Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-5475/2015

Arrêt du 21 juin 2017

Yanick Felley (président du collège),

Composition Emilia Antonioni, Bendicht Tellenbach, juges,

Edouard Iselin, greffier.

A._______, né le (...),

Syrie,
Parties
représenté par Me Michael Steiner, avocat,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (sans exécution du renvoi);
Objet
décision du SEM du 6 août 2015 / N (...).

Vu

l'entrée légale en Suisse de A._______, le 12 février 2014, muni d'un laissez-passer sur lequel figurait un visa établi par le consulat général suisse à Istanbul,

la demande d'asile déposée en Suisse par le susnommé, le 19 février 2014,

ses auditions par le SEM, entreprises les 18 mars et 26 septembre 2014,

la décision du SEM du 6 août 2015 relative à la demande susmentionnée,

le dispositif de dite décision, qui dénie la qualité de réfugié à l'intéressé, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, mais lui accorde l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure,

la motivation de dite décision, à teneur de laquelle, notamment, son admission provisoire est ordonnée du fait du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, une telle mesure étant incompatible avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH,

le recours du 7 septembre 2015 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel A._______ a sollicité, sous suite de frais et dépens :

préalablement, la consultation de deux pièces du dossier SEM (A3 et A14), ainsi que l'octroi d'un droit d'être entendu sur celles-ci et d'un délai pour compléter son recours (conclusions n° 1 à 3);

principalement, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SEM (conclusion n° 4), associée au constat de la poursuite des effets juridiques de l'admission provisoire à partir de la date de la décision attaquée, même après une telle cassation (conclusion n° 5);

subsidiairement, la reconnaissance de la qualité de réfugié (conclusion n° 6) ou, à défaut, la reconnaissance de la qualité de réfugié et la mise au bénéfice de l'admission provisoire (conclusion n° 7), respectivement le constat du caractère illicite de l'exécution de son renvoi (conclusion n° 8),

la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure (conclusion n° 9) et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (conclusion n° 10) ou, à défaut, d'un délai pour produire une attestation d'indigence (conclusion n° 11),

les autres requêtes et griefs formulés dans le mémoire de recours (cf. aussi pour plus de détails les considérants en droit ci-après),

la commande par le Tribunal du dossier de la procédure de visa de l'intéressé ainsi que des dossiers du SEM de trois de ses frères et d'un cousin (N [...], N [...], N [...] et N [...]), proches dont il est fait mention dans le mémoire de recours,

le courrier du recourant du 25 novembre 2015,

la décision incidente du 5 septembre 2016, par laquelle le Tribunal a notamment :

constaté l'irrecevabilité de la conclusion n° 7, en tant qu'elle porte sur l'octroi de l'admission provisoire;

rejeté les conclusions n° 9 à 11, en impartissant en conséquence un délai jusqu'au 20 septembre 2016 pour verser une avance de frais de 1200 francs;

rejeté lesconclusions n° 1 à 3, en lien avec la consultation des pièces A3 et A14 du dossier SEM;

transmis à l'intéressé des copies de deux autres pièces de ce même dossier (copies des titres de séjour d'un de ses frères et d'une connaissance), respectivement du dossier relatif à sa procédure de visa, en impartissant un délai, aussi jusqu'au 20 septembre 2016, pour fournir d'éventuelles observations à leur sujet;

rejeté deux requêtes de mesures d'instruction,

le versement par l'intéressé, le 8 septembre 2016, de l'avance de frais de 1200 francs requise par le Tribunal,

l'écrit du 20 septembre 2016, par lequel il a fait part de ses observations en rapport avec les copies des pièces remises par le Tribunal le 5 du même mois,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF),

que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'est en revanche irrecevable la conclusion n° 7, dans la mesure où elle vise l'octroi de l'admission provisoire, faute de qualité pour recourir sur cette question, déjà tranchée en la cause (cf. aussi art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA); qu'il en va de même de la conclusion n° 8 sur le constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi, faute d'intérêt digne de protection du recourant dans le cadre de la présente procédure, l'admission provisoire ayant justement été ordonnée pour ce motif (cf. le considérant à la p. 5 ci-après s'agissant de l'erreur de plume manifeste dans le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée),

que sur la question de l'asile et le principe du renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),

qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2èmeéd. 2016, nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi; cf. aussi p. 2 par. 3 du courrier du 20 septembre 2016),

qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM en raison des divers griefs formels avancés dans le recours, vu leur absence de pertinence,

qu'en particulier, la mention au ch. 4 du dispositif de la décision selon laquelle l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible ne saurait justifier la cassation de ce prononcé; qu'en effet, le recourant n'a eu visiblement guère de problème pour comprendre qu'il s'agissait d'une erreur de plume et pour saisir que le SEM entendait en fait prononcer son admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi (cf. en particulier Art. 4 et 14 du mémoire de recours et la motivation au ch. III 1 p. 5 de dite décision),

que l'argumentation sur de minimes imprécisions/omissions dans l'indexation et la pagination du dossier SEM (cf. notamment art. 23 du mémoire et p. 1 s. du courrier du 20 septembre 2016), qui n'ont à l'évidence pas eu d'influence sur le sort de la cause, doit être écartée; que les pièces du dossier relatif à la procédure de visa du recourant se trouvent pour leur part pas dans le dossier du SEM, puisque que c'est le Tribunal qui l'a lui-même commandé suite au dépôt du recours (cf. aussi l'argumentation sans pertinence figurant dans le courrier précité, ibid.),

que le fait que deux pièces de peu d'importance (copies des titres de séjour d'un frère et d'une connaissance du recourant [cf. aussi Art. 23 du mémoire]) n'aient pas été fournies au mandataire, le 19 août 2015, en même temps que le reste du dossier SEM du recourant (cf. pièce A19 de ce dossier) est sans pertinence; qu'en effet, le Tribunal a réparé cette omission et fourni les copies manquantes en impartissant un délai pour se déterminer à leur sujet, possibilité dont il a été fait usage par courrier du 20 septembre 2016; que partant, ce vice de forme mineur doit être considéré comme guéri,

que l'intéressé fait aussi valoir dans son recours que le SEM a violé son droit d'être entendu,

que ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos; qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit),

que la jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),

qu'est sans fondement le grief selon lequel la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée s'agissant du caractère inexigible de l'exécution du renvoi; que le SEM n'avait en effet aucune obligation à ce sujet, attendu qu'il a déjà accordé l'admission provisoire au recourant pour un autre motif, à savoir l'illicéité de cette mesure; que le SEM n'avait dès lors pas à examiner si la situation personnelle de A._______, en particulier son ethnie kurde et sa prétendue bonne intégration en Suisse, aurait aussijustifiél'admission provisoire (cf. aussi Art. 7 s. du mémoire de recours),

que le recourant reproche encore au SEM de ne pas avoir mentionné dans sa décision la présence en Suisse de nombreux membres de sa famille proche et éloignée, dont certains ont obtenu l'asile; qu'il fait également grief au SEM de ne pas avoir consulté leurs dossiers avant de statuer,

qu'il ne saurait être reproché au SEM de n'avoir pas aussi mentionné dans sa décision la présence en Suisse de trois frères et d'un cousin, vu le comportement du recourant durant la période d'instruction de sa demande d'asile,

qu'en effet, il s'est contenté d'indiquer leur présence en Suisse, ajoutant uniquement que son frère B._______ avait fait une demande en vue d'obtenir des visas pour lui-même, son autre frère C._______ et la famille de celui-ci (cf. en particulier p. 6 pt. 3.02 s. du procès-verbal [ci-après : pv] de sa première audition ainsi que p. 12 qu. 98 du pv de la deuxième); que A._______ n'a jamais invoqué, ni lors de ses deux auditions ni durant le reste de la période d'instruction, avoir connu le moindre problème en Syrie relatif à la situation de proches, en particulier à celle de ces trois frères; qu'il n'a pas davantage allégué un risque de persécution réfléchie future pour ce motif en cas de retour dans l'Etat susmentionné, ou que leurs motifs d'asile auraient été analogues aux siens; qu'il n'a alors pas non plus demandé, même de manière implicite, la consultation de leurs dossiers, ni du reste celle du dossier de sa propre procédure de visa (cf. Art. 25 du mémoire de recours; cf. aussi p. 11 ci-après s'agissant de l'absence de pertinence de ces dossiers pour le sort de la présente procédure),

que dans ces circonstances, auxquelles s'ajoute encore l'absence d'autres indices sérieux dans son dossier, le SEM n'avait pas à entreprendre automatiquement de telles mesures d'instruction, ni ne devait, a fortiori, mentionner dans la décision attaquée la présence en Suisse de ces parents, et l'influence de leur situation sur celle du recourant,

qu'il convient également d'écarter le grief selon lequel le SEM n'aurait pas mentionné et examiné certains allégués, de moindre importance, exposés par le recourant durant ses auditions (cf. Art. 16 ss du mémoire de recours); que dite autorité a au contraire mentionné dans sa décision les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels elle s'est fondée; que le recourant n'a du reste eu manifestement aucun problème à saisir sa portée et l'attaquer en toute connaissance de cause (cf. à ce sujet aussi la jurisprudence sur les exigences en matière de motivation exposée à la page précédente),

qu'il n'y a pas non plus lieu de retenir que l'audition principale sur les motifs du 26 septembre 2014, qui a duré sept heures, a été trop longue, rien n'indiquant que l'intéressé, un homme jeune et en bonne santé, n'a pas pu présenter de manière adéquate l'entier de ses motifs d'asile (cf. les différentes remarques figurant aux pages 16 s. du pv; cf. aussi l'absence d'objection du représentant des oeuvres d'entraide qui était aussi présent sur le formulaire prévu à cet effet),

qu'au vu des motifs d'asile exposés par le recourant, de son attitude discrète en Suisse et de la situation en Syrie au moment où la décision attaquée a été rendue, point n'était non plus besoin que le SEM se prononce de manière plus détaillée (cf. à ce sujet en particulier p. 4 par. 3) sur l'existence de motifs objectifs de fuite postérieurs à son départ de Syrie (cf. notamment Art. 28 du mémoire; cf. aussi pour plus de détails sur l'absence de tels motifs les considérants ci-après),

que vu ce qui précède, le SEM a établi de manière suffisamment exacte et complète l'état de fait pertinent pour l'issue de la cause, des mesures d'instruction complémentaires (p. ex. une nouvelle audition) n'étant pas nécessaires en l'état, vu notamment le déroulement des deux auditions des 18 mars et 26 septembre 2014 et l'absence manifeste de bien-fondé des motifs d'asile avancés (cf. ci-après),

que les autres griefs formels avancés doivent également être écartés (cf. en particulier, s'agissant des conclusions n° 1 à 3, la motivation de la décision incidente du Tribunal du 5 septembre 2016),

qu'il y a maintenant lieu de se pencher sur la partie matérielle de cette procédure, et d'examiner si les motifs exposés par l'intéressé peuvent conduire à l'octroi de l'asile et/ou de la qualité de réfugié,

