Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-6219/2017

Arrêt du 21 novembre 2017

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Vera Marantelli, Hans Urech, juges,

Yann Grandjean, greffier.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Organe d'exécution du service civil ZIVI,

Centre régional de Lausanne,

autorité inférieure.

Objet Report de service.

Vu

la décision du 24 février 2010 de l'Organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure), par son Organe central, admettant X._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) au service civil et fixant la durée de l'astreinte à 374 jours,

la décision du 1er septembre 2017 convoquant d'office l'intéressé à une affectation de service civil auprès de l'établissement d'affectation Y._______ du 8 janvier au 2 février 2018, soit a priori 26 jours, et percevant un émolument de 247.50 francs,

la décision du 1er septembre 2017 de l'autorité inférieure, par son antenne de Lausanne, convoquant l'intéressé à un cours de formation « Maniement de la tronçonneuse » les 14 et 15 décembre 2017,

la demande de report de service déposée par l'intéressé le 28 septembre 2017,

la décision du 5 (recte : 6) octobre 2017 de l'autorité inférieure, par son antenne de Lausanne, rejetant la demande de report de service de l'intéressé,

le recours de l'intéressé daté du 2 novembre et posté le 3 novembre 2017 contre cette décision déposé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de la décision attaquée,

la réponse du 16 novembre 2017 de l'autorité inférieure, par son Organe central, concluant au rejet du recours,

le dossier de la cause,

et considérant

que le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),

que la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA),

que les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LSC et art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA),

que le recours est ainsi recevable,

qu'en l'espèce le recourant a été convoqué par deux décisions du 1er septembre 2017,

que, selon l'art. 46 al. 3 let. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01), l'autorité intérieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile,

que, selon la jurisprudence constante du TAF, il est nécessaire que les proches ou l'employeur se trouve dans une réelle situation d'urgence (eine eigentliche Notsituation ; ATAF 2014/49 consid. 5 ; entre autres : arrêts du TAF B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9, B-2868/2017 du 19 septembre 2017 p. 7, B-402/2016 du 15 juin 2016 consid. 2.4 et, chaque fois, les références citées),

que la jurisprudence précise à ce sujet que la charge supplémentaire que subit l'employeur de la personne astreinte, de par l'obligation de servir de celle-ci, notamment le fait qu'elle doive se réorganiser en adaptant de manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son personnel, ne constitue pas une situation extrêmement difficile, puisque ce cas de figure apparaît en cas de vacances, de maladie ou de service militaire de ses employés (entre autres : arrêt du TAF B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les références citées),

qu'il est également rappelé que contrairement aux absences dues à la maladie ou à des accidents, celles liées au service civil sont prévisibles longtemps à l'avance, de sorte qu'il est possible d'y faire face avec des mesures de planification appropriées (entre autres : arrêt du TAF B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les références citées),

qu'il revient à l'employeur de s'organiser de manière à ce que l'absence sur une longue durée d'un collaborateur puisse être prise en charge et gérée (entre autres : arrêt du TAF B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 10 et les références citées),

que cela ne peut pas être exigé de l'employeur lorsque l'absence est soudaine (entre autres : arrêt du TAF B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 10 et les références citées),

qu'il n'est pas inutile de rappeler que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance,

qu'en l'espèce le recourant est convoqué pour deux périodes d'affectation les 14 et 15 décembre 2017 et du 8 janvier au 2 février 2018,

qu'en date du 28 septembre 2017, le recourant a déposé une demande de report de service auprès de l'autorité inférieure,

qu'en raison de sa formulation alambiquée et des motifs avancés en sa faveur, on ne peut pas savoir si cette demande concernait les deux périodes d'affectation ou seulement la première (cours de formation « Maniement de la tronçonneuse »),

que l'autorité inférieure, contrairement à ce qu'elle soutient dans sa réponse, a considéré que les deux périodes d'affectation étaient visées, dès lors que le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée les confirment toutes deux,

que le recourant ne critique pas cette lecture du dossier dans son recours, de sorte qu'il n'y a pas de raison d'y revenir,

que le recourant invoque à l'appui de sa demande des motifs professionnels, à savoir l'ouverture d'un bureau à Z._______ (Etats-Unis) au 1er septembre 2017 - il produit des documents des autorités floridiennes dans ce sens - et un voyage sur place en décembre 2017 ainsi que, plus généralement, la croissance de son entreprise, qui aurait plus de vingt employés et 3 bureaux entre Lausanne, Genève et Z._______ (Etats-Unis),

que les billets d'avion électroniques produits devant le Tribunal font ressortir que le recourant quittera la Suisse le 3 décembre 2017 et sera de retour le 11 décembre 2017,

qu'il s'ensuit que le recourant sera en principe de retour sur le territoire suisse à la date de sa convocation (c'est-à-dire le 14 décembre 2017),

que le recourant explique que la date de retour figurant sur son billet d'avion retour (11 décembre 2017) est « factice » et pourrait faire l'objet de modifications en fonction des besoins,

que, si les circonstances devaient exiger sa présence sur le sol américain après le 11 décembre 2017, le recourant conserverait la possibilité de déposer une nouvelle demande de report de service, laquelle devrait quoi qu'il en soit répondre aux exigences jurisprudentielles exposées plus haut, étant rappelé que la convocation est valable tant que le report de service n'a pas été accordé (art. 45
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 45 Effets de la demande - (art. 24 LSC)
OSCi),

que le recourant est associé gérant de la société à responsabilité limitée A._______, dont B._______ est l'associé gérant président, selon le Registre du commerce du Canton de (...),

que le recourant a produit, en annexe de son recours, un courrier du 2 novembre 2017 signé par B._______,

que, dans ce courrier, B._______ évoque une « absence [...] intolérable » du recourant, qu'il parle d'une « période charnière dans l'application de notre stratégie d'entreprise avec l'ouverture de bureau aux Etats-Unis », qu'il évoque le rôle « central » du recourant et déclare : « nous ne pouvons pas nous permettre son absence »,

que l'associé gérant président demande enfin « de prendre en considération les emplois et la survie de notre entreprise qui est [sic] en jeu dans ce projet »,

qu'il appartient en premier lieu à l'employeur - la même exigence s'impose à un associé gérant président comme en l'espèce - de s'organiser en fonction des absences de ses employés ou, comme ici, de ses associés,

qu'au regard de la jurisprudence exposée plus haut, la situation du recourant ne présente aucune soudaineté, de sorte que l'on peut exiger en l'espèce de l'associé gérant président qu'il l'ait anticipée,

que le recourant, comme l'associé gérant président, avaient connaissance des obligations découlant de l'accomplissement du service civil (dès l'admission au service civil en février 2010 en ce qui concerne le recourant) et savaient que l'ouverture d'un bureau à Z.________ (Etats-Unis) et plus généralement la croissance de la société allaient possiblement appeler sa présence sur place,

qu'en dépit de ces exigences, le recourant n'a pas transmis de convention d'affectation dans les délais impartis, de sorte que l'autorité inférieure a dû prononcer à son endroit une convocation d'office le 1er septembre 2017, décision que le recourant n'a d'ailleurs pas contestée,

que, visiblement, le recourant et son associé n'ont aucunement tenu compte des contraintes découlant du service civil à accomplir ni même de la convocation d'office, ce qui est d'autant plus invraisemblable qu'ils prétendent accorder une grande importance à la présence du recourant,

qu'en dépit du ton alarmiste de son courrier du 2 novembre 2017, l'associé gérant président n'apporte aucun élément tangible pour établir d'une manière ou d'une autre la réelle situation d'urgence pour sa société,

qu'il faudrait pour cela qu'il prouve non seulement que le recourant est à ce point indispensable à sa société, notamment au projet états-unien, mais aussi que l'échec de ce projet serait de nature à mettre en péril la société,

qu'en l'absence de toute description des tâches du recourant au sein de la société ou en lien avec le projet états-unien, par exemple à l'aide d'un cahier des charges ou d'un organigramme, il n'est pas établi en quoi la présence du recourant est indispensable,

que, de la même manière, rien ne vient étayer l'affirmation selon laquelle le projet états-unien serait un élément central de la stratégie de la société, à défaut par exemple d'un business plan ou de pièces comptables,

qu'au final l'associé gérant président se contente d'affirmer ce qu'il devrait démontrer,

que, si l'absence du recourant devait réellement avoir les conséquences graves dont parle l'associé gérant président, on aurait pu attendre de sa part à une prise de position autrement plus développée, précise et étayée qu'un bref courrier annexé au recours,

que l'on ne peut ainsi pas exclure que le courrier du 2 novembre 2017 n'ait été établi que pour les seuls besoins de la cause,

que, par ailleurs, selon plusieurs pièces au dossier, la société du recourant emploierait une vingtaine de personnes,

qu'il n'est donc pas d'emblée exclu que l'une ou l'autre puisse remplacer le recourant durant son absence,

que le recourant fait également valoir une « situation extrêmement stressante et angoissante » en lien avec l'ouverture du marché aux Etats-Unis qui exigerait de lui une totale disponibilité dans cette période,

que la problématique de la conciliation entre la vie professionnelle et les obligations découlant du service civil est le lot de nombreux civilistes qui y parviennent fort bien, de sorte que l'on ne saurait accorder le moindre poids à cet argument,

que la société du recourant se trouve dans une situation qu'elle pouvait parfaitement anticiper et qui ne nécessite que des mesures internes d'organisation et des adaptations passagères dans le partage des responsabilités entre associés ou avec les collaborateurs,

qu'au total les conditions permettant un report de service au sens de l'art. 46 al. 3 let. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
OSCi ne sont manifestement pas remplies,

que le recourant explique aussi ne pas être en possession du permis de conduire et signale que le trajet aller comme le trajet retour sont de 1 heure 30 en transports publics pour se rendre aux lieux d'affectation,

que la durée de trajet et le mode de transport sont des conséquences du choix des lieux d'affectation du service civil,

que ce choix résulte en l'espèce des deux décisions de convocation du 1er septembre 2017,

que le recourant n'a pas contesté ces décisions dans le délai de recours de 10 jours (art. 66 let. a
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LSC), de sorte qu'elles sont entrées en force et ne peuvent ainsi plus être remises en cause,

que les questions liées à la durée de trajet et au mode de transport échappent par conséquent au présent litige,

qu'il s'ensuit que la décision attaquée, conforme au droit, doit être confirmée et que le recours doit être rejeté,

que la procédure en matière de service civil devant le Tribunal étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LSC),

que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour et réponse de l'autorité inférieure du 16 novembre 2017)

- à l'autorité inférieure (recommandé ; no de réf. [...] ; annexe : dossier en retour)

- à l'Organe central d'exécution du service civil, à Thoune

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 22 novembre 2017