SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 58 - Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 9 |
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1 | La durée maximale de la semaine de travail est de:33 |
a | 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; |
b | 50 heures pour tous les autres travailleurs. |
2 | ...35 |
3 | Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. |
4 | Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO)36 peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. |
5 | Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 16 - L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l'entreprise fixées à l'art. 10 (travail de nuit). L'art. 17 est réservé. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 10 |
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1 | Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés. |
2 | Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures. |
3 | Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 40 |
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1 | Le Conseil fédéral est compétent pour édicter: |
a | des dispositions par ordonnance dans les cas expressément prévus par la loi; |
b | des dispositions d'exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi; |
c | des dispositions administratives à l'intention des autorités d'exécution et des autorités de surveillance. |
2 | Avant d'édicter les dispositions prévues à l'al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral consultera les cantons, la Commission fédérale du travail et les organisations économiques intéressées. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 18 |
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1 | Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. |
2 | Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 49 |
|
1 | Pour obtenir un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires. |
2 | Si, pour cause d'urgence, l'employeur ne peut demander à temps un permis concernant la durée du travail, il le fera aussitôt que possible en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, il peut se dispenser de demander un permis après coup. |
3 | Pour la délivrance des permis concernant la durée du travail, il ne peut être perçu qu'un modique émolument de chancellerie.98 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr) |
|
1 | La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser: |
a | pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé; |
b | pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. |
2 | La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique: |
a | la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande; |
b | le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans; |
c | l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes; |
d | la durée demandée de validité du permis; |
e | la confirmation du consentement du travailleur; |
f | la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance; |
g | la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs27 sont remplies; |
h | l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 42 Délivrance de permis - (art. 49 LTr) |
|
1 | Le permis concernant la durée du travail indique: |
a | la base légale; |
b | l'entreprise, la partie d'entreprise ou l'activité concernée; |
c | sa justification; |
d | le nombre total de travailleurs visés et, s'il s'agit de travail en équipe ou de travail continu, l'effectif de chacune des équipes; |
e | les horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles; |
f | les charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du travailleur; |
g | le domaine d'application géographique, lorsque le permis s'applique dans plusieurs cantons. |
2 | Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification. |
3 | Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l'entreprise a son siège. |
4 | La délivrance d'un permis ne peut être subordonnée qu'à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance. |
5 | Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 49 |
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1 | Pour obtenir un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires. |
2 | Si, pour cause d'urgence, l'employeur ne peut demander à temps un permis concernant la durée du travail, il le fera aussitôt que possible en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, il peut se dispenser de demander un permis après coup. |
3 | Pour la délivrance des permis concernant la durée du travail, il ne peut être perçu qu'un modique émolument de chancellerie.98 |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr) |
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1 | La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser: |
a | pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé; |
b | pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. |
2 | La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique: |
a | la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande; |
b | le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans; |
c | l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes; |
d | la durée demandée de validité du permis; |
e | la confirmation du consentement du travailleur; |
f | la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance; |
g | la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs27 sont remplies; |
h | l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 42 Délivrance de permis - (art. 49 LTr) |
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1 | Le permis concernant la durée du travail indique: |
a | la base légale; |
b | l'entreprise, la partie d'entreprise ou l'activité concernée; |
c | sa justification; |
d | le nombre total de travailleurs visés et, s'il s'agit de travail en équipe ou de travail continu, l'effectif de chacune des équipes; |
e | les horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles; |
f | les charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du travailleur; |
g | le domaine d'application géographique, lorsque le permis s'applique dans plusieurs cantons. |
2 | Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification. |
3 | Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l'entreprise a son siège. |
4 | La délivrance d'un permis ne peut être subordonnée qu'à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance. |
5 | Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 42 Délivrance de permis - (art. 49 LTr) |
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1 | Le permis concernant la durée du travail indique: |
a | la base légale; |
b | l'entreprise, la partie d'entreprise ou l'activité concernée; |
