Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RP.2013.23-26 Numéro procédure principale: RR.2012.279-282

Décision incidente du 21 mai 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C.,

4. D.,

tous représentés par Me Maurice Harari, avocat,

requérants

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal

Requête en suspension de la procédure RR.2012.279-282

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d'entraide internationale du Procureur de la République, Parquet général de la République portugaise, Département central d'enquêtes et de poursuites pénales – DCIAP (ci-après: l'autorité requérante) du 17 mai 2012, dans le cadre d'une enquête pour infractions de corruption, de blanchiment d'argent, de participation économique d'un fonctionnaire dans une affaire et de trafic d'influence au sens du Code pénal portugais (RR.2012.279-282, act. 1.2),

- l'ordonnance du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 3 août 2012 demandant notamment l'édition des documents bancaires du compte n° 1 ouvert auprès de la banque E. (aujourd'hui banque F. Ltd), aux noms de A., B., C. et D. (ci-après: les requérants) (RR.2012.279-282, act. 1.3),

- la décision de clôture du 19 octobre 2012 du MPC admettant l'entraide judiciaire et ordonnant la remise à l'autorité requérante des documents bancaires recueillis (RR.2012.279-282, act. 1.8),

- le recours des requérants du 29 novembre 2012 (procédure RR.2012.279-282) concluant en substance à l'annulation de ladite décision et au rejet de la demande d'entraide portugaise (RR.2012.279-282, act. 1),

- les observations sur recours de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 21 décembre 2012 et du MPC du 28 décembre 2012 (RR.2012.279-282, act. 9 et 10),

- la réplique des requérants du 17 janvier 2013 (RR.2012.279-282, act. 13),

- la transmission au MPC par l'autorité requérante d'un complément daté du 8 février 2013 à sa demande d'entraide du 17 mai 2012, concernant notamment G. Limited, société représentée par le même avocat que celui des requérants,

- la requête en suspension de la procédure de recours RR.2012.279-282 formée le 26 avril 2013 (act. 1; RR.2012.279-282, act. 16),

- les observations quant à la requête en suspension de procédure du MPC du 6 mai 2013, concluant au rejet de ladite requête (RR.2012.279-282, act. 18),

- les observations de l'OFJ du 7 mai 2013 concluant au rejet de la requête en suspension de la procédure RR.2012.279-282 (RR.2012.279-282, act. 19),

- les déterminations spontanées des requérants du 13 mai 2013 (RR.2012.279-282, act. 23),

considérant que:

- en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution;

- selon les termes de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP, après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre, d'office ou sur requête des parties, les mesures provisionnelles destinées à maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés;

- la Cour de céans peut donc suspendre une procédure pendante devant elle afin de sauvegarder des intérêts menacés (art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA; v. décision incidente du Tribunal pénal fédéral RP.2010.61-63 du 14 février 2011);

- une suspension de la procédure doit être justifiée par des motifs suffisants. Elle peut être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas, sous l'angle de l'économie de la procédure, de prendre une décision dans l'immédiat, notamment lorsque le jugement prononcé dans un autre litige peut influencer l'issue du procès. La suspension est également admise lorsqu'elle paraît opportune pour d'autres raisons importantes. Elle ne doit toutefois pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants et ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité, et qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du Tribunal fédéral 1P.99/2002 du 25 mars 2002, consid. 4.1 et références citées). En particulier, le principe de célérité qui découle de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-579/2009 du 29 août 2011, consid. 1.2.1 et références citées) (voir aussi Seethaler/Bochsler, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 62 ad art. 52);

- pour que des mesures provisionnelles puissent être ordonnées, par l'autorité compétente pour statuer sur le fond, il faut qu'une décision sur le fond, dont le bien-fondé n'apparaît pas d'emblée exclu, ne puisse être rendue immédiatement, que les mesures provisionnelles en question constituent un moyen proportionnel d'éviter un dommage irréparable vraisemblable et qu'elles présentent un caractère d'urgence; la mesure provisionnelle ne doit ni préjuger de la décision finale ni la rendre impossible (Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 846; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 335);

- de manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 389 consid. 1b). Il appartiendra au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (décision de la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat CRR 2004-002 du 10 septembre 2004, consid. 3b);

- en vertu de l’art. 17a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
EIMP, le principe de la célérité joue un rôle central en matière d’entraide pénale internationale;

- en l’espèce, le délai dans lequel le MPC va rendre une décision de clôture s'agissant de la nouvelle demande d'entraide de l'autorité requérante datée du 8 février 2013 est un élément qui demeure actuellement inconnu de la Cour de céans;

- le dépôt d'un recours contre la future décision de clôture du MPC par G. Limited reste à ce jour une simple éventualité;

- en outre, le cas présent ne s'inscrit pas dans la situation où le prononcé d'une autre autorité est attendu pour trancher une question décisive;

- il est par ailleurs fréquent en entraide qu'une commission rogatoire soit traitée en plusieurs étapes et que des décisions de clôture successives, qu'elles portent sur une unique requête d'entraide ou sur des requêtes ampliatives, soient rendues (cf. art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
EIMP);

- au surplus, les requérants ne démontrent pas en quoi le prononcé d'un jugement dans la procédure RR.2012.279-282 engendrerait un dommage irréparable;

- les décisions concernant les procédures de recours en question seront rendues par la même autorité, soit la Cour de céans, et ainsi les requérants n'encourent aucun risque de décisions contradictoires;

- l'obligation de célérité commande dès lors le rejet de la requête en suspension de procédure;

- le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête en suspension de la procédure RR.2012.279-282 est rejetée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 21 mai 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Maurice Harari, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
, 1re
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
phrase LTF).