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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 8 Droit à l'indemnité |
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| L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: | ||||||
| s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); | ||||||
| s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); | ||||||
| s'il est domicilié en Suisse (art. 12); | ||||||
| s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2]; | ||||||
| s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); | ||||||
| s'il est apte au placement (art. 15), et | ||||||
| s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 17 [1] Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle |
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| L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. | ||||||
| En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. [2] | ||||||
| L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b. [3] | ||||||
| L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer: [4] | ||||||
| aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; | ||||||
| aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; | ||||||
| de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. | ||||||
| L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 18 [1] Compétence à raison du lieu - (art 17, al. 2 et 2bis, LACI) [2] |
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| L'office du lieu de domicile de l'assuré est compétent pour son inscription en vue du placement ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs. [3] | ||||||
| Est réputé lieu de domicile de l'assuré le lieu où l'assuré réside au sens des art. 23 et 25 du code civil [4]. [5] | ||||||
| Les personnes au bénéfice d'une mesure de protection de l'adulte qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l'autorité de protection de l'adulte a son siège peuvent, si elles obtiennent l'autorisation écrite de cette autorité, avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle auprès de l'office compétent de leur lieu de séjour. [6] | ||||||
| Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine ont leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l'office compétent de leur lieu de domicile ou du lieu où elles séjournent pendant la semaine. | ||||||
| L'office du lieu de séjour des personnes qui séjournent temporairement en Suisse pour y chercher du travail en vertu de l'art. 64 du règlement (CE) no 883/2004 [7] est compétent pour l'inscription ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs. Cet office reste compétent pendant toute la durée du séjour en Suisse. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). [4] RS 210 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). [7] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 21 [1] Entretiens de conseil et de contrôle - (art. 17 LACI) |
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| L'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l'aptitude au placement de l'assuré et l'étendue de la perte de travail à prendre en considération. | ||||||
| Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien. | ||||||
| L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 22 [1] Renseignements sur les droits et obligations - (art. 27 LPGA) |
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| Les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76, al. 1, let. a à d, LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage. | ||||||
| Les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI). | ||||||
| Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 30 Suspension du droit à l'indemnité [1] |
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| Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2] | ||||||
| est sans travail par sa propre faute; | ||||||
| a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; | ||||||
| ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; | ||||||
| n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; | ||||||
| a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou | ||||||
| a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; | ||||||
| a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. | ||||||
| L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5] | ||||||
| La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7] | ||||||
| Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8] | ||||||
| Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 30a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 30a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 17 [1] Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle |
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| L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. | ||||||
| En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. [2] | ||||||
| L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b. [3] | ||||||
| L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer: [4] | ||||||
| aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; | ||||||
| aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; | ||||||
| de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. | ||||||
| L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 30 Suspension du droit à l'indemnité [1] |
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| Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2] | ||||||
| est sans travail par sa propre faute; | ||||||
| a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; | ||||||
| ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; | ||||||
| n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; | ||||||
| a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou | ||||||
| a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; | ||||||
| a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. | ||||||
| L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5] | ||||||
| La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7] | ||||||
| Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8] | ||||||
| Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 30a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 30a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 30a [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 20 [1] Vérification et enregistrement des données d'inscription - (art. 17, al. 2bis, LACI) |
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| L'office compétent vérifie la validité du numéro AVS. | ||||||
| Il vérifie les données d'inscription et les enregistre dans le système d'information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 17 [1] Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle |
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| L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. | ||||||
| En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. [2] | ||||||
| L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b. [3] | ||||||
| L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer: [4] | ||||||
| aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; | ||||||
| aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; | ||||||
| de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. | ||||||
| L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||