c | sa justification; |
d | le nombre total de travailleurs visés et, s'il s'agit de travail en équipe ou de travail continu, l'effectif de chacune des équipes; |
e | les horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles; |
f | les charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du travailleur; |
g | le domaine d'application géographique, lorsque le permis s'applique dans plusieurs cantons. |
2 | Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification. |
3 | Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l'entreprise a son siège. |
4 | La délivrance d'un permis ne peut être subordonnée qu'à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance. |
5 | Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6a - 1 La Confédération, les cantons et les communes tiennent compte de manière adéquate des impératifs de la sécurité routière lors de la planification, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'infrastructure routière. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes tiennent compte de manière adéquate des impératifs de la sécurité routière lors de la planification, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'infrastructure routière. |
2 | ...25 |
3 | La Confédération, les cantons et les communes examinent si leurs réseaux routiers présentent des points noirs ou des endroits dangereux et élaborent une planification en vue de les supprimer. |
4 | La Confédération et chaque canton nomment un interlocuteur pour toutes les questions liées à la sécurité routière (préposé à la sécurité).26 |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr) |
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1 | La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser: |
a | pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé; |
b | pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. |
2 | La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique: |
a | la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande; |
b | le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans; |
c | l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes; |
d | la durée demandée de validité du permis; |
e | la confirmation du consentement du travailleur; |
f | la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance; |
g | la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs27 sont remplies; |
h | l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr) |
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1 | La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser: |
a | pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé; |
b | pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. |
2 | La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique: |
a | la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande; |
b | le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans; |
c | l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes; |
d | la durée demandée de validité du permis; |
e | la confirmation du consentement du travailleur; |
f | la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance; |
g | la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs27 sont remplies; |
h | l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17c |
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1 | Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail. |
2 | L'ordonnance règle les modalités d'application. L'examen médical peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs. |
3 | Les frais occasionnés par l'examen médical et les conseils sont à la charge de l'employeur, à moins que la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur ne les assument. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 41 Demande de permis - (art. 49 LTr) |
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1 | La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser: |
a | pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l'autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l'art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé; |
b | pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. |
2 | La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique: |
a | la désignation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise à laquelle se rapporte la demande; |
b | le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans; |
c | l'horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu'il s'agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d'équipes; |
d | la durée demandée de validité du permis; |
e | la confirmation du consentement du travailleur; |
f | la confirmation qu'un examen médical concernant l'aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance; |
g | la preuve du besoin urgent ou de l'indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs27 sont remplies; |
h | l'accord de tiers, pour autant qu'il soit prévu par la loi ou par une ordonnance. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
|
1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 42 Délivrance de permis - (art. 49 LTr) |
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1 | Le permis concernant la durée du travail indique: |
a | la base légale; |
b | l'entreprise, la partie d'entreprise ou l'activité concernée; |
c | sa justification; |
d | le nombre total de travailleurs visés et, s'il s'agit de travail en équipe ou de travail continu, l'effectif de chacune des équipes; |
e | les horaires (jours, nuits, heures) sur lesquels il porte, les périodes de repos et pauses prescrites, la rotation des équipes, de même que les dérogations éventuelles; |
f | les charges ou conditions imposées, le cas échéant, pour la protection du travailleur; |
g | le domaine d'application géographique, lorsque le permis s'applique dans plusieurs cantons. |
2 | Il est fixé pour le permis concernant la durée du travail un délai de validité en corrélation avec sa justification. |
3 | Les permis temporaires concernant la durée du travail et portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons relèvent de la compétence du canton dans lequel l'entreprise a son siège. |
4 | La délivrance d'un permis ne peut être subordonnée qu'à des conditions prévues par la loi ou par une ordonnance. Le permis ne peut imposer aucune charge qui ne soit prescrite par la loi ou par une ordonnance. |
5 | Le SECO communique les permis relevant de sa compétence aux cantons dans lesquels les entreprises ont leur siège; les cantons font de même pour les permis portant sur des éléments de fait empiétant sur d'autres cantons. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |