SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. |
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1 | L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. |
2 | Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation. |
3 | Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. |
4 | L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré. |
5 | Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
|
1 | La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
a | aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; |
b | aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; |
càe | ... |
f | aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6 |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: |
a | les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; |
b | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
c | les corporations et les institutions de droit public; |
d | les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; |
e | les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); |
f | les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; |
g | les associations et les fondations au sens du code civil8; |
h | ... |
2bis | ...10 |
3 | Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11 |
a | seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; |
b | leurs actions sont nominatives.13 |
4 | ...14 |
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
a | aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; |
b | aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; |
càe | ... |
f | aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6 |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: |
a | les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; |
b | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
c | les corporations et les institutions de droit public; |
d | les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; |
e | les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); |
f | les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; |
g | les associations et les fondations au sens du code civil8; |
h | ... |
2bis | ...10 |
3 | Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11 |
a | seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; |
b | leurs actions sont nominatives.13 |
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SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
a | aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; |
b | aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; |
càe | ... |
f | aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6 |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: |
a | les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; |
b | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
c | les corporations et les institutions de droit public; |
d | les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; |
e | les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); |
f | les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; |
g | les associations et les fondations au sens du code civil8; |
h | ... |
2bis | ...10 |
3 | Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11 |
a | seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; |
b | leurs actions sont nominatives.13 |
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SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
a | aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; |
b | aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; |
càe | ... |
f | aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6 |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: |
a | les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; |
b | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
c | les corporations et les institutions de droit public; |
d | les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; |
e | les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); |
f | les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; |
g | les associations et les fondations au sens du code civil8; |
h | ... |
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3 | Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11 |
a | seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; |
b | leurs actions sont nominatives.13 |
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SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
a | aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; |
b | aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; |
càe | ... |
f | aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6 |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: |
a | les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; |
b | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
c | les corporations et les institutions de droit public; |
d | les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; |
e | les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); |
f | les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; |
g | les associations et les fondations au sens du code civil8; |
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3 | Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11 |
a | seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; |
b | leurs actions sont nominatives.13 |
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SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
a | aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; |
b | aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; |
càe | ... |
f | aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6 |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: |
a | les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; |
b | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
c | les corporations et les institutions de droit public; |
d | les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; |
e | les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); |
f | les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; |
g | les associations et les fondations au sens du code civil8; |
h | ... |
2bis | ...10 |
3 | Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11 |
a | seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; |
b | leurs actions sont nominatives.13 |
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SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
a | aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; |
b | aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; |
càe | ... |
f | aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6 |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: |
a | les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; |
b | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
c | les corporations et les institutions de droit public; |
d | les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; |
e | les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); |
f | les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; |
g | les associations et les fondations au sens du code civil8; |
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3 | Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11 |
a | seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; |
b | leurs actions sont nominatives.13 |
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SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: |
a | aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent; |
b | aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse; |
càe | ... |
f | aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6 |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: |
a | les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement; |
b | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
c | les corporations et les institutions de droit public; |
d | les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; |
e | les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); |
f | les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts; |
g | les associations et les fondations au sens du code civil8; |
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2bis | ...10 |
3 | Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11 |
a | seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations; |
b | leurs actions sont nominatives.13 |
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