Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 765/2016

Arrêt du 21 février 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Bruno Kaufmann,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Quotité de la peine, arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2016.

Faits :

A.
Par jugement du 26 novembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que X.________ s'était rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 4 avril 2015 par le Ministère public du canton de Genève.

B.
Par jugement du 14 avril 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________.

La Cour d'appel pénale a retenu que, dans la nuit du 25 au 26 mars 2015, X.________ avait pénétré par effraction dans un cabinet médical sis dans un immeuble situé à A.________, en brisant la vitre d'une fenêtre avec une pierre. Il avait ensuite fouillé les lieux, puis était reparti sans rien dérober. X.________ a avoué lors de son audition devant le procureur le 29 juillet 2015 avoir tenté de pénétrer par effraction dans une villa à A.________ pour y commettre un vol quelque huit mois auparavant.

Le casier judiciaire de X.________ comporte six inscriptions. Il a été condamné le 16 janvier 2015 par le Ministère public du canton de Berne à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans (révoqué le 04.04.2015) et à une amende de 200 fr., le 6 février 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans (révoqué le 04.04.2015), le 30 mars 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 300 fr., le 4 avril 2015 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 60 jours, le 6 mai 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 100 fr. et le 19 juin 2015 par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pour une durée de trois ans. Les infractions retenues par ces autorités sont principalement des infractions contre le patrimoine (vols, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, recel).

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement du 14 avril 2016 en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 4 avril 2015. Subsidiairement, il conclut à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 4 avril 2015, assortie d'un sursis pendant un délai d'épreuve de quatre ans.

Considérant en droit :

1.
Le recourant s'en prend à la nature de la peine prononcée et estime qu'il devrait être sanctionné par une peine pécuniaire. Il fait valoir que plusieurs éléments relatifs à sa situation personnelle ont été ignorés.

1.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine (art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP) ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer. La fixation d'une peine complémentaire, régie par l'art. 49 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP en cas de concours rétrospectif, n'est possible que pour des peines du même genre, alors que des peines d'un genre différent doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.).

Le recourant ne saurait conclure à ce que la peine pécuniaire requise à titre principal, en lieu et place d'une peine privative de liberté, soit une peine complémentaire à la peine privative de liberté prononcée le 4 avril 2015 par le Ministère public genevois, les deux peines étant d'un genre différent. Au surplus, le recourant ne discute ni la quotité de la peine privative de liberté prononcée ni le caractère complémentaire de cette peine à celle du 4 avril 2015. Il conclut du reste à titre subsidiaire au prononcé d'une peine privative de liberté de même durée au titre de peine complémentaire. Dépourvue de toute critique sur ces deux points, la cause ne sera pas examinée sous ces angles (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss; arrêt 6B 1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 6.1; arrêt 6B 709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).

1.3. L'examen des conditions de l'octroi ou non du sursis, première condition posée par l'art. 41 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP, s'examine selon les critères de l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s., auquel il est renvoyé.
Le recourant est pour le moins incohérent lorsqu'il prétend remplir les conditions du sursis pour le prononcé d'une peine privative de liberté et conclut néanmoins à l'octroi d'une peine ferme en cas de condamnation à une peine pécuniaire. En tout état de cause, il sera relevé qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises notamment pour des chefs d'infraction identiques à ceux retenus dans la présente cause sans effet dissuasif, puisqu'il a persisté dans son comportement délictueux. Au vu des nombreuses condamnationsen question, le pronostic ne peut être que défavorable. Le recourant invoque sa situation familiale et son emploi. Ces éléments ne sauraient toutefois renverser le pronostic, qui reste défavorable au vu de la propension du recourant à commettre des infractions.

1.4. Quant au choix de la peine, le reco urant, qui co nclut à la fixation d'une peine pécuniaire, ne tente pas de démontrer qu'il remplirait les conditions permettant de lui infliger un travail d'intérêt général, qu'il ne demande pas expressément (art. 37 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). Au sujet de l'exécution d'une peine pécuniaire, il y a lieu de relever, comme le retient la cour cantonale, que le recourant n'a tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations, manifestant son incapacité à respecter la loi. Au vu de ces éléments, force est de constater le défaut d'efficacité préventive des peines pécuniaires précédemment prononcées. Or, lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées (arrêt 6B 889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée.

1.5. Compte tenu de ce q ui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté est la seule sanction qui entre en considération. Son prononcé ne viole pas le droit fédéral.

2.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 février 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens