SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte: |
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1 | Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte: |
a | d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou |
b | d'une autre activité de service. |
2 | La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers. |
3 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération. |
4 | La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage. |
SR 322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) PPM Art. 163 Exercice du droit - 1 La partie plaignante peut faire valoir par adhésion à la procédure pénale des prétentions civiles d'une infraction qui sera jugée par un tribunal militaire, dans la mesure où la Confédération ne répond pas du dommage subi en vertu de l'art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire214 ou de l'art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité215. |
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1 | La partie plaignante peut faire valoir par adhésion à la procédure pénale des prétentions civiles d'une infraction qui sera jugée par un tribunal militaire, dans la mesure où la Confédération ne répond pas du dommage subi en vertu de l'art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire214 ou de l'art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité215. |
2 | L'action civile devient pendante dès que la déclaration visée à l'art. 84k, al. 2, let. b, a été faite. |
3 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses prétentions civiles par la voie civile. |
SR 322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) PPM Art. 165 Admissibilité du prononcé - Le jugement ne peut porter sur l'action civile que si l'accusé est condamné ou a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. |
SR 322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) PPM Art. 84 Tiers appelés à fournir des renseignements - 1 Sont entendues en qualité de tiers appelés à fournir des renseignements et non de témoins: |
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1 | Sont entendues en qualité de tiers appelés à fournir des renseignements et non de témoins: |
a | les personnes pouvant entrer en considération comme auteurs de l'acte ou participants à cet acte; |
b | les personnes incapables de concevoir la portée d'un témoignage. |
2 | Les tiers appelés à fournir des renseignements sont tenus de donner suite à la citation. S'ils font défaut sans excuse, ils peuvent être amenés. L'art. 51 s'applique à la citation et au mandat d'amener. |
3 | Ils ne sont pas tenus de déposer. |
4 | Les dispositions sur l'interrogatoire de l'inculpé leur sont applicables par analogie. |
5 | Ils peuvent être indemnisés pour perte de temps et frais de voyage selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral. |
SR 322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) PPM Art. 163 Exercice du droit - 1 La partie plaignante peut faire valoir par adhésion à la procédure pénale des prétentions civiles d'une infraction qui sera jugée par un tribunal militaire, dans la mesure où la Confédération ne répond pas du dommage subi en vertu de l'art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire214 ou de l'art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité215. |
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1 | La partie plaignante peut faire valoir par adhésion à la procédure pénale des prétentions civiles d'une infraction qui sera jugée par un tribunal militaire, dans la mesure où la Confédération ne répond pas du dommage subi en vertu de l'art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire214 ou de l'art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité215. |
2 | L'action civile devient pendante dès que la déclaration visée à l'art. 84k, al. 2, let. b, a été faite. |
3 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses prétentions civiles par la voie civile. |
SR 322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) PPM Art. 163 Exercice du droit - 1 La partie plaignante peut faire valoir par adhésion à la procédure pénale des prétentions civiles d'une infraction qui sera jugée par un tribunal militaire, dans la mesure où la Confédération ne répond pas du dommage subi en vertu de l'art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire214 ou de l'art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité215. |
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1 | La partie plaignante peut faire valoir par adhésion à la procédure pénale des prétentions civiles d'une infraction qui sera jugée par un tribunal militaire, dans la mesure où la Confédération ne répond pas du dommage subi en vertu de l'art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire214 ou de l'art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité215. |
2 | L'action civile devient pendante dès que la déclaration visée à l'art. 84k, al. 2, let. b, a été faite. |
3 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses prétentions civiles par la voie civile. |