Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 388/2016

Arrêt du 21 avril 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Maîtres Nathalie Bornoz Preti et Giuseppe Donatiello, Mentha Avocats,
recourant,

contre

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève, tous représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
intimés.

Objet
Droit de la fonction publique (décision de renvoi; force obligatoire),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 avril 2016.

Faits :

A.

A.a. A.________, a été engagé en qualité de comptable par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), puis promu adjoint de direction au département B.________ de cet établissement. Lors d'une réunion de travail organisée le 16 juillet 2010, un conflit verbal suivi d'une altercation physique a opposé A.________ à un collègue de travail. Reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant trois ans (ordonnance de condamnation du Ministère public du 18 octobre 2010), A.________ a été toutefois acquitté du chef de lésions corporelles simples par jugement du Tribunal de police du 1 er mars 2011.

A l'issue d'une enquête administrative ouverte contre le prénommé, les HUG ont rendu une décision, le 23 mars 2011, par laquelle ils ont prononcé la révocation du prénommé pour faute grave et violation des devoirs de service. Les rapports de service ont été résiliés pour le 30 juin 2011 en application des dispositions de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC; RS/GE B 5 05).

A.b. Statuant le 24 avril 2012, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé des HUG du 23 mars 2011.

A.c. Saisi d'un recours en matière de droit public par le prénommé, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende un nouveau jugement contenant les motifs déterminants de fait et de droit requis par la loi (art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF), motif pris que la motivation du jugement attaqué ne permettait pas de discerner si les premiers juges entendaient ou non remettre en cause les faits retenus par le juge pénal et leur qualification (arrêt du 28 juin 2013 [8C 480/2012]).

A.d. Par un nouveau jugement du 15 avril 2014, la cour cantonale a admis partiellement le recours de A.________. Elle a déclaré son licenciement contraire au droit, constaté que les HUG avaient refusé sa réintégration et fixé l'indemnité consécutive à ce refus à douze mois du dernier traitement brut à l'exclusion de toute autre rémunération, avec intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 1 er juillet 2011.

A.e. Les HUG ont formé un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation du jugement attaqué, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale. A.________ a également déposé un recours en matière de droit public, en concluant principalement à la fixation en sa faveur d'une indemnité correspondant à vingt-quatre mois du dernier traitement brut, à l'exclusion de toute autre rémunération, avec accessoires, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale.

A.f. Par arrêt du 16 juillet 2015 (8C 436/2014, 8C 437/2014), le Tribunal fédéral, après avoir joint les causes, a rejeté le recours de A.________ et admis partiellement le recours des HUG en ce sens que le jugement attaqué a été annulé en tant qu'il concernait le montant de l'indemnité allouée au prénommé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

B.
Après avoir recueilli les observations des parties, la cour cantonale a admis partiellement le recours de A.________. Elle a fixé l'indemnité consécutive au refus de réintégration à douze mois du dernier traitement brut, comprenant le treizième salaire au prorata du nombre de mois fixés et non soumise à la déduction des cotisations sociales, à l'exclusion de toute autre rémunération, avec intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 1 er juillet 2011, et elle a condamné en tant que besoin les HUG à payer cette indemnité (jugement du 19 avril 2016).

C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il demande l'annulation de la décision des HUG du 23 mars 2011 et conclut à sa réintégration au sein du personnel des HUG, lesquels doivent être condamnés à lui payer toute rémunération résultant des rapports de service pour la période à compter du 1 er février 2012, sous déduction des gains réalisés en exécution d'un autre travail. Subsidiairement, le recourant demande que l'indemnité consécutive au refus de réintégration soit fixée à vingt-et-un mois du dernier traitement brut, comprenant le treizième salaire au prorata du nombre de mois fixés et non soumise à la déduction des cotisations sociales, à l'exclusion de toute autre rémunération, avec intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 1 er juillet 2011, et il conclut à ce que les HUG soient condamnés à payer cette indemnité. Plus subsidiairement encore, il demande le revoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.

Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion prévu à cette disposition n'entre pas en considération. Par ailleurs, la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 85 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
let. b LTF).

1.2. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; son pouvoir d'examen est limité par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoirs invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; cf. aussi arrêts 5A 988/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2; 5A 785/2015 du 8 février 2016
consid. 2; 9C 53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 et les références).

2.

2.1. Dans son arrêt de renvoi du 16 juillet 2015, le Tribunal fédéral a considéré, en résumé, que le recours des HUG était mal fondé dans la mesure où il contestait l'appréciation des premiers juges, laquelle n'était pas manifestement insoutenable en tant qu'ils ont considéré que le comportement de l'intéressé ne justifiait pas un licenciement; il l'était également en tant qu'il soulevait le grief d'application arbitraire du droit cantonal et invoquait un changement de jurisprudence injustifié en ce qui concerne l'art. 31 LPAC. Quant au montant de l'indemnité - correspondant à douze mois de salaire - fixé par la cour cantonale, le Tribunal fédéral a considéré qu'il restait dans des limites admissibles sous l'angle de l'arbitraire et il a écarté les prétentions de A.________ qui concluait à la fixation en sa faveur d'une indemnité correspondant à vingt-quatre mois du dernier traitement brut, à l'exclusion de toute autre rémunération, avec accessoires. Néanmoins, dans la mesure où la juridiction cantonale n'avait pas pris position sur le grief des HUG, selon lequel elle était allée bien au-delà des conclusions subsidiaires à sa réintégration formées par A.________ (99'307 fr. 30), en les condamnant à allouer plus de 160'000 fr. à
l'intéressé, la cause a été renvoyée à ladite juridiction pour qu'elle statue sur le grief de violation de l'art. 69 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA [RS/GE E 5 10]).

2.2. En l'occurrence, dans la mesure où il demande principalement sa réintégration au sein du personnel des HUG et la condamnation de ceux-ci à lui payer toute rémunération résultant des rapports de service pour la période à compter du 1 er février 2012, le recourant prend des conclusions nouvelles que le Tribunal fédéral n'a pas eu à examiner dans son arrêt de renvoi du 16 juillet 2015. Par ailleurs, en demandant subsidiairement que l'indemnité consécutive au refus de réintégration soit fixée à vingt-et-un mois du dernier traitement brut, l'intéressé revient sur des griefs qui ont été écartés dans les considérants en droit de l'arrêt de renvoi, selon lesquels ses prétentions tendant à une indemnité correspondant à plus de douze mois de salaire étaient infondées. La seule question que devait examiner la cour cantonale aux termes de l'arrêt de renvoi était celle de savoir si elle était allée au-delà des conclusions de l'intéressé et, partant, avait violé l'art. 69 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LPA, en condamnant les HUG à allouer plus de 160'000 fr. à la partie adverse. La juridiction précédente a répondu négativement à cette question et le recourant ne conteste pas ce point.

3.
Il suit de là que le recours est mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais judiciaires seront dès lors supportés par le recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, lesquels, au demeurant, n'ont pas été invités à répondre au recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 21 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd