Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-3554/2018

Arrêt du 21 décembre 2018

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges,

Nuno-Michel Schmid, greffier.

A._______,

Parties (...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
A._______est un ressortissant marocain né le (...) 1994.

B.
Il est entré en Suisse le 26 août 2015 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le but d'entreprendre une année de mise à niveau pour le programme « MSc Accounting & Finance », auprès de l'Université de Lausanne (ci-après : UNIL).

C.
L'intéressé n'a pas été en mesure d'entamer cette année de mise à niveau lors de son entrée en Suisse, en raison de ses lacunes en langue française. Il a dès lors effectué une année de français préparatoire auprès de l'UNIL et a entamé l'année de mise à niveau durant le semestre d'automne de l'année 2016. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2017.

D. Le 11 octobre 2017, le recourant a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, requête à laquelle le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a donné une suite favorable, autorisation qu'il a ensuite soumis pour approbation au SEM en date du 27 février 2018.

E.
Le 11er mars 2018, le SEM a informé l'intéressé de son intention de refuser de donner l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour proposée par l'autorité cantonale et lui a fixé un délai au 6 avril 2018 pour lui faire part de ses éventuelles remarques.

F.
Le 15 mars 2018, cet envoi a été retourné au SEM par la Poste avec la mention « non réclamé ».

G.
Le 19 mars 2018, le SEM a, de nouveau, tenté d'informer l'intéressé de son intention de lui refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et lui a fixé un délai au 20 avril pour lui faire part de ses éventuelles observations.

H.
Le 4 avril 2018, cet envoi a de nouveau été retourné au SEM par la Poste avec la mention « non réclamé ».

I.
Par décision du 23 avril 2018, le SEM a refusé son approbation à la prolongation de séjour pour formation de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse.

Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que l'intéressé était entré en Suisse le 26 août 2015 dans le but d'entreprendre une année de mise à niveau pour le programme « MSc Accounting & Finance », auprès de l'UNIL, mais qu'il n'avait pas pu accomplir cette mise à niveau en raison de ses lacunes en langue française. Il aurait dès lors effectué une année de français préparatoire auprès de l'UNIL et aurait entamé l'année de mise à niveau durant le semestre d'automne de l'année 2016. Selon une attestation datée du 16 septembre 2017 émanant de l'établissement universitaire précité, l'intéressé effectuait toujours l'année de mise à niveau entamée au semestre d'automne 2016 ; il n'avait acquis aucun crédit et subi de nombreux échecs en raison d'absences justifiées.

Pour le SEM, il était indéniable que l'intéressé n'était pas en mesure de poursuivre son parcours de formation dans un délai raisonnable et il a donc émis des doutes quant à l'aptitude de celui-ci à mener à bien la formation entamée.

En conséquence, l'autorité de première instance a estimé qu'il n'était pas opportun d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Elle a également retiré l'effet suspensif à un recours éventuel.

J.
Le 23 avril 2018, la décision a été retournée au SEM par la Poste avec la mention « destinataire introuvable à l'adresse indiquée ». Le 16 mai 2018, le SEM a adressé à nouveau une copie de sa décision du 23 avril par pli simple, pour information.

K.
Par acte daté du 17 juin 2018, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision du SEM du 31 mai 2016 par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

En résumé, les faits invoqués par le recourant dans son mémoire de recours étaient les suivants :

(a)Qu'il avait dû en effet effectuer une année préparatoire de langue française, durant la période allant de septembre 2015 à juin 2016,

(b) Que de septembre 2016 à juin 2017, il avait entamé l'année de mise à niveau ; qu'en ce qui concernait ses résultats de l'année académique précitée, il avait réussi 4 examens sur 13 ; que malheureusement, il était tombé malade et qu'il n'avait pas pu, pendant ce laps de temps, effectuer des examens de rattrapage ou les épreuves manquantes ;

(c) Que de septembre 2017 à janvier 2018, il avait pu repasser 3 épreuves sur 9 matières manquantes, avec une note moyenne de 4 / 6 ; que pour les 6 autres matières, il allait les repasser en juin 2018 et qu'il communiquerait les résultats au Tribunal durant le courant de juillet 2018.

Quant aux griefs avancés par le recourant, ils peuvent être brièvement exposés comme suit :

(i)Que le SEM a, de manière erronée, retenu que le recourant n'avait réussi aucun crédit, alors qu'il en avait réussi 25.5 ;

(ii) Que l'autorité inférieure a envoyé ses communication à une mauvaise adresse, sachant ou devant savoir qu'à la date de l'envoi le recourant ne s'y trouvait plus ;

(iii)Que l'autorité inférieure le soupçonnait à tort de vouloir rester en Suisse, alors que son objectif était de réussir une bonne formation et de rentrer chez lui au Maroc au plus vite.

Pour toutes ces raisons, le recourant a conclu à l'admission de son recours, l'annulation de la décision entreprise et à la prolongation de son autorisation de séjour.

L.
Par décision incidente du 21 juin 2018, le Tribunal a restitué l'effet suspensif et autorisé le recourant à poursuivre son séjour en Suisse à titre superprovisoire. Il a également requis la production des résultats et des crédits obtenus aux examens de juin 2018, une fois ceux-ci connus.

M.
En date du 19 juillet 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal les résultats de la session d'examen d'été pour l'année 2018, relatifs à l'année de mise à niveau MSc Accounting, Control & Finance, montrant que la série était considérée comme réussie par l'UNIL, le recourant ayant obtenu 60 / 60 crédits.

N.
En date du 31 juillet 2018, le Tribunal a rendu une nouvelle décision incidente dans laquelle il a restitué l'effet suspensif au recourant et confirmé que celui-ci était autorisé à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur son recours. Le Tribunal a en outre invité le recourant à régulariser son mémoire de recours, celui-ci n'étant pas signé.

O.
Appelée à se prononcer sur le recours du recourant, l'autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 19 septembre 2018.

En bref, elle a estimé que le recourant n'avait pas été en mesure d'achever l'année de mise à niveau dans le délai en principe requis, soit un an, puisqu'il ressortait de l'attestation de l'UNIL datée du 18 septembre 2018 que le recourant n'était parvenu à réunir ses 60 crédits ECTH HEC requis qu'au mois de juillet 2018, soit deux ans après avoir entamé sa formation et près de trois ans après être entré en Suisse. Le SEM a également relevé que durant sa formation le recourant avait subi de nombreux échecs et que la moyenne générale obtenue s'élevait à 4 / 6.

En conséquence, le SEM a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

P.
En date du 24 octobre 2018, le recourant a déposé des observations en réponse aux remarques du SEM du 19 septembre 2018. Il a notamment indiqué qu'il n'avait pas souhaité faire un an de mise à niveau en langue française, mais que cette condition lui avait été imposée par l'UNIL. En ce qui concernait l'année de pré-master, il a concédé qu'elle lui avait pris deux ans, mais il a souligné qu'il avait été malade et que ses échecs ou absences avaient été considérés comme justifiés par l'UNIL.

Enfin, le recourant a argué qu'il est un étudiant sérieux, ayant acquis les crédits nécessaires pour poursuivre sa formation académique, et désireux de réussir et de rentrer au Maroc au plus vite. Il a indiqué que sans le diplôme de l'UNIL, ses années en Suisse seraient vaines du point de vue professionnel, et il s'est à nouveau engagé à quitter la Suisse dès la fin de ses études.

Par conséquent, le recourant a maintenu toutes ses conclusions tendant à l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et l'octroi d'une prolongation de son autorisation de séjour.

Q.
En date du 15 novembre 2018, l'autorité inférieure a indiqué n'avoir pas d'autres observations à formuler dans le cadre de ce recours.

R.
En date du 20 novembre 2018, le Tribunal a clos l'échange d'écritures.

S.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2017 du 19 juin 2017 consid. 3).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).

3.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).

3.3 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

4.

4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 27 février 2018 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour pour formation au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

5.

5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).

5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

5.4 L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

5.5 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

6.

6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour en faveur du recourant afin de lui permettre de continuer et de terminer un programme de mise à niveau et ensuite un Master en « Accounting Control & Finance » à l'Université de Lausanne n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité fédérale précitée.

6.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été admis à effectuer la formation envisagée (cf. notamment l'attestation de l'Université de Lausanne du 25 octobre 2018), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr.

6.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressé dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr).

6.4 Sur un autre plan, rien n'indique que le recourant ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus prévu (art. 27 al. 1 let. d LEtr).

6.5 S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

6.6 Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, qu'il souhaitait effectuer une Maîtrise en « Accounting Control & Finance » à l'UNIL afin de compléter sa formation, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant.

7.

7.1 Cela étant, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr; cf. notamment arrêt du TAF F-7544/2016 du 28 août 2017 consid. 7.1; voir aussi Marc Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 2ème éd., 2015, p. 89 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEtr, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout état souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi).

7.2 Dans sa décision du 23 avril 2018, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas opportun de permettre au recourant de poursuivre la formation entamée en Suisse, dès lors qu'il était « indéniable » que celui-ci n'était pas en mesure de poursuivre son parcours de formation dans un délai raisonnable. L'autorité inférieure a donc émis des doutes quant à l'aptitude de celui-ci à mener à bien la formation projetée.

Sur un autre plan, le SEM a observé qu'il ne pouvait être exclu que le recourant souhaite s'installer durablement en Suisse, sous le couvert d'un séjour temporaire pour études, et qu'il était donc nécessaire de s'assurer que lesdites études soient accomplies dans un « délai raisonnable » (décision du SEM du 23 avril 2019, page 4, troisième paragraphe).

En conséquence, il sied d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur du recourant était inopportune.

7.3 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.

7.3.1 Plaident en faveur du prénommé, le fait qu'il souhaite venir en Suisse en vue de compléter son parcours académique avec un Master en « Accounting, Control & Finance » à l'UNIL, dans le but d'acquérir une bonne formation, puis ensuite rentrer chez lui pour trouver un bon travail et s'installer à côté de sa famille au Maroc (mémoire de recours, page 2, dernier paragraphe), ainsi que son engagement répété à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé (observations du recourant du 24 octobre 2018, page 2, no. 4 ; mémoire de recours du 17 juin 2018, page 2, dernier paragraphe ; déclaration du 9 juillet 2015).

7.3.2 Sur un autre plan, le Tribunal observe que l'intéressé a également eu l'occasion d'acquérir une expérience professionnelle en Algérie, notamment dans le domaine de la comptabilité (cf. son curriculum vitae). Il apparaît ainsi que le recourant a réussi à s'intégrer dans le marché du travail de son pays d'origine. Certes, il n'a pas encore été en mesure de trouver un emploi dans son domaine d'études et à l'appui de son recours, il a fait valoir qu'il devait obtenir ce Master pour pouvoir se débrouiller sur le marché du travail professionnel et scientifique au Maroc (cf. observations du recourant du 24 octobre 2018, page 2, no. 4). Il apparaît dès lors que le recourant a saisi réellement l'aspect temporaire de son séjour dans le canton de Vaud. Il est également à noter dans ce contexte que son actuel cursus d'études s'inscrit dans la continuité logique de sa formation antérieure dans son pays d'origine. Par conséquent, le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir.

7.3.3 Plaide également en faveur du recourant le fait que son objectif déclaré est de finir sa formation le plus rapidement possible (observations du recourant du 24 octobre 2018, page 2, premier paragraphe). Ce dernier a certes reconnu qu'il avait mis trois ans pour commencer sa Maîtrise, mais il a argué qu'il était un étudiant sérieux, ayant acquis les crédits nécessaires pour poursuivre sa formation académique ; par exemple, en date du 19 juillet 2018, il a fait parvenir au Tribunal les résultats de la session d'examen d'été pour l'année 2018, montrant que la série était considérée comme réussie par l'UNIL, le recourant ayant obtenu 60 / 60 crédits. Le SEM a certes relevé que durant sa formation le recourant avait subi de nombreux échecs et que la moyenne générale obtenue s'élevait à 4 / 6, mais le Tribunal note que ces échecs ont été la conséquence d'absences considérées comme justifiées par l'UNIL pour cause de maladie, et que depuis le recourant s'est rattrapé en réussissant la session d'été 2018.

Certes, la note moyenne de 4/6 ne pouvait être considérée comme particulièrement brillante mais elle a été considérée comme suffisante par l'UNIL. En résumé, il semble que depuis sa maladie, le recourant a suivi régulièrement les cours à l'université et a progressé dans sa formation, démontrant ainsi sa volonté et sa capacité à mener à bien ses études dans un temps raisonnable.

7.3.4 Enfin, le recourant a souligné que sans le diplôme de l'UNIL ses années en Suisse seraient vaines du point de vue professionnel. En effet, après avoir investi du temps à parfaire son français et ensuite avoir suivi un programme de mise à niveau qui aura nécessité deux ans, il serait regrettable que le recourant ne puisse pas être autorisé à suivre le programme pour lequel il est venu et a été accepté par l'UNIL (cf. attestation d'inscription de l'UNIL datée du 25 octobre 2018, certifiant que le recourant est inscrit en tant qu'étudiant ordinaire en Master ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance).

7.3.5 Par ailleurs, le Tribunal rappelle que si les risques de voir l'intéressé prolonger indûment son séjour en Suisse doivent certes être pris en considération, le SEM ne peut toutefois pas faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret, lorsqu'il se prévaut d'un risque de non-retour pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études (cf. l'arrêt du TAF F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et la référence citée ; cf. aussi l'arrêt F-5018/2016 du 29 août 2017, consid. 7.3).

Or, c'est précisément ce que l'autorité intimée a fait en l'occurrence, puisqu'elle a retenu que le recourant pourrait être tenté de s'installer durablement en Suisse, sans examiner la situation personnelle et familiale de l'intéressé et surtout, sans tenir compte du fait que le recourant a effectué au moins un séjour temporaire dans un Etats Schengen (voir le visa Schengen du 19 juillet 2007) et cela, au vu des pièces figurant au dossier, en respectant les termes du visa qu'il a obtenu à cette fin.

7.3.6 Enfin, il appert que le recourant a débuté en Suisse son séjour pour formation en automne 2016, de sorte que la durée de ses études, dont l'achèvement devait, selon le plan d'études initial, logiquement intervenir, en 2019/2020, n'a pas dépassé la période maximale de 8 ans pour laquelle une formation ou un perfectionnement est en principe admis (art. 23 al. 3 OASA). A cela s'ajoute que, même si son séjour pour formation en Suisse aura en définitive duré plus longtemps que prévu (tenant compte du fait que l'achèvement de ses études de Master interviendra selon toute probabilité à l'automne 2020, l'intéressé n'aura pas encore atteint, lors de l'obtention de son Master en « Accounting, Control & Finance », l'âge de 30 ans au-delà duquel aucune autorisation de séjour n'est en principe accordée lorsque le requérant dispose déjà d'une formation (cf. notamment, à ce sujet, arrêt du TAF F-4442/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2, et arrêt cité).

8.
Partant, le recours interjeté par l'intéressé le 17 juin 2018 doit être admis, la décision attaquée annulée et la prolongation par les autorités cantonales vaudoises de l'autorisation de séjour pour formation dont bénéficiait le recourant approuvée.

A cet égard, il importe d'attirer l'attention du recourant sur le fait que l'autorisation de séjour dont il bénéficiait pour formation (art. 27 LEtr) est prolongée uniquement pour suivre la formation annoncée dans la lettre de l'autorité cantonale du 27 février 2018 et confirmée dans le cadre de la présente procédure de recours, soit une Maîtrise ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance (Master in « Accounting Control & Finance » de l'Université de Lausanne).

C'est le lieu également de rappeler à l'intéressé qu'il a pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de cette formation, soit au plus tard après la session d'examens suivant quatre semestres à compter du semestre d'automne 2018/2019, c'est-à-dire le 6 septembre 2020 (jour suivant le dernier jour d'examens [cf. Université de Lausanne, Les calendriers académiques de l'UNIL https://www.unil.ch/central/fr/home/menuinst/organisation/documents-officiels/calendriers-academiques.html>, consulté le 29 novembre 2018]). Si, contre toute attente, le recourant devait néanmoins éprouver des difficultés à parfaire cette formation ou prenait la décision de modifier son plan d'études, les autorités cantonales compétentes seraient alors fondées à réexaminer leur position et à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton du Vaud.

9.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).

10.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que le recourant a agi seul. La présente procédure de recours ne lui a dès lors pas occasionné des frais élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du SEM du 23 avril 20018 est annulée.

2.
La prolongation de l'autorisation de séjour octroyée par l'autorité cantonale le 27 février 2018 est approuvée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant l'avance de 1'000 francs versée le 18 juillet 2018.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé :

-au recourant (annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud), pour information (référence du dossier cantonal [...]).

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

Expédition :