que A._______ a déclaré être d'origine kurde, provenir de la région de D._______ (localité aussi appelée E._______); qu'il aurait dû commencer son service militaire le (...) 2010, mais serait arrivé à le repousser à plusieurs reprises; qu'après ces reports, son père aurait reçu un ordre de marche indiquant qu'il devait entrer en service le (...) 2011, ordre auquel il n'aurait pas donné suite, se cachant pendant quelque temps chez un ami pour échapper aux recherches des autorités militaires; qu'il aurait quitté la Syrie avant l'éclatement de la guerre civile, le (...) 2011, afin de se rendre en Irak; qu'après son départ de Syrie, sa famille aurait effectué des démarches à sa place auprès de la section de recrutement de D._______ et obtenu un nouvel ajournement, le (...) 2011, un nouvel ordre de marche étant prévu pour le (...) 2011; qu'après cette échéance, les autorités seraient à nouveau venues au domicile familial pour le rechercher, sans que son refus de servir n'ait ensuite d'autres conséquences; que, vers le milieu de l'année 2013, il serait rentré 2 ou 3 jours en Syrie pour voir ses parents, avant de retourner en Irak, où il serait resté jusqu'au (...) 2014; qu'il se serait alors rendu en Turquie, en transitant quelques heures par la Syrie; qu'après avoir obtenu un visa au consulat général d'Istanbul, il s'est rendu en avion en Suisse, le 12 février 2014,

que le recourant a produit sa carte d'identité, un laissez-passer suisse, son livret militaire et un ordre de marche pour le (...) 2011, deux permis de conduire, ainsi que des copies des titres de séjour de son frère B._______ et d'une connaissance,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi),

que le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ou si, autrement dit, la personne qui refuse de servir ou déserte peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 4.5 et 5),

que désormais, vu l'évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile, les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel; que dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015 précité consid. 6),

que tel n'est pas le cas en l'occurrence,

que A._______ a reconnu avoir quitté son état d'origine uniquement pour échapper à ses obligations militaires, sans avoir jamais été inquiété par les autorités, d'aucune autre manière, en raison notamment d'une quelconque activité de sa part susceptible d'attirer négativement l'attention sur lui pour un motif pertinent, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi; qu'en outre, il s'est expatrié le (...) 2011, soit avant l'éclatement de la guerre civile en mars 2011,

que, même une fois parti, et après le début du conflit, il a pu encore une fois (faire) procéder à un ajournement de ses obligations militaires (cf. la remarque figurant à la p. 10 de son livret militaire; cf. aussi p. 5 et p. 14 qu. 121 du pv de sa deuxième audition), ce que les autorités syriennes n'auraient pas accepté si elles l'avaient alors effectivement soupçonné de soutenir l'opposition au régime,

qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'il ait effectivement été sommé à nouveau, par la suite, d'effectuer ses obligations militaires,

que rien n'indique que l'ordre de marche prévu pour le (...) 2011 ait réellement été établi; que l'intéressé, qui dit avoir été recherché au domicile familial après cette échéance, n'a pas allégué que sa famille avait reçu un tel document établi pour cette date ou une autre échéance, alors que six ans se sont écoulés depuis lors,

que l'intéressé a déjà pu reporter son service militaire à plusieurs reprises, notamment en payant des sommes d'argent, sans que cela soit nécessairement mentionné dans son livret de service (cf. notamment qu. 120 du pv précité),

qu'il n'est pas non plus inutile de rappeler que c'est la section de recrutement de D._______ qui était chargée de son dossier, et que l'armée syrienne s'est notoirement retirée de cette ville durant (...) 2012 déjà, époque depuis laquelle elle est sous le seul contrôle des forces kurdes,

qu'en tout état de cause, même à supposer qu'un ordre de marche ait été établi et que l'intéressé soit vraiment considéré, à l'heure actuelle, comme un réfractaire par les autorités syriennes, il ne pourrait en tirer bénéfice s'agissant des questions de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,

qu'en effet, vu le dossier, il n'y a pas lieu d'admettre que son éventuel refus de servir, à le supposer établi, soit considéré comme l'expression d'un soutien aux opposants au régime, et dès lors pertinent au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi,

