber zu kümmern. Als Indiz in die gleiche Richtung wertete das Obergericht den Umstand, dass der Beschwerdeführer einmal die Beistandschaft aufgehoben haben will und dann wieder deren Weiterführung zustimmt. Der Beschwerdeführer reiste auch in jüngerer Vergangenheit unstet in Osteuropa herum und in manischen Phasen hat er phantastische Geschäftspläne. Insgesamt bestehen keine Anzeichen, dass sich die Lage des Beschwerdeführers so stabilisiert hätte, dass er seine Angelegenheiten nunmehr ohne behördliche Hilfe auf Dauer selber führen könnte.

3.4. Der Beschwerdeführer setzt sich weder mit den tatsächlichen Feststellungen noch mit den rechtlichen Ausführungen im angefochtenen Entscheid auseinander, sondern er beruft sich auf seine frühere berufliche und militärische Karriere. Daraus lässt sich aber aufgrund des dargestellten weiteren Lebensverlaufes für den heute bestehenden Schwächezustand nichts ableiten. Zu diesem äussert sich der Beschwerdeführer nicht, und es ist im Übrigen erstellt, dass er regelmässig seine Töchter in Anspruch nimmt, allerdings mehr, als diese tragen können. Die Beistandschaft erscheint deshalb weiterhin als in der Stufenfolge der erwachsenenschutzrechtlichen Massnahmen erforderlich und verhältnismässig.

4.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Entsprechend hat der Beschwerdeführer grundsätzlich die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Der Beschwerdeführer hat ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt, weil er aus den ihm vom Beistand zur freien Verfügung überlassenen Mitteln den Vorschuss nicht leisten könne. Auf Grund dieses Gesuches war ihm die Leistung eines Kostenvorschusses erlassen worden.
Wer ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellt, hat das Fehlen seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nachzuweisen (Art. 64 Abs. 1BGG). Steht die betroffene Person unter Verwaltungsbeistandschaft, genügt es nicht, dass die Unmöglichkeit, aus dem freien Einkommen die Prozesskosten zu tragen, nachgewiesen ist. Vielmehr muss dafür dargelegt werden, dass auch das durch den Beistand verwaltete Einkommen dafür nicht ausreicht. Dies hat der Beschwerdeführer unterlassen. Ohnehin aber muss die Beschwerde, wie die vorstehenden Erwägungen zeigen, auch als von vornherein aussichtslos betrachtet werden, so dass es jedenfalls an den materiellen Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege fehlt (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG) und dasentsprechende Gesuch abzuweisen ist. Es bleibt somit bei der Kostentragungspflicht durch den Beschwerdeführer, wobei die Gerichtskosten den Umständen entsprechend möglichst tief anzusetzen sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

4.
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.

5.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Bezirke Winterthur und Andelfingen und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 21. Juni 2017

Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: von Werdt

Der Gerichtsschreiber: Möckli