Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-805/2019
Arrêt du 21 février 2019
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
Composition avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Victoria Popescu, greffière.
A._______,
né le [...] 1990, Egypte,
Parties
représenté par Maître Laurence Brand Corsani, rue de Romont 33, case postale 233, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 février 2019 / N [...].
Vu
la demande d'asile déposée le 19 décembre 2018 en Suisse par A._______ (ci-après : A._______), ressortissant égyptien né le [...] 1990, muni d'un visa national italien valable du 25 juin 2017 au 9 juillet 2018 et au bénéfice d'un titre de séjour en Italie valable jusqu'au 1er juin 2019,
l'audition du requérant du même jour, dans le cadre de laquelle il s'est notamment déterminé quant au prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de son éventuel renvoi vers l'Italie,
la demande de prise en charge du prénommé formulée par le SEM auprès des autorités italiennes en date du 16 janvier 2019,
la décision du 4 février 2019, par laquelle les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge l'intéressé,
la décision du 4 février 2019 (notifiée le 7 février 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 14 février 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a requis à titre provisionnel l'octroi de l'effet suspensif au recours et le renoncement à son renvoi jusqu'à droit connu sur la présente procédure, principalement l'admission du recours et l'annulation de la décision querellée et subsidiairement l'admission du recours, l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM dans le sens des considérants du mémoire de recours,
l'ordonnance du 19 février 2019 du Tribunal suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 20 février 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1
PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III (référence complète : Règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013] ; voir aussi l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III),
qu'en application de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, le recourant est détenteur d'un permis de séjour italien en cours de validité,
qu'en date du 16 janvier 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III,
que le 4 février 2019, à savoir dans le délai de 2 mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est donc en principe compétente pour traiter la demande de protection internationale de l'intéressé,
qu'aussi, l'argument du recourant selon lequel l'Italie n'envisagerait pas de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, dès lors qu'il ne se serait pas réinscrit à l'Université, n'est pas à même de réfuter la responsabilité de cet Etat membre de mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, sur un autre plan, le recourant fait valoir que le décret-loi Salvini devrait être pris en considération et qu'il n'existerait pas suffisamment de structures d'accueil, ni de dispositifs de prise en charge nécessaires à la garantie contre des traitements inhumains ou dégradants en Italie (cf. pce TAF 1 p. 8),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Italie est liée par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; cf. aussi la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts et décisions de la Cour EDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09 ; A.S c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, [Grande Chambre], 29217/12, par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10),
qu'à propos du décret-loi Salvini, le Tribunal avait retenu dans l'arrêt
D-5522/2018 du 5 octobre 2018 que les changements que pourrait entraîner ce décret-loi en matière d'accueil des migrants, notamment quant à l'accès au système SPRAR, n'avaient pas d'incidence, dès lors qu'il s'agissait d'une modification législative future et pour l'instant incertaine,
qu'en l'état, le Tribunal considère que les considérants développés dans cet arrêt, relatifs à l'application du décret-loi Salvini, conservent toute leur pertinence (cf. arrêt du TAF F-6275/2018 du 10 janvier 2019 p. 7),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, de sorte que le transfert de l'intéressé dans le pays responsable est présumé licite,
que la présomption de sécurité peut cependant être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) concrétisé à l'art. 29a al. 3
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
que, sous cet angle, le recourant a expliqué qu'il avait été victime d'une violente agression physique dans un quartier de Rome près d'une mosquée ; des hommes de confession musulmane, qui l'auraient reconnu suite à son passage dans les médias égyptiens, l'auraient violemment frappé à la tête et l'auraient menacé de mort avant de prendre la fuite (cf. pce TAF 1 p. 5),
que ces personnes auraient également menacé de s'en prendre à sa famille s'il prévenait la police,
qu'invoquant la présence de membres de la société terroriste des Frères musulmans, l'intéressé a déclaré qu'il se sentait en danger en Italie (cf. pce TAF 1 p. 7), ajoutant que la Suisse était le seul pays où il se sentait en sécurité,
qu'on soulignera toutefois qu'il n'a produit qu'une photo (pce TAF 1 annexe 3) - mettant en évidence les séquelles qu'il aurait eu suite à cette attaque - pour démontrer qu'il aurait été agressé en Italie,
qu'il n'a par ailleurs ni consulté un médecin, ni déposé plainte à la suite de sa prétendue agression dans ce pays,
qu'en outre, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas ni de lui octroyer une protection,
que, de surcroit, en cas de menace ou d'agression, il appartient au recourant de s'en plaindre aux autorités italiennes, rien ne permettant de considérer que celles-ci ne seraient pas en mesure de le protéger,
qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, sur le plan médical, l'intéressé a allégué qu'il était fatigué psychologiquement (cf. audition du 9 janvier 2019 p. 12), étant précisé qu'il n'a versé en cause aucun document corroborant cette allégation,
que, quoiqu'il en soit, une telle affection n'est pas de nature à faire obstacle au transfert du recourant en Italie,
que, compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
qu'en rapport avec la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3
OA 1), force est de constater que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation,
qu'en effet, celui-ci a notamment tenu compte des éléments allégués par le recourant lequel a été dûment entendu , a motivé sa décision à cet égard, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et est tenue de le prendre en charge,
qu'au vu de ce qui précède, et contrairement à ce que soutient le requérant (cf. pce TAF 1 p. 8), il n'appartient pas aux autorités suisses, mais aux autorités italiennes de déterminer s'il devra être contraint à retourner dans son pays d'origine,
que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, conformément à l'art. 44
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1
et 2
LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2
et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
Destinataires :
- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;
- SEM, Division Dublin, (annexe : dossier N [...]) ;
- Service de la population du canton de Vaud (en copie)