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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 7 [1] Interdiction applicable aux ressortissants de certains États |
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| Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition, la possession, l'offre, le courtage et l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir, aux ressortissants de certains États: | ||||||
| lorsqu'il existe un risque sérieux d'utilisation abusive; | ||||||
| afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes relevant de la politique extérieure de la Suisse. | ||||||
| Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement les personnes visées à l'al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des manifestations sportives, ou qui accomplissent des tâches de protection de personnes ou de biens, à acquérir, posséder ou porter des armes ou à tirer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 979 |
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| Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre son créancier. | ||||||
| Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur. | ||||||
| Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré. | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 7 [1] Interdiction applicable aux ressortissants de certains États |
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| Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition, la possession, l'offre, le courtage et l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir, aux ressortissants de certains États: | ||||||
| lorsqu'il existe un risque sérieux d'utilisation abusive; | ||||||
| afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes relevant de la politique extérieure de la Suisse. | ||||||
| Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement les personnes visées à l'al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des manifestations sportives, ou qui accomplissent des tâches de protection de personnes ou de biens, à acquérir, posséder ou porter des armes ou à tirer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 7 [1] Interdiction applicable aux ressortissants de certains États |
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| Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition, la possession, l'offre, le courtage et l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir, aux ressortissants de certains États: | ||||||
| lorsqu'il existe un risque sérieux d'utilisation abusive; | ||||||
| afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes relevant de la politique extérieure de la Suisse. | ||||||
| Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement les personnes visées à l'al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des manifestations sportives, ou qui accomplissent des tâches de protection de personnes ou de biens, à acquérir, posséder ou porter des armes ou à tirer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 997 |
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| Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou au nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1007 |
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| Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 7 [1] Interdiction applicable aux ressortissants de certains États |
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| Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition, la possession, l'offre, le courtage et l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir, aux ressortissants de certains États: | ||||||
| lorsqu'il existe un risque sérieux d'utilisation abusive; | ||||||
| afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes relevant de la politique extérieure de la Suisse. | ||||||
| Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement les personnes visées à l'al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des manifestations sportives, ou qui accomplissent des tâches de protection de personnes ou de biens, à acquérir, posséder ou porter des armes ou à tirer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 7 [1] Interdiction applicable aux ressortissants de certains États |
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| Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition, la possession, l'offre, le courtage et l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir, aux ressortissants de certains États: | ||||||
| lorsqu'il existe un risque sérieux d'utilisation abusive; | ||||||
| afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes relevant de la politique extérieure de la Suisse. | ||||||
| Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement les personnes visées à l'al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des manifestations sportives, ou qui accomplissent des tâches de protection de personnes ou de biens, à acquérir, posséder ou porter des armes ou à tirer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 7 [1] Interdiction applicable aux ressortissants de certains États |
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| Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition, la possession, l'offre, le courtage et l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir, aux ressortissants de certains États: | ||||||
| lorsqu'il existe un risque sérieux d'utilisation abusive; | ||||||
| afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes relevant de la politique extérieure de la Suisse. | ||||||
| Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement les personnes visées à l'al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des manifestations sportives, ou qui accomplissent des tâches de protection de personnes ou de biens, à acquérir, posséder ou porter des armes ou à tirer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 99 |
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| En général, le débiteur répond de toute faute. | ||||||
| Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. | ||||||
| Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 43 |
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| Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. | ||||||
| Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci. [1] | ||||||
| Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 87 |
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| Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. | ||||||
| Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement. | ||||||
| Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1044 |
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| Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. | ||||||
| Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. | ||||||
| Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci. | ||||||
| L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1033 [1] |
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| Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés: à l'échéance: si le paiement n'a pas eu lieu; même avant l'échéance: | ||||||
| s'il y a eu refus, total ou partiel, d'acceptation; | ||||||
| dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse; | ||||||
| dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable. | ||||||
| [1] Dans le texte allemand, cet article compte deux alinéas. L'al. 2 commence à «même avant l'échéance». | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1033 [1] |
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| Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés: à l'échéance: si le paiement n'a pas eu lieu; même avant l'échéance: | ||||||
| s'il y a eu refus, total ou partiel, d'acceptation; | ||||||
| dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse; | ||||||
| dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable. | ||||||
| [1] Dans le texte allemand, cet article compte deux alinéas. L'al. 2 commence à «même avant l'échéance». | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1033 [1] |
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| Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés: à l'échéance: si le paiement n'a pas eu lieu; même avant l'échéance: | ||||||
| s'il y a eu refus, total ou partiel, d'acceptation; | ||||||
| dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse; | ||||||
| dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable. | ||||||
| [1] Dans le texte allemand, cet article compte deux alinéas. L'al. 2 commence à «même avant l'échéance». | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1033 [1] |
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| Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés: à l'échéance: si le paiement n'a pas eu lieu; même avant l'échéance: | ||||||
| s'il y a eu refus, total ou partiel, d'acceptation; | ||||||
| dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse; | ||||||
| dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable. | ||||||
| [1] Dans le texte allemand, cet article compte deux alinéas. L'al. 2 commence à «même avant l'échéance». | ||||||