qu'en particulier, le recourant, avant son départ de Syrie, n'a jamais été arrêté et/ou condamné, n'a pas eu auparavant d'activités politiques ni d'autres agissements susceptibles d'attirer négativement l'attention des autorités syriennes sur lui ou d'une autre institution pour un motif pertinent au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. en particulier ch. 7.02 p. 8 s. du pv de la première audition) et ne fait pas partie non plus d'une famille connue pour son activisme politique (cf. aussi ci-après),

que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et réf. cit.) du fait de la situation de ses proches résidant en Suisse (cf. notamment la motivation topique dans le recours et le courrier du 25 novembre 2015),

qu'à teneur des dossiers de ses trois frères et de son cousin, les motifs d'asile invoqués et les raisons qui ont conduit à ce que ceux-ci obtiennent l'asile, respectivement la qualité de réfugié au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi pour le dernier nommé, ne présentent pas un rapport suffisant avec la propre situation de A._______, et ne sont pas de nature à attirer négativement sur lui l'attention des autorités syriennes ou d'une autre institution,

que son frère B._______ et son cousin sont partis de Syrie en 200(..) déjà, sans que l'intéressé, qui a quitté cet Etat des années plus tard, ait jamais fait valoir le moindre problème en lien avec leur situation, rien dans leurs dossiers n'indiquant que ces parents ont eu, après son propre départ, en 2011, une activité susceptible d'intéresser désormais particulièrement les autorités syriennes,

que la situation de ses deux autres frères F._______ et C._______ ne saurait être comparée à la sienne; qu'ils ont fui la Syrie en 201(...) seulement, durant la guerre civile, plus de (...) après le recourant; qu'au vu de leurs motifs d'asile (non-respect d'obligations militaires sans particularités, avec en sus activité politique de peu d'importance pour le premier nommé), ils ne présentent pas un profil prononcé, de nature à fonder un risque grave et avéré de persécution réfléchie à l'encontre du recourant,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier de la procédure de visa de A._______ d'élément inconnu susceptible d'être pertinent en matière d'octroi de l'asile et/ou de reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. aussi les explications non convaincantes figurant dans le courrier du 20 septembre 2016),

que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.),

que les allégations concernant un risque de persécution par des éléments islamistes, invoquées au stade du recours seulement et qui ne trouvent aucune assise dans le dossier, manquent totalement de consistance,

qu'enfin la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (cf. art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi),

qu'au vu du dossier et de ce qui précède, rien n'indique non plus que le recourant serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un opposant au régime du fait d'activités politiques en exil (cf. également pour plus de détails arrêt du Tribunal
D-3839/2013 du 28 octobre 2015 spéc. consid. 6.3.2 et 6.3.6 [publié comme arrêt de référence]),

qu'il a déclaré, lors de sa deuxième audition, n'avoir pas d'activités politiques en Suisse (cf. qu. 138 du pv); qu'au vu du dossier de recours (cf. notamment Art. 57 du mémoire et les moyens de preuve qui y sont joints), il s'est contenté de participer à quatre manifestations entre août 2014 et septembre 2015; que, durant tout le reste de la présente procédure, il n'a pas fourni de motivation sur d'autres activités concrètes plus récentes ni produit le moindre moyen de preuve en attestant,

qu'enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité consid. 6.4.3),

que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le recours et les autres requêtes qui y sont formulées, lesquelles ne sont pas de nature influencer la position du Tribunal quant à l'issue de la présente cause,

que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est partant rejeté,

que lorsqu'il rejette la demande d'asile le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,

qu'aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi),

que le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans la décision attaquée, mesure de substitution à l'exécution du renvoi qui ne pouvait entrer en force avant le rejet du présent recours en matière d'asile (cf. conclusion n° 5 du recours),

que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA,

que lesdits frais sont arrêtés à 1200 francs, vu le travail supplémentaire important dû à l'ampleur et à la nature de l'argumentation développée dans un mémoire de recours inutilement long ainsi qu'aux nombreux vices formels qui y sont invoqués (cf. art. 2 al. 1 et 2 et art. 3 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 1200 francs versée le 8 septembre 2016.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin